‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 42 sur 267 · ENFANTS DU PREMIER LIT · texte numérisé non relu

ENFANTS DU PREMIER LIT

(Ifuil (I): la veuve (jui eonvole en secondes noces après Fan de deuil est privOe simplement de la propriété des gains nuptiaux qui lui viennent de son premier mari (ou des dons et legs sous condition de ne pas se remarier).

5. — Protection des enfants du premier lit (2). — A ces peines s'ajoutaient, dans les pays de droit écrit, les mesures tirées, dans l'intérêt des enfants du premier lit, des lois Foninac quae, Gcneruliler et Eac ediclali (3). L'édit de juillet ir)G01es appliijua dans tout le royaume parce que, comme dit le préambule, les veuves ayant enfants, ne connaissant pas être recherchées plus pour leurs hiens que pour leurs personnes, font à leurs nouveaux maris des donations immenses (4). Ces libéralités scandaleuses étaient plus difficiles autrefois en pays de coutume ; c'est pour cela sans doute que la jurisprudence n'avait pas senti le besoin d'y rétablir les lois romaines. — Premier chef de l'Edit (5). Défense est faite aux veuves de donner leurs biens personnels (6) à leur nouveau mari (7), au delà d'une part d'enfant le moins prenant (8), sous peine de réduction (9). — Deuxième chef de l'Edit. Nullité des dispositions faites

(1) Cf. 1., 20 scptembro 1792, 3, 2.

(2) Guyot, Perrière, v' Noces (bibliog.). Boucher d'Argis, Tr. des gains nuptiaux, 1738. Dupin, Peines des secondes noces, 1743. Astruc, id, 1750. Cambolas, id. (cité par Astruc, p. 7). Champagne, Tr. des secondes n., 1720. Launoj-, Inst., 2, 7. Lebrun, Suce, 2, 6. Ricard, 3, 9. Pothier, t. 6 et 8. D'Aguesseau, éd. 1772, IV, 25. — Boissonade, Dr. du corij. surviv. (bibl.). Dupuis, thèse, 1887. Stobbc, g 248. Britz, Cad. belg., 552. Bourjon, 11, 197.

(3) Cod. Just., 5, 9, 3, 5. 6. Cf. Cod. Théod., 2, 21, 1, 2 (358) ; 3, 8, 2 (832) ; Nov. 7 (469).

(4) « Mettans en oubly le devoir de nature envers leurs enfans, de l'amour desquels tant s'en faut qu'elles se deussent eslongnor par la mort des pères, que les voyans destituez du secours et ayde de leurs pères elles devroient par tous moyens s'exercer à leur faire le double office de père et de mère. » Ci-dessus, Ordonnances, t. I. L'Edit fut rendu à l'occasion du mariage de Catherine d'Aligre.

(5) L. Hac Ediciali (Cod. Just., de sec. nupt., 6), en 469. C. civ., 1098. — Les arrêts appliquèrent cette règle aux veufs dont l'Edit ne parlait pas parce qu'il avait été émis à propos du mariage d'une veuve.

(6) Même par contrat de mariage (clauses d'ameublissement, etc.). Denisart, v" Noces. Arr. 29 janv. 1658. — C. civ., 1496.

(7) Directement ou par personnes interposées (on présume telles les descendants ou ascendants du nouvel époux). Denisart. v° Noces, n° 20. L'ancien droit ne distingue pas les donations par personnes interposées et les donations indirectes ; il y avait réduction dans les deux cas. Cf. C civ., 1099.

(8) Louet, N, 3, 22 (arr. 1651). Plusieurs mariages; tous les nouveaux maris ensemble n'ont droit qu'à une part d'enfant. Pothier, n» 566.

(9) La réduction atteint les tiers et profite aux enfants du deuxième lit.

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