MARIAGE. — UNIONS AVEC DES ESCLAVES
par les veuves et veufs au profit de leur nouvel époux sur les biens qui leur venaient du conjoint prédécédé (1); ces biens devaient être réservés aux enfants du premier lit (2). — Ces dispositions furent complétées par l'article 279 de la Coutume de Paris (3), décidant que les conquéts faits avec le premier mari ne pourraient pas être donnés par les veuves à leur nouveau conjoint; et par Tarlicle 182 de l'Ordonnance de Blois, établissant des peines contre les veuves qui se remariaient avec des personnes indignes comme leurs valets (4). De cette législation il n'est resté que le premier chef de l'Edil de 1560 (5).
Les secondes noces avaient aussi pour effet de restreindre les droits des parents sur la personne de leurs enfants ; il en sera question plus loin, à propos de la puissance paternelle et de la tutelle.
§ 8. — Union autre que le mariage
1. - Notre loi ne reconnaît plus qu'une seule espèce de mariage, le même pour tous. Dans les vieilles législations, à côté du mariage proprement dit, il n'est pas rare qu'il existe des unions d'ordre inférieur. C'est ainsi qu'on peut distinguer dans le droit barbare: le mariage entre ingénus d'égale condition, avec ou sans miindium, le concubinat, l'union avec des esclaves (6). — Entre esclaves, le coniubcrnium romain a fait place à un mariage véritable (7), sauf, pendant longtemps, l'interven-
En pays de Coutumes, on suit la 1. Quoniam, Cod. Just., de sec. n., 9, de préférence à la Nov, 22, c. 27, appliquée en pays de droit écrit.
(1) L. Feminae quae, Cod. Just., de sec. nupt,, 3 (en 382), et Generaliter, ibid., 5 (en 444). Cf. Nov. 2, 1, et Nov. 22, 25. Cf. dr. des enfants sur le douaire. F. de Déarn, art. 270. Pothier, n°* 605 et s. Sanchez, 7, 89.
(2) Substitution fidéicommissaire au profit de tous les enfants du premier lit indistinctement, sans que l'un d'eux puisse être favorisé.
(3) Orl., 203. Extension au mari (4 mars 1697, Arr. du Pari, de Paris). Les enfants du deuxième lit prenaient part à ces conquéts avec ceux du premier.
(4) Nullité de tous les avantages directs ou indirects faits par les veuves à leurs nouveaux maris; interdiction de celles-ci dès le contrat de mariage. Bretagne, N.C, 54. Gambolas, Décis., 2, 38 (arr. Toulouse, 1597).
(5) G. civ., 1098. La 1. 17 niv. an II, art. 13 et 61, abrogeait implicitemont l'Edit 1560. Cf. Chabot, Quest. transit., v" noces.
(6) Kôhne, Geschlechlsverlindungen der Unfreien iin frành. K., 1888 (Unters de Gierke). V. Sicherer, Personenstand u. Elxschliess. , 1879. Sachse7isp., 51.
(7) Sauf les effets incompatibles avec l'état d'esclave. Ci-dessus, Epoque