AUTORISATION DU MARI . DE LA JUSTICE
[loscr. — A" l/aulorisation dut loujours èli'c spéciale (1). une aiUorisalion générale ne serait rien moins qu'une abdication lie la puissance maritale, le renversement complet du vieux >yslème (2). — B" Actes judiciaires. Le mari figure dans l'instance en cette qualité ; il est partie au procès, conformément aux anciennes régies. — G" Actes extrajudiciaires. A l'origine, aucune forme particulière ne fut prescrite ; le concours du maria l'acte suffisait sans duule (3), et de même la permission expresse ou tacite (4). Au dix-huitième siècle, peut-être sous l'intluence des textes romains sur la tutelle, on exige toujours une autorisation expresse avec des termes sacramentels ou à l)eu près, autoriser, habiliter (5) : rigueur injustifiable au premier abord, mais qui tient sans doute à ce que Ton voulait l'viterles difiicultés de preuve au sujet du véritable rôle du mari. 7. — Autorisation supplétoire de la justice. — A° Absence (6) ou maladie du mari (7). La femme, transformée en clicf de famille provi.soire. devenait capable d'agir à son lieu et place, d'après Beaumanoir (8). Mais cette solution fut abandonnée de peur quelle ne prît des engagements téméraires et ne compromit l'avoir des enfants. On l'obligea à se munir de l'autorisation de la justice. Celle-ci apparut tout naturellement à l'occasion des procès (9); en laissant plaider la femme, et il y
(1) Lebrun, 2, 1, 4, S. DAguesseau, op. et loc. cit. Valin, s. La Roch., >3. Larnoignon, 66, permet une procuration spéciale ou générale antérieure au contrat.
C^) Néanmoins, quelques Coutumes sont allées jusque-là (Artois, Flandre, La Roch). LaC. de Berry, 1, 21, ne permet l'autorisation générale que par contrat de mariage. On peut dire que le droit commun coulumier tolère, plutôt qu'il ne permet, l'autorisation générale sous forme de séparation de biens contractuelle (effets limités). Cf. ci-aprés, Soi^dergut, Separate eslale. De mémo, autoris. de faire le commerce. Duplcssis, Commun., 1, 5. Lebrun, 2, 1,6. Bourjon, 1, 588. Merlin, G, 2, 2.
(3) Expressions diverses dans les anciens auteurs : congé, octroi, consentement, etc.
(4) Flandre, Bourgogne, etc.
(5) Pothier, op. cit. Détails et dise, dans Merlin, Aulor., 6. 1, Louet. A, 31 (Infl. de Bariole, s. la l. Cum lex, D., de fidej.).
(6) Gv. Coût., 2, 32 (p. 3'3). Ass. de Jér., C. des B., 131. Beaumanoir, 44, l'J; 43, 28. Summa de leg. Sonn., 100, 97 (par exception, en l'absence du mari; elle peut exercer le bref de nouvelle dessaisine).
(7) Démence. Bcaum, 43, 28. Cf. mort civile. Merlin, 7; la femme peut ii;ir sans .lutorisation car le mariage est dissous. Secùs, C. civ , 221.
(8) Beaum., 43, 28; 44, 19, T.AC. Dret., 83.
(9) Le Gr. Coul., 2, 32, vise justement ce cas. Bûche, \RH, 1884, 645.
avait des cas où il était malaisé de ne pas le faire, les tribunaux la mettaient dans la même situation que si elle avait été assistée par son mari. Pour les actes extra-judiciaires, les tribunaux arrivèrent aussi sans peine à s'en occuper; la femme prétend que son mari est absent ou empêché; si elle ne l'établit pas en justice, les fraudes seront trop aisées ; on l'y oblige donc et, une fois saisie de l'affaire , les tribunaux apprécient l'acte lui-même, contrôlent les agissements de la femme, deviennent ses tuteurs. C'est ainsi qu'on arriva à la règle générale : l'autorisation de justice supplée celle du mari (1). — B° La minorité du mari aurait pu être envisagée comme un obstacle à l'exercice de la puissance maritale au même titre que la maladie ; la femme majeure aurait alors suppléé son mari, jus(|u'à ce qu'il eût atteint la majorité. Il n'en fut rien. On hésita entre deux solutions : ou déclarer que le mari mineur était apte à autoriser sa femme majeure, car l'unité de direction était sauvegardée (2); ou exiger l'autorisation de justice, sous prétexte que le mari ne pouvait donner une auloi-isalion utile et qu'il fallait proléger la femme (3). — C» Refus du mari d'autoriser sa femme (4). Dans les principes anciens, quelque intérêt qu'elle eût, il ne lui était pas permis de passer outre ou de se pourvoir devant la justice contre une mesure qui lui était préjudiciable (Beaumanoir) (5). Au seizième siècle, le droit a changé ; Loysel, 124 (6), déclare que la justice autorise la femme en cas de procès ; au dix-huitième siècle, elle l'autorise même pour les contrats et aliénations (7).
