‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 52 sur 267 · Une opinion autrefois très répandue opposait le mvn · texte numérisé non relu

Une opinion autrefois très répandue opposait le mvn

professio facit. Cf. ici., 665, c. 6 (jusqu'à 10 ans). Worms, 868, c. 22, 23, — Mais dès cette époque, il y a des décisions contraires. Tiiomassin, Discipl. de l'Eglise, I, 1765. Saint-Léon à Rusticus, év. de Narbonne (a. 458). Nov. Major., 8. Gratien, G., 20, q. 1, c. 1. Pseudo Isidor., p. 352. Du Plessis, p. 225. Et en définitive (XII% XIIP s.), l'Eglise finit par exiger la ratification de l'enfant quand il sera d'âge à comprendre la portée de la profession religieuse. CapiL, 817, c. 36 (I, 346), X, 3, 31, 14. Sachsensp., I, 25, 2. Liul., 30.

(1) Cf. cep. Condition des personnes. Epoque franquc, t I : le pire emporte le bon.

(2) Sal., 24, 5. Goffcken, h. l. Rolh., 263. Alb., II, 55. Et des form. lombardes cit. par Heusler. Défense en justice. Sachsensp., II, 18, 2. TAC Brel., 2U4. — L'abandon noxal était-il possible? Girard, NRH, 1888, 47. Leseur, ib., 18. — Le père qui n'avait pas de quoi payer la composition due à raison du délit de son fils, avait sans doute la faculté de livrer celui-ci en payement à titre d'esclave (ci-dessus). Mais les textes ne mentionnent pas l'abandon noxal proprement dit à l'effet de permettre l'exercice du droit de vengeance et avec libération du père, quoique la valeur vénale du fils soit fort inférieure au chiffre de la composition. Rolh., 142. Sal., 40. Sax., 18, 50. Mir. de Souabe, II, 111. Kraut, I, 346 (vestiges au moyen âge).

(3) Le délit contre le fils est une violation du mundium paternel. Donc le père seul profite de la composition, et l'enfant, quoique victime du délit, n'a pas droit même à une fraction de celle-ci. Cf. cep. ci-contre au sujet de la réparation du wcrgeld entre les parents (p. 566). Wis., 3, 3, 11; 8, 5, 3. Bai., 4, 28; 5, 9; 8, 10, et 9, 4. Sal., 39, 24, 5, 40, Sax., 20 Rolh., 26. 201, 129. Liut,, 146. Cod Lauresch., n. 95 (a. 1023). Roz., 467 et suiv, Heusler, I, 124.

(4) Rib., 74. Durg, 87. L. Pap., 22, 170. Cf. L. Pap., Rolh., 139 (femme). Grog. Tours, VIII, 43 (fils en fuite^. Cap,, 819 (I, 293); 829, c. 4.

(5) Dans les lois lombardes le fils est assimilé à l'esclave sous ce rapport; le père n'est pas plus tenu des contrats de l'un que de l'autre. Roth., 170. 200, 204 et suiv., 233 et suiv., 262. Liiit., 78, 87 (cf. Lib. Pap., Exposilio). Wis., 4, 2, 13 (Anl.); 4, 5, 5. L. rom. Cur., 24, 8. Cap. exlr. Sal., 8. Rib., 74.

LE MUNDIUM BAIiBARE. 109

(lium germanique h la, patria potcstas romaine, comme deux institutions de nature contraire ; le mundium aurait été un pouvoir tutélaire établi uni(|uement dans rinlérèt de l'enfant, tandis que la palria poteslas semblait orL:anis('M' au profit ilii pérc (I). On ne saurait guère invoquer à l'appui de cette thèse, en dehors des textes qui de bonne heure modifièrent le vieux droit sous l'influence des mœurs romaines et chrétiennes (2), que deux faits :

1" La (Itirce limitrr du mundium par opposilion à la pcrpcluité de la patria potestas (o). Mais rien ne prouve, comme on l'alUrine, (jue le mundium cessât de plein droit à la majorité du fils ('<) : au contraire, ce que nous savons de la constitution de la famille et du droit postérieur porte à croire qu'il dure tant que celui-ci continue à habiter avec son père. Si rémancipation ne résulte pas de l'âge (ô), elle peut se produire connue consé-

(1) Pardessus, L. Sa/., p. 451. Glasson, op. cit.

