‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 53 sur 267 · II · texte numérisé non relu

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vcnl ou dans une prison publique, lorsque la chartre privée fut hors d'usage (1). La prison était un progrès sur celle-ci, et l'arbitraire du chef de famille se trouvait alors limité par la nécessité de s'adresser à l'autorité publique (2). La jurisprudence de l'époque monarchique réglementa pour ce cas l'exercice du pouvoir paternel (3) : le père put, de sa seule autorité, faire enfermer son enfant mineur de vingt-cinq ans dans une maison de correction ; mais s"il était remarié, il fallait l'ordonnance du juge i-endue, d'ordinaire, sur avis des parents. Quant à la mère, elle ne pouvait jamais obtenir l'incarcération de son fils sans autorisation de justice, « la faiblesse du jugement des femmes et le caractère d'emportement assez ordinaire à ce sexe empêchant, » dit Pothier, « qu'on ne puisse compter sur la mère comme sur le père (4). » En somme, le droit de correction des parents a fini par ne s'exercer qu'avec le concours des tribunaux (5). Cette intervention de l'autorité publique dans un

(1) Liège (cité par Couillaud, thèse, p. 181) : les parents peuvent battre et corriger leurs enfants sans qu'ils soient tenus d'aucune amende en justice, sauf pour le cas de blessure. Ils peuvent les renfermer dans une chambre pour un petit temps. Mais ils ne peuvent les faire emprisonner, surtout hors du pays, sans le décret de l'official de Liège ou du juge ordinaire du pays, qu'ils devront obtenir et montrer au geôlier dans les trois jours de l'emprisonnement. — Mir. de Souabe, I, 190 (droit pour le maître de battre l'enfant qui lui est confié); II, 26. Stobbe, g 252. — Montpellier, 64. Agen,22. — Corrections corporelles en droit anglais, mais non emprisonnement. Secùs, Italie. Fertile, III, 378. Ivrée : bannissement. Frioul : chasser de la maison. — Dans ces conditions, la crainte révérentielle n'est pas un vain mot.

(2) Limité dans une très faible mesure d'abord, l'Etat acceptant les yeux fermés les pénalités édictées par le père de famille. II faut attendre jusqu'en 1673 pour constater une action énergique des pouvoirs publics. Merlin, v° Correction. Brillon, v° Débauclie.

(3) A Paris, en 1673, des majeurs de trente ans, des prêtres, sont ainsi détenus par voie de correction paternelle. Il fallut un arr. de règlement, 9 mars 1673, pour restreindre l'exercice de ce droit jusqu'à l'âge de vingtcinq ans. Encore après cela restait-il au père la ressource d'obtenir une lettre de cachet contre son fils majeur (Ex. : Mirabeau incarcéré au château dif en 1774. Joly, Procès des Mirabeau, 1863, p. 61 et suiv.). Funck- Brentano, RDM, 15 oct. 1892. Les lettres de cachet prennent ainsi une destination tout autre que celle qu'on est iiabituc à leur reconnaître; c'est un moyen pour les parents de sauvegarder l'honneur de la famille ; elles sont délivrées pour des raisons de famille et non pas seulement pour des raisons d'Etat. —Cf. Ord. 20 avril 1684; 15juill. 1763 (déportés àlaDésirade où ils deviennent colons). Viollet, p. 506, n. 2.

(4) Le tuteur ne peut faire détenir le pupille que sur ordonnance du juge et avis des parents. Pothier, Pe)-son?ies, I, 4, 3, 2, 1. Meslé, I, 260.

(5) Déchéance de la puissance paternelle. Boaum.,21, i2 et suiv. Masuer,

CONTHÙLE DE l'kTAT. 115

iloiiiainc oii elle ne pénétruil autrefois (jiie par exception, est devenue fréijuente, normale : rautonomie familiale n'existe plus ; le père de famille doit rendre compte à l'Etat de l'exercice de son pouvoir.