(1) Cf., sur la procédure ancienne, Bûche, NRH, 1884, CiJ. Lettres royaux au quatorzième siècle, parce que l'autorisation (judiciaire apparaît comme une faveur. Dans la suite, ces lettres ne sont pas nécessaires.
(2) Auzanet, Tronçon, Ferrière (s. 223, Paris), Loysel, 125. Plaid, de Corbin, 118 (arr. de 1608). Cette opinion prévalut. Pothier, n" 29.
(3) Dumoulin, Chopin, ib. Tiraqueau, De leg. conn., 8, 41. Cf. C. civ., 224. Beaum., 15, 30. TAC. Bret., 81.
(4) D'Aguesseau, éd. 1772, II, 54.
(5) Beaum., 65, 17.
(6) Au moins, tel est le sens d'après Davot.
(7) Contrats entre époux. Pothier, 42 : le mari peut autoriser sa femme à contracter avec lui (don mutuel). Secùs, Lebrun, Ricard : nemo polesl esse axiclor in rem suam, le défaut d'autorisation n'est pas opposable au mari puisqu'il n'est établi que dans son intérêt. Sur les conflits d'intérêt entre mari et femme, cf. Stobbe, IV, 51. Sachsensp., I. 44 (tuteur spécial si le mari dispose de sa dot). Cf. tutelle des femmes. Sur le droit anglais, cf. Lehr, p. 76 : la femme autorisée peut disposer de ses immeubles, à condition de reconnaître l'acte en justice, ce qui est un moyen d'assurer sa liberté. Même procédure quand la femme agit seule, le mari étant absent ou empêché.
A fi»»^% /
NULLrri; des actks de la femme. 101
8. — La fi'iiiiiic séparéede biens judiciaironit'iil (I) <'cli;\](])ait à la puissance maritale et était traitée comme une veuve d'après une doctrine ancienne soutenue par Dumoulin au seizième siècle (2); non seulement elle administrait seule son patrimoine, mais elle avait le droit do faire tous les actes de disposition. — Cette opinion ne prévalut pas ; elle se heurtait à l'idée de l'imlircillitas sexus et à cette considération que la séparation laisse place à des intérêts communs, (ju'ellc peut cesser, puisque le mariage n'est pas dissous. La femme séparée ne fut tenue pour iinancipée qu'en ce qui concernait l'administration de ses biens ; ou la laissa libre de disposer seule de ses meubles et des revenus des immeubles, mais tout acte de disposition portant sur les immeubles lui fut interdit sans l'autorisation maritale (ou de justice) (3). La séparation de biens contractuelle ne fut acceptée que "sous l'influence du droit romain et ne semble pas avoir été beaucoup pratiquée. A plus forte raison, la femme ne put-elle pas se réserver par contrat de mariage des biens séparés, un pécule ou des paraphernaux par rapport auxquels elle aurait une pleine capacité (4).
1). — Effets de l'autorisation. Dans la conception ancienne, le mari qui autorise s'oblige par là même . contrairement à l'axiome romain : Qui autor est non se ohligai. Le droit plus récent tend à dégager sa responsabilité, quoique la communauté d'intérêts produite par le mariage ne le permette pas toujours (.■■)). A plus forte raison, l'autorisation de justice ne lie-t-elle pas le mari. La femme autorisée devient aussi pleinement capal)le que la veuve ou la fille majeure ; elle peut accomplir les actes les plus compromettants pour elle, par exemple cautionner son mari ou un tiers, renoncer à son douaire (H).