{1) On sait que la patria potestas romaine s'était adoucie dès l'époque païenne et sous le Bas-Empire; le mouvement en ce sens se continua quoiqu'on n'ait pas songé à en limiter la durée. Cornil, XRH, 1897.

(3) Controv. Heusler, II, 437. Kraut, II, 591. Pardessus, p. 455. Pertilc, p. 376. Freund, Was in der Wei-e verslirbt, 1880.

(4) Tac, Germ., 13 (Nil., nisi armali agunt... In ijjso concilio vel principum aliquis vel paler vel propinqnus, sculo frameaque Jnvenem ornant). La prise des armes dans l'assemblée populaire n'entraîne pas l'émancipation civile. Le jeune homme, reconnu par là apte à porter les armes, devient pars civitalis (droits politiques), sans cesser d'être pars domus. Sachsensp., I, "2, 1 : Le majeur doit se rendre au plaid. Cf. dr. romain. Ci-après, Adoption par les armes. Cassiod., Var., II, 38 {Golhis aetalfia legitimam virlus facit). Rolh., 204. Capil. (I, 285), c. '21. Wis., 4, 2, 13. — Pardessus, L. Sa/., p. 454, voit dans la coupe des cheveux un acte d'émancipation, une cérémonie attestant « le passage de l'enfance à la majorité. » Les dons faits à celte occasion aux enfants consistaient en objets destinés à leur usage personnel et de peu de valeur. Sa/. (Hessels), 100, 24, 09. Geffckcn, L. Sa/., p. 134, 235, 253 (bibl.). Potkanski, Haarschur, 1896. Du Cange, v" Capillns Lois lomb. (filles in capillo non mariées). Le droit de lu7idere le puer crinitus n'appartenait, d'après la L. Sal., qu'aux pa)-eules (c'est-à-dire au père ou, à défaut, au plus proche agnat), et sans doute à toute personne à qui les parentes le déléguaient (cas d'adoption, ci-après). La première coupe de cheveux était dès lors une cérémonie privée préalable et préparatoire à la prise publique des armes. Le port de la chevelure étant le signe distincJif de ringénuité. les cheveux ne devaient pas être rasés, comme ceux de l'esclave, mais taillés d'une certaine fa<,on. Du Plessis, p. 107.

(5) Controv. Kraut, II, 590, etc. Devenu majeur, l'enfant est assez fort pour se passer de protecteur; si le mundium persiste, c'est qu'il tient surtout à la constitution de la famille. Cf. cep. Gide, p. 199. Déchéance du

nu PUISSANCE PATERNELLE.

quence de la fondation d'un foyer séparé ; et ceci se conçoit dans trois cas : i" le père chasse son fils de la maison (1) ; 2» le fils s'éloigne du consentement du père (2) ; 3° enfin, sans être formellement émancipé, sans avoir l'autorisation, le fils quitte le foyer paternel dans les cas assez rares où il peut y trouver avantage (3). L'absence de textes précis ne permet guère d'affirmation positive, mais tel est l'état social de l'ancienne Germanie que ces trois hypothèses ont dû être envisagées comme légales. Il n'y a pas à chercher ailleurs l'origine de la règle coutumiére : puissance paternelle n'a lieu.

2° L'idce de copropriété familiale, à peu près effacée à Rome devant le pouvoir absolu du pater, persiste, au contraire, dans la société barbare, témoin l'intervention des enfants aux aliénations faites par le père (4) et les partages du patrimoine de famille opiirés de son vivant (5\ Ces rectrictions au pouvoir

père par suite de la vieillesse chez les Scandinaves. Ozanam, Eludes german., I, 120 : les Hérules jetaient dans les flammes leurs malades et leurs vieillards. En Suède, les pères qui vivaient trop prévenaient l'impatience de leurs fils en se précipitant du haut des rochers. Grimm, I, 669-675, 4' éd.

{l)Cf. femme adultère : expulsion coram propinquis. For de Morlaas, 345. Masuer, 40, 5 (refus d'aliments).

[2] Analogies tirées de la famille slave. Demelic, Dr. coût, des slaves, p. 56.