7. — Devoirs des parents. — Les obligations des parents, rlever, entretenir, protéger les enfants et même les établir, sont demeurées longtemps peu précises et dépourvues de sanction (l). Avant les lois contre les Réformés décrétant l'instruction obligatoire, l'éducation se donnait sans règles, au gré des parents (2). Protéger les enfants, c'est-à-dire agir en justice pour eux, les assister, gérer leurs biens, était plutôt un droit (ju'un devoir (3). Même arliilraire pour l'entretien ; ce n'est pas sans peine que les tribunaux ont acquis ici un pouvoir de réglementation (41. Pour l'établissement des enfants, on verra plus loin, à propos de l'émancipation , les règles du très ancien droit. A l'époque monarcbique, la plupart des Coutumes s'en tiennent au principe : Ne dote qui ne veut (5), tandis qu'en pays

5, 1. Loyscl, I, 4, 2'.'. Déclar. 8 mars 1704. Stobbe, g 252, n. 2. Cf. L. 24 juillet 1889. — Sur le droit anglais, cf. Lehr, p. 117.

(1) La sanction a en de 1,1 peine à s'établir et ne s'est même établie que li'une façon très incomplète.

(2) Droit naturel. Blackstone, loc. cit. — La question d'éducation des enfants est arbitraire au juge. Cormis, Consult., II, 1130. Soefve, Quest., 2,3, 50. — La Décl. du 24 mai 1724 prescrit d'établir des écoles dans toutes les paroisses et oblige les parents à y envoyer leurs enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans; on se propose surtout par là un but confessionnel: il s'agit d'instruire les enfants, et surtout les enfants des réformés, dans les mystères de la religion catholique. Cf. Edit 161)5. Mais ces lois furent mal appliquées. Champion, La France d'ap. les Cahiers de 1189, p. 205. Le D. du ■2'.)friin. an II renditaussil'instructionprimaire obligatoire. Cf. L. 28mars 1882. Danton : « Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. » Le jjrojet de Code civ., 1, 5, 2, obligeait les parents à faire apprendre un métier aux enfants (cf. Rousseau dans Emile).

(3) Ci-contre, p. 120, t. IL

f (4) La législation anglaise limite beaucoup le droit alimentaire. Celui-ci n'existe qu'autant que l'enfant se trouve, à raison de sa santé ou de son âge, hors d'état de pourvoir à ses besoins; en ce cas, il n'est autorisé à demander qu'une pension de 3^') francs par an au maximum. La contrainte exercée sur les parents s'y présente sousla forme d'une saisie par lesmarguilliers et inspecteurs de la paroisse, en d'autres termes, on n'admet pas que la famille puisse se décharger sur la paroisse de l'entretien de ses pauvres. Lehr, p. 114. — La jurisprudence des autres pays est plus large. ^Ci-dessus, p. 4, t. II, 6. Briinneck, p. 50 (Sicile). Siete Part., IV, 10. Chuiselartin, 63 : un père peut plutôt nourrir dix enfants que dix enfants un père. Alimenta liberis denegare est neare. Argou, III, 21. (5) Origine romaine. Masuer, XIV, 12. Auv., 12, 30. Bord., 43. Metz, 1,

de droit écrit et en Normandie, les parents sont tenus de roI)ligation stricte de doter leurs filles (1). L'établissement par mariage et l'entrée dans les ordres religieux furent d'abord imposés par les parents à leurs enfants en puissance; avec le temps, sous l'influence de l'Eglise, ces actes devinrent libres (2) : mais l'Etat, représentant des vieilles mœurs, résista à la reforme (3) (nullit(''. exbérédation, avantages au pioiit d'un des enfants) (4). 8. — Droits sur les biens. — Pendant longtemps, la persistance de la communauté familiale s'opposa à ce que le iils qui vivait avec son père eut des biens à lui ; encore au treizième siècle, il acquiert pour son père, quoiqu'il soit majeur (5). Celuici n'a cependant que l'administration et la jouissance des propres recueillis par l'enfant dans la succession de sa mère ou de ses parents maternels (bail ou garde, continuation de communauté) (G). Avec la désorganisation de la communauté familiale,

113. Interdiction de dcshéritcr la fille qui n'est tombée dans l'inconduite qu'après vingt-cinq ans. Normandie : Navarre, 24, 6. Marnicr, p. 181. Ciaprés, Mariage avenant. — Sur les dots excessives, cf Edit de Roussillon, 1563, 17.