(1) Sur la date de la séparation de biens, cf. ci-apri-s, Contrat do mariage. Le Mir. de Sounbe, I, 7.3, l'admet; cf. 148.
(•2) Sur Bourb., 170, 2:V2. Orl., AC, 171. Lorris, 198. Montargis, 8, 9.
(.3) Arrêt de 1G\Î3. L'Homineau, 3, 138. Louet, F, 20. Paris, 224, 234. Pothicr, n" 62 (elle peut ester en justice pour l'administration de ses biens). Argou, II, 202. Loysel, 120.
(4) Seciis, droit allemand du treizième siècle : Sondergul. Droit anglais : îepa)"a/e eslaie avec un trustée (Cours d'équité). Ci-après, Contrat de mariage. Fils de famille et pécules à Rome.
(5) Ci-après, Communauté conjugale. « Le tablier de la femme oblige le ^mari. » Pothicr, n" l(j.
(G) Cf. ci-après, sénatus-consulte VcUéien. Sur la renonciation au douaire, cf. Beaum., 13, 5. Jost., p. 109. Ci-après, Rég. de biens entre époux.
1 0. — Défaut d'autorisation. — Système de Beaumanoir.
L'acte fait sans autorisation n'est opposable ni au mari ni à la femme durant le mariage, mais il peut être opposé à cette dernière, une fois le mariage dissous. L'autorisation n'est donc pas requise dans l'intérêt delà femme : elle n'a d'autre but que d'assurer l'unité de direction du ménage, chose dont il n'y a plus à se préoccuper quand le mariage a cessé d'exister (1). — X'VF s. L'idée de lu protection de la femme a gagné du terrain. Il est admis qu'elle peut invoquer la nullité de l'acte après la dissolution du mariage (2). Cette nullité ne peut être couverte par une ratification postérieure, pas plus par celle du mari durant le mariage que par celle de la femme devenue veuve (3).
Droits des tiers. Ceux qui traitent avec la femme non autorisée n'ont aucun droit à se prévaloir de la nullité de l'acte, dans l'opinion de Beaumanoir, car elle n'est point établie dans leur intérêt. Avec la théorie nouvelle, on discute. Si la plupart des anciens auteurs continuent à refuser l'action en nullité aux tiers en argumentant du défaut d'intérêt (4), Pothier et Merlin la leur accordent (5). Nullité relative et nullité absolue ont chacune leurs partisans (6).
(1) Beaum., 43, 22-27; 34, 56; 70, 7. Bayonne, 9,39. La question est discutée au seizième siècle. Charondas, s. Paris, 223, etc.
(2) Paris, AC, 105 (muet); NC, 223 : nullité au regard de la femme aussi bien que du mari; et elle ne peut être poursuivie, ni ses héritiers après le décès du mari. Cf. C. civ., 225 [leurs héritiers). — Motifs : D'Argentré, s. Brct., 424 : crainte que le mari n'arrive à dépouiller sa femme en la faisant obliger frauduleusement, c'est-à-dire sans encourir la responsabilité qui résulte de l'autorisation, au moins sous le régime de la communauté). Charondas, s. Paris, 223 (1. 29, D., de rey. jur. : nullité absolue). Meynial, NRH, 1901,270, 1.
(3) Pothier, 5, 74 (L'autorisation donnée après coup validait l'acte ex nunc). Arrêts de 1557, 1598, 1G26. Charondas, s. 237, Paris. Perrière, s. 225» ib. Le Prestre, 2, IG. Lamoignon, Arr. Commun., C6. (Controverse.)
(4) D'Argentré, s. Bret., 424. Lebrun, Perrière, Bourjon, etc.— Argou, 3, 19, in fine : le tiers ne peut pas faire casser le contrat, pourvu que le mari et la femme offrent de lui donner des svU-etés et de suppléer ce défaut de formalité par une autorisation postérieure faite du consentement de la femme.
(5) Pothier, op. cil., n" 5, 74. Merlin, Rép , v° Auloris. marit. Dans ce sens, on aurait pu dire que l'intérêt général s'opposait à ce que le sort de l'acte fût laissé uniquement à une des parties; mais Pothier, opposant la femme au mineur, part de l'idéQ que la femme est absolument incapable, idée vraie autrefois et à laquelle la doctrine de Vimbecillitas sexus donne un regain de vie. Lamoignon, 65.