(3) Le patev romain a des moyens de ramener de force auprès de lui le fils fugitif. Mais ce qui était possible dans une société bien ordonnée comme Rome, ne l'était guère chez les tribus germaniques. Cf. abdicatio parentelae, L. Sal., 63. Glasson, III, 56, Geffcken, sur ce texte. L. Henri, I, 88. Voy. cep. Demelic, p. 48. 133. Dareste, Eludes, 138, 242. S. Maine, Coût, priva., 165. Rompre tout lien avec sa parenté était une extrémité à laquelle on se résolvait difficilement. D'autant plus que le fils majeur qui quittait son père sans y être autorisé perdait, sans doute, tout droit à ces partages entre vifs auxquels il est fait allusion dans les L. Burg., 51 ; Bai., 1 ; ci-après, Successions. — Le compagnonnage entraînant un changement de mundium, devait émanciper de la puissance paternelle. L. rom. Cur., 22, 6; 23, 7; 24, 8. Schupfer. Slud s. l. Udin., 50. Béguelin, Les fondements du Ré(j. féodal dans la L. Rom. cur., 1893, p 53. Zanetti, La L. Romana Relica Coirese, 1900. Heusler, II, 435. Du Plessis, p. 100 et suiv. — Cf., sur lo rapt, ci-dessus, p. 1033. Rotli., 186.

(4) Nombreux exemples dans les Cartulaires, Cap. Kiersy, 5 (II, 357). Liiil., 149. Donné par un enfant mineur, ce consentement est sans valeur ou plutôt annulable. Heusler, II, 445.

(5) Burg., 24, 51, 75, 78. Bai., 1. Rolti., 168, E.xpos. ad Liul., 113, Sax., 62. Wis., 4, 2, 13. Schrœder, p. 320 Grimm, p. 486. Ci-après, Successions. Statuts italiens cités par Fertile, III, 380. Brùnneck, p. 51. St. de Corse, 1571, I, 46. Sctiwabensp., 61. Beaucoup de ces textes semblent se référer au cas où la mère est morte et où ses biens se courondent avec ceux du père. Voy. déjà dans L. Sal., Capil e.xtrav., 8. Pour ces biens, la 1. d'Upland adjoint au mari le parent le plus proche de la mère prédécédée. Rive, 1,59.

HKSTIUCTKIN AU MUNDIUiM. 111

paternel, si l'emanjuaMes ({u'cUes soient, n'en chanfient pas le earactère essentiel, surtout si l'on admet qu'il dépend du père il'émanciper de force ses enfants et de les priver ainsi de tous i(!S droils (1).

4. — Transformation du mundium. - La désagrégation l(!nte de la fainillc patriarcale lil perdre de sa rudesse au vmndium palern(d. Le christianisme, avec ses idées de charité et d'indépendance spirituelle des membres de la famille, s'associa dans ce J)ut aux tendances individualistes (■^): il affirmait, à coté des devoirs des enfants envers leurs parents, les devoirs lé'cipj'oques des parents envers leurs enfants (3) ; il rapprochait la mère du père, il ne distinguait pas entre les fils et les lilles (4). Après avoir contribué à adoucir la pnl.ria poteslas romaine (5j, à l'exemple des empei'eurs païens, il dut s'attaquer au inundiuin barbare pour eu rcslreindrc les eifets ((i).

5. — La mainbournie coutumière(7) n'est (]ue l'ancien mundium réduit peu à peu à ne comporter (]ue les droits nécessaires pour protéger l'enfant ; c'est un pouvoir de protection, selon une expression courante, tout dans l'intérêt des enfants (8). une

(1) Cf. à Rome, pafri.i polestas et querelii irioff. test. Obligation de doter la fille. Papien, 37, 1. Wis., 3, 1. 9. — Sur lexhùrédation à l'époque barl)are, ci-après, /i. v" Wis., 4, 5, 1. Alam., 1, et ci-contre, n. 1.

{1) Du mot de saint Thomas, Sent., 2, 33,1, 1 : non est parentis sed ipsius Dei {quantum ad animam), rapprochons la doctrine révolutionnaire : l'enfant appartient à l'Etat plutôt qu'à ses parents. Bourjon, I, 5, 1, 1, le dit déjà expressément.