(1) Montesquieu n'admet pas l'obligation pour les parents d'établir leurs enfants; en les élevant, ils auraient rempli tous leurs devoirs. — Chaisemartin, 61.

(2) Ci-dessus, p. 27, t. II.

(3) Jostice, 19, 49, 2 (p. 323) : infamie. Cf. p. 104. Dig,, 3, 2, 1. Navarre, 24, 7. — Stobbe, g 253. Briinneck, p. 49 (Sicile).

(4) Vœux. Pothier, Personnes, 130. Ayrault composa à cette occasion son traité de la puissance paternelle adressé « à René Ayrault, son fils, soy disant jésuite », qui était entré dans cet ordre contrairement à sa volonté. — Sur l'opposition entre le droit canon et la législation civile, cf. L'Eglise, t. I. — X, 3, 31, 8. Trente, 25, 18. Thomassin, 1, 1760. — Ord. 1560, 19; 1579, 28; mars 1768; 17 janv. 1779. Denisart, V Vœux. — Perrière se refuse à voir là un effet de la puissance paternelle {Dict. h. v°) ! — Il est à remarquer que pour prononcer des vœux ou s'engager dans l'armée, l'enfant est libéré plus tôt de la puissance paternelle.

(5) Beaum., 12,45; 21, 20 : il n'a rien dit. Bord. AC, 78. Ei. de saint Louis, I, 140. Pari, aux Bourg., 1293 (Simonnet, lîhdr., XIV, 529). TAC Brel.,109. Desm., 236, 248. Gr.Cout., 2, 40 (p. 370) : legs ou don non causé. Cf. p. 109, 263. Boulillier, I, 103. Vitry, 100. Auv., Bourb., Berry, Reims, Hainaut, cf. Dumées, Dr. français en Flandre, 1753, 7. — Cf. Jostice, VII, 6, 7; XII, 3, 1 (formule romaine de règles coutumières). L. d. droit, 805, 756, 532, etc. — Action d'injures appartenant au fils. Toulouse, de minor., 2. Bourbon, 169. Lille, XIII, 3. Quant aux autres délits, le père a eu longtemps droit à des dommages- intérêts. Kraut, I, 329-362. Le Mir. de Saxe, I, 10, montre le père donnant une sorte de pécule à son fils. Heusler, II, 442.

(6) Sal. cap. extravag., 8 : res uxoris ou dot : jusqu'à ce que les fils parvuli aient atteint Vaetas perfecla, c'est au père à en judicare (pas vendre ou

usuFiiuiT Li:r,AL. 117

on reconnut (|Ui' les liicns arcjuis par ronlant, do quoique façon que ce fut (donations, legs, gains personnels, etc.) (1). lui appartenaient en pr(i[)re : mcnie soumis à la puissance paternelle, il eut son patrimoine distinct (2). Le père et la mère en avaient l'administration (;>). à raison de leur droit de garde, mais la jouissance n'appartenait qu'au gardien noble et bourgeois, et encore pas sans reclrictions (4). Celte jouissance avait donc quel- (]ue chose d'exceptionnel ; en principe, le droit coutumier ne donnait pas d'usufruit légal au pcre (5). Au contraire, la puissance paternelle des pays de droit écrit valait au père (et non à la mère), sans compter la propriété des biens acquis par le fils ex re palris (G), l'usufruit des autres (7), à l'exception des gains réa-

donncr). Cela donne à supposer que la majorité émancipe l'enfant. Il agit en son nom personnel et ne le représente pas. Bord., 78. — PoUock. II, 437 : le père est tenant bxj tlie law of England ; mais dans les procès relatifs à ces fonds, il lui faut l'assistance de son fils. Il y a même des cas où la garde appartient au seigneur. Bracton, f. 138, 43, 253. — Heusler, II, 443 : usufruit du père, Kindergut soit weder M-achsen noch scliwinden. Sachsensp., I, 11. Ci-après. Tutelle.