(6) La nullité des actes de la femme non autorisée pouvait être alléguée
PUISSANCK PATlCRN'Iîr.LE. 103
î» 10. — La puissance palcrncllr (1).
1. — Sources de la puissance paternelle. — Danslanciendroil germanique, les droits sur renfanl ne dérivent pas précisément du fait de la paternité ; ils tiennent plutôt à la possession du mundium sur la mère. I^e mari, dont la femme in mundio a été enlevée et a eu un enl'ant durant l'enlèvement, conserve sa puissance sur la mère et l'enfant, quoiqu'il soit bien certain qu'il n'est point le père de celui-ci, et à l'inverse, dans le mariage sans nmndium. il n'a pas d'autorité sur des enfants qui pourtant sont bien à lui {!). — Lo droit postérieur, partant des théories canoniques sur le mariage, rattache la puissance paternelle, en principe, à la filiation légitime et exceptionnellement à deux faits dont il sera question plus loin, la légitimation et l'adoption. Par enfants légitimes (3) on entend ceux qui
sans lettres de rescision (à la différence de celle des actes du mineur) et par conséquent pendant trente ans, car, seule, la durée de l'action en rescision était limitée à dix ans par l'Ord. de 1510,
(1) BiHLiOGRAPHiE. — Ci-dessus, p. 3, 20, t. II. Guyot. h. v" (bib.). — Paschalis, De virib. palriae polestalis. — Amerini, De pair. pot. {Trnct. ill. jurisc, VIII, î, 98). — Monticuli, ihid., 127. — Ayrault, Puiss. pat., 1598. — Struvius, Jurispr. hervica, V, 1737. — Pothier, IX, 10 (éd. Bugnet). — D'Aguesseau. éd. 1772, II, 420. — Ferrière, s. Coût, de Paris, tit. 12. — Henrys, II, 171(3. — Bernard, Hist. de Vautor. pat., 1863. — Lallemand, Hist. des enf. abaridonnés, 1887. — CornW, XRH. 1897. — Salis*, ZSS. VII, GA, 137. — Simonnet, Le mundium, 1898. — PI. du Maroussem, Thèse. 1887. — Du Plessis deGrenédan*, Hist. de Vaut. pat. (thèse), 1900 (recherches, mais exposé confus; bibliog.). — Beaune, Condition des personnes, 539. — Viollet, 529. — Glasson, III. 31. 40; VII, 173. — Mœurs : Babeau, Bourgeois d'autrefois, 1886. — Franklin, Vie privée, VenfanI, 1886. — Gautier, Chevalerie, p. 106-228.
Stobbe, g 252, et Deitr., 1865. — Kraut, Yormundsrhaft, II, 586. — Rive, id., I, 174. — Ileusler, g 22 et suiv , 156. — Schrœder, g 35, p. 318. — Blackstone, 1,8.— PoUock et Maitland, p. 434. — Lciir, p. 112. — Young, Essays in anglo-sa.xon law, 1876, p. 121. — D'Arbois de Jubainviile, NRH, 1886, 466 (dr. irlandais). — Pertile, g 115. — Salvioli, g 198. — Scaduto, Consenso n. nozze, proCess. ordinaz., 1885. — Schupfer, Lattes, etc. — Del Vecchio, Slato e famifjlia, 1886. — A. du Boys, Rhdr., 12, 188 (Fueros). — Post, Ethnol. jurisp., II, 134. — Dareste, Et. 25, 75, 110.
(2)Ci-dessus. p. 18, t. II. Alam., 51. Liut.. 126. — Stobbe, g 47, n. 23, et g 251. Maurer, Mûnch. Ahad., 1883, 68. Wilda, ZDR, IV, 288. Cf. d'ailleurs, ciaprès, pouvoirs résultant du mundium paternel.
(3) Beaum., c. 18 (oirs loiaux et bastars). Mir. de Souabe, II, 63. Siete part., IV, 13 (son coma sagrados, pues que son fechos sin mala estança e sin pecado... Fitius legitimus habel paternos honores et sucressiones; et po-
104 PUISSANCE PATEP.NELLE.
sont conriis et nés en loyal mariage (1); ou encore ceux qui ont été simplement conçus durant le mariage et sont nés après sa dissolution ; ou même ceux qui sont nés durant le mariage, mais conçus auparavant (2).