(3) Saint Paul, Colos.. III, 10, '21; Ephés., VI, 1, 3, 4; 1 Tim., V, 4, 8. .-^aint Augustin, Serm., 350, n° b : si quelqu'un veut exhéréder son fils pour instituer l'Eglise, qu'il cherche, pour accepter cela, un autre qu'Augustin; certes, avec l'aide de Dieu, il ne trouvera personne. Joslice, p. 210.

(4) Saint Paul, Galat., III, 26.

(5) Peine de mort contre l'infanticide, l'avortement, l'exposition des enfants. Lactant., Inst. div., VI, 20. Cod. Théod., XI, 27, 1, etc. Détails, ainsi que sur la vente des enfants, dans Du Plcssis, op. cil.

(6) Exagérations, par exemple à propos des enfants des Juifs. Conc. de Tolède, IV, 59. Meaux, 845, c, 75. x, 28, 1, 11. Affaire Mortara sous Pie IX.

(7) Jost., p. 57, 158. Beaum,, c. l.ô. Et. de saint Louis, I, 73: IV, 270 (édit. Violiet). Navarre, 24 (de pay et fith). Siete Part., IV, 17. Lanioignon, Arrélés, p. 5. Deghewiet, p. 59. Gr. Encyclop.. v Mainbour.— Cf. écrits divers comme le Casloiemcnt d'un père à son fils (imité d'un poème latin du XII* siècle). — L'enfant acquiert toujours la condition du père {Jostice, p. 56), sa nationalité, son domicile, son nom même, lorsqu'il existe des noms patronymiques. Lallier, Propr. des noms et des litres, 1890.

(8) Coquille, Insl., p. 106 : la puissance paternelle est imaginaire, car les parents n'ont guère plus de droits sur la personne et les biens de leurs

vraie tutelle cessant à leur majorité, c'est-à-dire au moment où ils n'ont plus besoin de protection, exercée au besoin par la mère, quand le père était mort, al)sent ou incapable, permettant à l'enfant d'avoir des biens séparés, distincts de ceux des parents. Autant de traits par lesquels elle se sépare de la]M/r/fl potestas romaine des pays de droit écrit : celle-ci dure toute la vie du père ; si le grand-père existe, c'est lui qui a l'autorité sur ses petits-fils comme sur son fils ; elle n'appartient pas à la mère; le père a l'usufruit des biens adventifs du fils; enfin, quoique capable de s'obliger, le fils ne peut ni tester ni emprunter de l'argent {Sénastvconsullc Macédonien). Le contraste entre les deux législations qui régissent la France est ici qu'on dit : en pays coutumier. puissance paternelle n'a lieu (1) ; les enfants sont en la vouerie ou mainbournie de leurs parents (2). Il faut se garder pourtant d'exagérer cette opposition. La.patria potestas romaine cesse fréquemment par voie d'émancipation formeUe ; la jurisprudence introduit également des émancipations tacites, pai- exemple par l'effet du mariage (3) ; les biens castrenses du fils non émancipé sont sa propriété exclusive ; par rapport à ces biens, il a le droit de tester et pour les autres, il les donne à cause de mort. La condition du fils de famille dans le Midi se rapproche ainsi de celle du fils majeur en pays de coutume, et, à l'inverse, on va voir que celui-ci est loin d'avoir toujours joui de l'indépendance qu'on est habitué à lui reconnaître (4).

enfants que les tuteurs par rapport à leurs pupilles. Du Vair (cité par Perrière, v" Puiss. pat.) : cette souveraine domination (que les pères, à Rome, avaient sur leurs enfants) est changée de leur part en charitable amour, et cet esclavage de la part des enfants en un honneur plein de respect. Boutaric, Insl., 9, 1, compare le père à un tuteur. D'après Blackstone, le pouvoir du père sur les enfants dérive de ses devoirs envers eux. Heusler, II, 449, remarque que la puissance paternelle a conservé cependant plus de ses anciens caractères que la tutelle.

(1) Loysel, 55. Ce brocard est-il la traduction de la glose s. les Insl. de pat. pot. : Aliae gentes ut servos lenent filios, velul Sclavi; aliae ut prorsus absolutos, ut Francigenae. Au treizième siècle, un commentateur du droit lombard dit aussi : Jurelangobardo filii non sunl in poleslale palris. Fertile, g 115.

(2) Loysel, 177. Desmares, 248. Boerius, q. 167; 13, 14. Gui Pape, MO. Brodeau, M., 18. D'Argentré. s. Bret., 498. Henrys, Qu., 127.

