MARIAGE. — PEINES DES SECONDES NOCES
TEglise, et encore était-ce un état inférieur au célibat; on toléra les secondes noces, comme une sorte de récidive, en les frappant de certaines peines: a) pénitences (1) ; b) incapacité de recevoir les ordres sacrés (2); c) pas de bénédiction nuptiale (3). Mais si le droit canon les détournait du mariage, le droit féodal, plus en harmonie avec leur inclination naturelle, faisait aux veuves un devoir de se remarier, dans leur propre intérêt, pour ne pas être dépouillées de leurs biens, et dans l'intérêt du seigneur, afin que le service du fief fût assuré (4). Peut-être est-ce par suite de ce conflit entre les mœurs féodales et l'esprit chrétien que l'Eglise, contrairement au droit romain, n'obligea pas la veuve à attendre l'expiration de l'an de deuil, sous peine d'infamie, avant de convoler en secondes noces (5). Le Parlement de Paris considéra que les Décrétales avaient aboli non seulement l'infamie, mais les autres peines des secondes noces ((j). tandis que, dans les pays de droit écrit, elles ne cessèrent pas de s'appliquer (7): [° La femme qui se remarie (ou malverse) dans l'an de deuil perd tous les avantages nuptiaux et toutes les libéralités à elle faites parle mari (8). — 2'' S'il n'y a pas d'enfants du premier lit, la femme ne peut constituer à son deuxième mari à titre de dot ou lui laisser par testament plus du tiers de ses biens. — 3° la femme est incapable d'hériter ab intestat de ses parents collatéraux au delà du troisième degré et de rien recevoir des étrangers à cause de mort (9) — C'étaient là les peines du mariage dans l'an de
(1) G., 31, q. 1, c. 8 (Gratien). — Cf. Orient. Néocésarée, c. 3. Laodicée, c. 1. Nov. 90 de Léon. — Van Espen, 2, 15. Sanchez, 7, 81-91.
(2) Pour l'homme qui se remarie ou pour celui qui se marie avec une veuve ou avec une fille qui n'est pas vierge, on les qualifie de bigames. Gratien, D., 33, c. 2 (a. 490); 34, 9. X, 1, 21, 2, VI% 3, 2, 1.
(3) Faux Capit., 2, 130, 408. X, 4, 26, 1, 3.
(4) Ci-dessus :1e fief, 1. 1. De même, veuve d'artisans, de paysans. Stobbcg248.
(5) Dig., 3, 2, 10 et 11. Petrus, 1, 38. Pœnitent. Theod., 12, 9, — Au neuvième siècle, la règle romaine était tombée en désuétude. Anségise, IV, 17; Cap., V, 106, 233, 222. X, 4, 21, 4. Italie : Const. leg. Pis., 23. Consl. Amalf., 10. — Sur la preuve de la mort du conjoint, cf., X, 4, 1, 19; 4, 21, 2. C, 34, q. 1, c. 2. Ci-dessus, p. 104-0, 3. Beaum., 57, 11. JosL, 220.
(6) Laur. s. Loysel, 175. Ci-après, bibl. Garonis, De pœnis 2' nub.
(7) Motifs d'honnêteté publique, fiction du mariage continué pendant l'an de deuil. Ass. de Jérus., C. d. D., 166.
(8) Cod. Théod., 3, 8, 1. Porte de la quarte pauvre et du droit de succession. F. de Nav., 4, 3, 6.
(9) Dons entre vifs ? Glose, s. 1. 1. Cod. Just , de sec. nupt. Cujas, s. Xov., 22, c. 22.