La connaissance des cas de nullité de mariage et par suite des questions de filiation appartenait à l'Eglise (3). On a vu, à propos du mariage, ce qu'était devenue cette compétence. C'est la jurisprudence des Cours d'Eglise qui, sinspirant de la législation romaine, fixa le droit en cette matière (4). Durée (5) maxima et minima de la grossesse, présomption (6) Pater is est quem nvptiae demonstrant, désaveu par le père (7). contestation
test ad sacros ordines jjromoveri dignitalesque ecclesiasticas, seu honores seculares habere , qiiae illegitimis denegantur). — Deghe^vict, p. 52 (Belgique), Amiable, lilidr., VIII, 559. A noter l'expression : fils légitime et naturel, très fréquente autrefois pour désigner ceux que nous appelons simplement fils légitimes. Hostiensis, p. 313. On veut les opposer aux enfants adoptifs, spirituels.
(1) Ou à la suite d'un mariage putatif. Beaum., 18, 7. Desm., 11.
(2) Sur ce dernier point, cependant, il y a des difficultés. Fcrrière, v"' Naissance, Filiation, Légitime, Question d'état, etc. Guyot, ibid., Bourjon, I, p. 19. — Beaum., 18, 2 (il est bastars ; mais devient loial oir par la vertu du mariage). Cf. ci-après, répugnance pour la légitimation. Scliaspey^s, 1, 30.
(3) X, 4, 17, qui filii sint legitimi. Et sur ce titre, cf. Hostiensis, Panormitanus. etc. Freisen, p. 858.
(4) Le droit canon, suivant trop servilement la loi romaine, eut le tort de ne pas limiter strictement les cas de désaveu.
(5) Beaum., 18, 2 : .39 semaines et un jour au plus, 7 mois au moins. Justice, p. 55. Schwabensp., 41 : au moins 41 semaines pour un garçon, 40 pour une fille. Chaisemartin, C6, 07. Brûnn. Sladr., 349. Domat, Lois civ., 2, 2, 1 (appréciation du juge), Sur la durée maxima, hésitations dans l'ancienne jurisprudence : gestation de 13, 15, même 23 mois. Cf. dans Lucina sine concubilu (s. d.), le prétendu arrêt de Grenoble, 1037, décidant qu'un enfant avait été conçu, en l'absence du mari, par la force d'imagination de la mère. — En définitive, on s'arrêtait d'ordinaire aux règles suivantes : a) l'enfant né dix mois après la mort du mari n'est pas légitime; b) l'enfant né dans le septième mois commencé est légitime; c) l'enfant né avant le septième mois est aussi présumé légitime ; mais la preuve contraire est admise, tandis qu'elle ne le serait pas dans les autres cas. Perrière, Guyot, V" sup. cit.
(G) Bernhuft, ZVU, IV, 227. Sicherer, Persoj-ienstand u. Elieschl. , 1879.
(7) Les jurisconsultes profitèrent de ce que le droit canon, à l'exemple du droit romain, ne limitait pas strictement les cas de désaveu pour essayer d'écarter la présomption pater is est (déclaration de la mère que l'enfant est adultérin, stérilité antérieure de la femme, l'enfant boiteux ou aveugle est censé né d'un péché). Coste, Thèse, 1884. Cod. Max. liav., 1, 4, 9. — Beaumanoir n'admet le désaveu que dans trois cas : 18, 14 : absence du mari; 15 : impuissance; 6 : séparation de corps. Joslice, p. 58. Même tendance rigoureuse dans la jurisprudence de nos Parlements. Cf. cep., sur
LE MUNDIUM BARBARE. Ht')
(liMt'gitimilc par les paronts (1), les lignes générales du droit moderne sont ù peu près arrêtées dès le treizième siècle ('2). Depuis le seizième, la preuve de la filiation est aisée; elle résulte de la production de l'extrait baptistaire de l'enfant auquel on joint l'extrait de l'acte de mariage des parents ; la preuve par témoins n'est admise que si on commence par étal)lir la perte des registres; au contraire, la possession d'état d'enfant légitime supplée au défaut d'extrait.