(3) Navarre, 24, 8 : les héritiers ou héritières mariés dans la maison deviennent copropriétaires, avec leurs parents, de la maison et des biens avitins et papoaux.

(4) Les majeurs de vingt-cinq ans internes sur la demande de leur père,

DROITS SUR LA l'IiUSONXE. COUREGTIOX. 113

G. — Droits sur la personne (l). Correction. — La puissance [laUinicllc (luniic au prrc le droit dr .nanlcr l'enfant (2), de relever (3), [)ar rons(M|ucnl de choisir sa r(di,uion (4), de désigner SCS maîtres et enlin de le corriger (ô), sans quoi les droits précédents seraient peu efficaces. L'autorité disciplinaire du père est encore très étendue à l'époque féodale (6). Il peut battre l'enfant (7), pourvu qu'il ne le blesse pas grièvement : restriction importante qui permettra au fils d'en appeler à la justice en cas de mauvais traitements de la part du père (8). Il peut le tenir enferme dans une chambre, le faire placer dans un cou-

cncore en 1G73, ne devaient pas trouver que la puissance paternelle fût un vain mot.

(1) Vestiges de l'ancien droit. Par exemple en Normandie (Marnier, Elabl., 26), la peine de mort n'est pas infligée au père qui tue son enfant. Bergerac, 82. Cf. Bout., I. !8; II, 40. Et. de saint Louis, I, 39. Viollet, ib., I, 249. Vitry, 100, 148. Bord., 43 (mise en gage). Meslé, op. cit., passim. — Sur la tutelle testamentaire, cf. ci-après.

(2) A partir de seize ans, on peut s'engager sans autorisation dans l'armée royale. Beaune, 543. Isambert, table v'* Armée Recrutement.

(3) Ci-après. Usage pour les vassaux d'envoyer leurs fils à la cour du seigneur. Gautier, Chevalerie. Atalihat dans le Caucase. Kovale-svsky, p. 190.

(4) Sur l'éducation religieuse, Schulte, Eherecht, 320, 535. Contre les protestants, législation qui ruine la puissance paternelle : Dccl. 17 juin 1G81 (il leur est permis d'abjurer à partir de l'âge de sept ans). Edit de révocation, 1685, art. 8. Edit janvier 1686 ordonne que les enfants de cinq à seize ans soient enlevés à leurs parents hérétiques (ex. enfants du duc de La Force). Décl. 13 déc. 1698; 13 mai 1724. En 1680, les parents émigrés perdirent le droit de consentir au mariage de leurs enfants restés en France. Néron, II, 964. — L'Edit de 1787 revint sur ces dispositions. Du Plessis, p. 375, Angleterre : dispositions contre les catholiques. Blackstone, op. cit., II, p. 172. Lehr, p. 115.

(5) Droit au respect : le témoignage du fils n'est pas admis contre le père (Dig., 22, 5, 4, 9, Petrus, 4,40. L. d. droiz, 224. Ord. 1667, 22,2. et réciproquement); lo fils ne peut pas agir contre le père sans autorisation de justice. Dig., 2, 4, 4. Petrus, 3, 63. Jostice, 2, 4, 3. Siete Part., IV, 17, 11. Cf. Houard, Dictionn., v° Enfants.

^6) Kl. Kaiserrecht, II, 7.

(7) Les punitions corporelles furent très longtemps en usage dans les écoles et dans les familles. Henri IV avait reçu souvent le fouet et recommandait de le donner cà son fils (Louis XIII). Dureté dans l'éducation, froideur dans les rapports, voilà l'ancienne famille. Cf. Bodin, liépubl., I, 4. Montaigne, I, 25 : Ostez-moi la violence et la force, il n'est rien à mo7i advis qui abaslardisse et estourdisse si fort une nature bien née. L'avis serait bon s'il n'y avait que des natures bien nées. Pour l'avoir suivi, notre temps a fait de beaucoup d'enfants d'odieux petits tyrans.

(8) Montpellier, 64 : nec casligati de castigalione audiantur in curia. — Cf. Jostice, 2, 15, 2 (p. 59). Au seizième siècle, le recours à la justice est de règle, s'il y a sévices. Pasquier, Inst., p. 64. — Chaisemartin, 60.

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