MARIAGE. — DIVORCE
niers cas, l;i procédure se compliquait : elle comportait des délais et des essais de conciliation, do façon à permettre aux époux de revenir sur leur détermination. Le décret du 4 floréal an II (Î2 avril 1794) supprima toutes les garanties contre les ruptures irréfléchies: le divorce fut permis sur la simple production d'un acte de notoriété constatant que les époux vivaient séparés de fait depuis six mois au moins ou que l'un d'eux avait abandonné l'autre depuis le même temps (par exemple le mari est à l'armée) (1).
Les époux divorcés pouvaient se remarier avec toute personne, même avec le complice de l'adultère (2), même entre eux. Un délai de viduité d'un an leur était imposé en règle générale, afin d'éviter la confusion de part chez la femme et, pour les deux époux, afin d'empêcher que le convoi immédiat à
un tribunal arbilral constatait les faits, décidait auquel des époux la garde des enfants serait confiée, et renvoyait les parties devant l'officier de l'état civil chargé de prononcer le divorce. — B" Le consentement inutuel qui avait formé le mariage le dissolvait tout comme les autres contrats, auxquels ou l'assimilait à tort; c'était aussi un moyen pour les époux d'éviter des débats scandaleux, quand il y avait des raisons de divorcer; cependant l'officier de l'état civil n'enregistrait le divorce qu'après un essai de conciliation devant une assemblée de famille (6 parents ou amis) et dos délais de deux ou quatre mois suivant qu'il y avait ou non des enfants. — C° Le divorce était possible aussi sur la demande d'un seul des époux pour incompalibilité cVhumeur; le conjoint qui ne voulait pas révéler les motifs de la séparation pouvait y recourir, de façon à sauvegarder l'honneur de la famille; puis, comme il n'y a, en fait, aucun moyen d'empêcher celui des époux qui est las du mariage de s'éloigner de l'autre, on régularisait cette situation de fait en permettant à l'autre de se créer une famille nouvelle. Mais comme il était à craindre que la séparation n'eût lieu à la légère, les épreuves étaient multipliées et les délais accrus; après trois tentatives de conciliation à des intervalles de un, deux et trois mois devant l'assemblée de famille, l'officier de l'état civil prononçait le divorce dans la huitaine. — La séparation de corps fut abolie, parce qu'on lui trouvait tous les inconvénients du divorce sans ses avantages.
La loi anglaise admet à la fois la séparation do corps et le divorce; la seule cause légale de divorce est l'adultère, simple chez la femme, aggrave chez le mari (rapt, inceste, cruauté envers la femme, etc.). La séparation de corps s'obtient plus facilement; mais elle ne peut avoir lieu par voie de consentement mutuel (au moins en droit). Glasson, Lehr, op. cil.
{{) Cf. D. ',>3 vend, an II (14 oct. 1703); 8 niv. an II [18 déc. 1793); 4 fior. an II (22 avr. 1794); 24 vend, an III (15 oct. 1794).
(2) Sic, dr. anglais. Glasson, VI, Isl : On est réputé manquer à l'honneur, lorsqu'après avoir séduit une femme mariée, on ne répare pas sa faute on l'épousant. — Secùs, dr. canon, etc. : On craint que la possibilité du ma- riage ne soit un encouragement à l'adultère. C'est peut-être le contraire qu'il faudrait redouter, Starcke, p. 65.