2. — Origines. — Le mundium barbare (3), dans son application aux enfants, ou. comme on pourrait l'appeler, la puissance paternelle du droit germanique, ne différait pas essentiellement de la palria potcslas romaine (4). Elle appartenait aux mêmes personnes et emportait les mêmes effets. Ainsi le père seul l'exerçait à l'exclusion de la mére(ô); lui seul était, pour
l'impossibilité morale de cohabitation, arr. du Pari, de Paris, 1745. 1758; C. civ.. 3-25. Merlin, Rép. — Add. Jostice, p. 210. Glasson, III, 185. Pollock, 11, 31 G.
(1) Beaum., 18, 1. — Grég. Tours, 8, 9.
(2) Cf. Perrière, Guyot, etc. (bibliog.). Ci-aprùs, Actes de l'état civil. Bourjon, t. I, p. 19.
(3) Mundium, forme latinisée du mot germanique Muni = manus, poteslas. Autres formes: mundebuvdium, mundeburdis {cL Vormundschaft, tutelle). On dit aussi poleslas {Wis., etc.). Alam., 51, 3; 54, 2. liib., 35, 58. Capil., éd. Bor., Table, h. V. Du Cange, V Mundiburdus. Sur le sens de bouche, os, verbum, qu'on a souvent donné à Mund, cf. VioUet, p. 493. On entend par mundium la puissance non seulement sur les gens de la maison, mais sur les recommandes. Heusler, g 22 et suiv. Celui auquel appartient le mundium s'appelle mundoaldus, notamment dans les lois lombardes. Du Cange, h. v" (tuteur, mari, etc.). Au treizième siècle, on dit : mainbournie, mainburnia , vouerie, gouvernement, garde, etc., et celui qui exerce ce pouvoir domestique est qualifié de mainbour, mambour, mainburnissière, avoué, régent, gouverneur, etc. Ragueau, h. i;". Loyscl , 17G. Dans les Miroirs allemands : Pflege, Vor^nundschafl.
(4) Heusler, I. 105, 431. Brunner, I, 71. Zœpfl, D. Rechtsg., II, 31. Amira, ? 58. Piichthofen, Untersuch. ûb. fries. Rechtsg., I. 407.
(5) L'expression parents qu'on trouve dans certains textes ne doit pas faire croire le contraire. Cf. cep. Viollct, p. 507. La mère n'exerce pas la puissance paternelle : veuve, elle passe sous l'autorité de son fils. Ci-après, Tutelle des femmes. l:oth., 2(14. Sa.v.. 42. Rozière, n" 103. Capit. Kiersy, >77, c. C. — Les lois anglo-saxonnes ne confèrent à la mère que la garde des enfants et lui adjoignent un tuteur pour les biens. Hlolh , 6. — Les 1. des Wis., 3, 1, 7; 3, 2; 4, 3, 3, 13 et suiv.; et des Burg., 52. 58, 85, 62, 74, confient à la veuve la tutelle des enfants, sur sa demande et sous des conditions qui trahissent l'origine romaine de ces dispositions; elle a même un certain droit de jouissance. Cf, ci-après, Gains de survie. Même d'après ces lois, il est bien douteux que les droits de la mère soient les mêmes que ceux du père. Les secondes noces lui font perdre la tutelle. Cf. Walter,
employer une expression des lois lombardes, selbmund, sous son propre mumlium (cf. opposition romaine entre les sui juris et les alieni juris] (1). Elle impliquait \qjus vitae necisqite{2). Les traditions anciennes le montrent se prononçant sur le sort des enfants nouveau-nés; en les élevant dans ses bras, il manifeste sa volonté de les laisser vivre ; sinon, il est d"usage de les exposer : ni la parenté ni l'Etat ne s'inquiètent de cette sorte d'infanticide (3). Si l'on en croit Tacite, 30. l'éducation des jeunes
Corp.jur. germ., I, p. 665. Wis.. 4, 2, 13. Bai., 15, 7. Reg. Farf., 167. Sur les droits de la mrre veuve, cf. Hcusler, II, 433, 450 {Beisilz der Witlwe).
(1) Rolh., 204 (ci-après, Tutelle des femmes). Le chef de famille a seul la poteslas de se ipso disponendi ; il dispose de sa vie, de sa liberté (Tacite, Germ., 24), se réduit en esclavage pour payer ses dettes, se condamne à mort par avance pour le cas où il n'acquitterait pas ses engagements, promet une livre de sa chair en retour d'une somme d'argent, comme dans le Marchand de Venise. Qui n'est pas selbmund n'a le droit de faire rien de cela. Avoir la pleine disposition de soi est la première condition pour exercer sur les autres l'autorité domestique. Et cette autorité a des effets analogues; le selbmund dispose des autres comme de lui-même. Ci-après, Otage, etc. Kohler, Shakespeare vor dem forum d. Jurispr., 1884 (actes in /•.).
(2) En disant que la stérilité volontaire et l'avortement [numerum liberorum. finire), ainsi que l'infanticide {quemquam ex agnalis necare) sont inconnus des Germains, Tacite, 19, n'entend pas nier ce droit; il se borne à constater que ces fléaux des sociétés vieillies et riches ne les ont pas atteints; la grossièreté de leurs mœurs les préservait des deux premiers; quant au troisième, ils y échappaient sans peine, la rudesse du climat et le manque de soins tuant assez d'enfants pour que leur grand souci fût de sauver ceux qui leur restaient
(3) Sur l'exposition des enfants, a) législ. du Bas-Empire, cf. Du Plessis, p. 157 et les auteurs cités; b) époque franque. Grimm, 455, 488. Michclet, Orig., p. 2. Maurer, Mûnch. Ahad., 1880, 5. Platz, Gesch. d. Ausselzung, 187G. Friedberg, Bussbûclier, 39. Du Plessis, p. 201, 342. La religion païenne interdisait l'exposition lorsque l'enfant avait touché l'eau sacrée ou pris des aliments. Même règle à l'époque chrétienne pour l'enfant baptisé. Du Gange, v° Sal. En dehors de la misère, cause la plus fréquente de l'exposition des enfants, des préjugés divers poussaient les parents à prendre ce parti : les enfants contrefaits, difformes, passaient pour ne pas appartenir à l'espèce humaine (cf. Siele Part., l\', 23, 5 : monslruosi, ut cum capile besliae, non sunt liberi yiec succedunt) ; sur deux jumeaux, on croyait que l'un était né d'un adultère. Cf. Celtes : exposition des enfants sur le Rhin quand on doutait de leur légitimité. D. Bouquet, I, 754. — Enfants trouvés. Burg., 100. Pardessus, /.. Sal, p. 449 : le nulrilor peut les traiter comme esclaves ou libres, et dans ce dernier cas il est comme leur père adoptif. Ci-après, Adoption. Conc. Vaison, 9, 10; Arles, 452, c. 51. Secûs, X, 5, 11. Cod. Just., 8, .52, 3. — L'usage s'introduisit de bonne heure d'exposer les cnfanis aux portes des églises. Farm. Andec, 48. Turon., 11. Siele Part., 20. Transition naturelle au dépôt dans des établissements hos-
LE MUNDIUM BARBAItE. 1(17
Germains ctail des plus trrossièros : « Salo et nu. l'enfant Lrian- (lit à l'aventure, pélc-mèle avec les animaux et les esclaves. » Fallait-il le châtier, l'autorité disciplinaire du père semble n'avoir pas eu de limites (1); il donne en otage sa femme et ses enfants (i?): il les vend comme esclaves (3). A fortiori a-t-il le droit de inarier ses filles sans leur consentement (4), de vouer ' ses fils à la vie monastique (.">), de leur imposer une profession.
pitalicrs (tours, etc.) qui est le droit du dix-septième et du dix-huitième siècles : les parents placent dans les langes un billet donnant le nom de l'enfant et permettant de le retrouver. Sur les enfants trouvés, cf. Lallomand, op. cil. Frominville, li. v°. Avec P. Viollct, p. 501 , nous pensons que notre législation, en supprimant les tours, en se montrant plus rigoureuse que l'ancienne pratique, pousse à l'avortcmcnt et à l'infanticide, et elle est d'autant plus efficace que ces deux crimes ont, pour ainsi dire, cessé d'être punis. Du Plessis, p. 34Î.
(1) Rolh., 189, 200, 201, 222. Liul., 120. Wis., 4, 5, 1; 3, 2, 3; 3, 4. 5. Burg., 35. Sal., cap. e.xlrav., 5. L. rom. Cur., 3, 3, 18, 10. Ce droit se résume dans la formule du Lib. Papiensis, à propos de la femme : non licel eam occidere ad Ubiturn, sed rntionabililev. L'assistance des proches, d'une sorte de Conseil de famille, était-elle nécessaire? Cf. Tacite, Germ., 19. Chaisemartin, 59 : le père est le juge de l'enfant. — Droit romain : Girard, p. tl. — Sur les crimes contre les parents, cf. Du Plessis, p. 212. Dans l'ancienne loi de Vestrogothie, le meurtre de parent à parent n'était point puni, preuve frappante de l'indépendance de la famille par rapport à l'Etat.
(2) Ci-après, Otage. Bord., 43.
(3) Ventes de nouveau-nés sous le Bas-Enipire (Cod. Just., 4, 43, 1); Constantin les permet seulement au moment où ils viennent de naître (sanguinolenli), Cod. Théod., 5, 8, 1 {L. rom. Wis.); mais il fut toujours possible de les racheter; Valentinien III facilita le rachat en décidant qu'il suffirait de rembourser le prix d'achat avec un cinquième en sus (Nov. XI, L. rom. Wis.). Ed. Pistes, 34. — A l'époque franque, fréquence de ces ventes d'enfants. Rozière, Farm., 43 et suiv. Thévenin, n°' 12, 156, 157, etc. Greg. Tur., 7, 45; I ris., XI, 1. Bai., 7, 4. Motifs : misère, famine, dettes. On se vend soi-même, seul ou avec femme et enfants. Ci-dessus, Condition des personnes. Epoque franque. Restrictions. Ed. Théodoric, 94, 95 (Pnul, Senl., 5, 1, 1. Cod. Théod.. 3, 3, 1, Int. Wis., 5, 4, 12 (Ant. inlerd.). Les pénitentiels obligent le chrétien qui a vendu son enfant à le racheter, fixent un âge passé lequel le père ne peut plus le vendre. "Wasserschleben, Poen. Th., II, 12, etc. Lallemand, p. 94. Capit., (1,114, 293), 803, c. 8; 819, c. 6 (Rachat). — Pelrus, I, 14 (cf. Cod. Just., 4, 43, 2). — Sur les ventes comme serfs, Bordeaux, AC, 43. Du Cange, v' Oblali. Schwab, emp., 357. Acte de 1440 (Acad. Lég. Toulouse, \ï. 109). Bazas, 1489, 171 {Arch. hist. Gironde, X\', 83;. Toulouse. 155'. Mir. de Souabe, 357. Muratori, Script., V, 556 (a. 1058;- HItdr., 1859, 129, Grotius, II, 5, 5 (le droit naturel permet aux parents de vendre leurs enfants). Siete Part., l'y, 17, 8 : le père assiégé dans un château peut manger son fils plutôt que de se rendre sans l'ordre du seigneur.
(4) Ci-dessus, p. 15, t. II. Du Plessis, p. 227. Capit. Remedii, 5. liurg., 100. Wis., 3, 3, 11 ; 3, 1, 4, et 3, 4. Liut., 120. Kovalewsky. p. 193.
(5) Conc. Tolède, 633, c. 49 : Monactivm aut palerna devotio aut propria
lus PUISSANCE PATERNELLE.
Il leur transmet son domicile, sa nalionalité, sa condition (1), sa foi religieuse. Il est responsable de leurs délits (2), et, à Finverse, il tire vengeance de ceux dont ils sont victimes (3); seul, il poursuit en justice la répression et. seul, il peut être poursuivi. Les enfants sont incapables de s'obliger par contrat (4), incapables d'ester en justice ; c'est au père seul que les tiers ont affaire.
Le patrimoine de la famille absorbe les acquisitions qu'ils font, si bien qu'ils ne possèdent rien en propre (5). Corps et biens, il est donc vrai de dire que les enfants sont dans la main du père ; la logique de la famille patriarcale le veut ainsi ; leur personnalité est absorbée dans l'être moral dont le père est Tunique représentant légal.