(1) Sauf ce qu'il acquiert, ex re patris, ce qu'il gagne par son industrie dans la maison paternelle. Metz, I, 4, l'2. G. Coquille, Quest., C5. Desmarcs, 3G, 248 : donations au fils sont censées faites au père et à la mère, sauf clause spéciale il'affcctation au fils.

(2) F. de Déarn, 277; do Morlaas, 179. Bout., I, 75. L. d. dioiz. 142, 55G, 75G. TAC Dret., 209. Gr. C. de F., 2, 30. Poitou, 321. Bourb., 174 Hainaut, 32, 9. — Les romanistes distinguent, en Italie et en Allemagne : le pécule adventice régulier (dont le père a l'administration et la jouissance) et irrégulicr (dont il n'a que l'administration), le pécule profectice, le pécule castrans et quasi-castrans (en comprenant parmi les milites, \cs clercs, mililes Dei, les avocats et docteurs, milites inermes, militiae litteralae). Fitting, op. cit., p. 47G. Stobbe, §254. Siele Part., IV, 17, 5 et suiv.

(3) TAC. Dret., 77, 204. On peut dire alors que le fils est représenté par son père. Justice, 59. L. d. droiz, 224, 589.

(4) Ci-après, Tutelle, Bail. Cep. Imbert, Enchirid., p. 162, considère cet usufruit comme fréquent. Cliasseneuz, 870. Bcrrv, I, 22 (cesse à 18 ans).

(5) Ce fait est corrélatif à rétablissement d'une majorité émancipatrice et s'explique par les mêmes raisons. Cf. Glasson, 7, 181. Par exception, l'usufruit existe dans certaines coutumes. L. d. droiz, 142. Bord,, 83, etc. Cf. Bourges. AC, I, 5, etc. Sur l'usufruit des conqucts de communauté, ciaprès, Rég. de biens entre époux. Dr. anglais définitif : le père a droit seulement au produit du travail des enfants qui vivent avec lui et qu'il entretient ; il est administrateur comptable des autres biens. Ci-contrc, Tutelle. Perrière, V Administrateur, Pothier, n" 82, Duranton, Rhdr., IV. 147. Stobbe, g 2.55, 2.

(6) Navarre, 24, 1. Il en est de même, d'ailleurs, en droit coutumier.

(7) Détails sur cet usufruit dans Serres, Inst., 2, 4, 9. Henrys, op. et loc. cit., etc. Il porte sur les biens des enfants non émay^cipés, n'appartient

lises dans les emplois de la guerre, de la magistrature ou du barreau, de l'Eglise (pécule castr. ou q. castr.), par rapport auxquels le fils de famille était censé pater (1).

9. — Capacité de l'enfant en puissance. — L'incapacité absolue d'autrefois, suite de l'unité de personne et de patrimoine, eut de la peine à disparaître ; on la retrouve encore dans certaines sources du treizième siècle (2). En général, cependant, elle n'existe plus. On a dû s'écarter des vieux principes, d'abord, dans certains cas pratiques analogues à ces affaires du ménage pour lesquelles on s'était vu dans la nécessité de reconnaître la capacité de la femme mariée; les textes, allemands le montrent payant valablement son écot à table d'hôte, jouant quantum secum in parata pecimia habuerit, ce qui sub svo cingulo conti-^ netur, mettant en gage ses habits jusqu'à sa chemise, s'obligeant jusqu'à concurrence de faibles sommes. D'après les Assises de Jérusalem, le père ou la mère de l'écolier sont tenus de payer a ce que il a enprunte por son vivre ou por son maistre paier (3). » Bien plus, on va jusqu'à admettre que, dans le for intérieur, toutes les obligations du fils de famille sont valables (4). Cette capacité limitée dut s'accroître en raison des droits de propriété reconnus au fils de famille et par contagion de l'émancipation. A la fin du treizième siècle, on n'est pas éloigné de l'idée que l'enfant en puissance jouit de la pleine capacité civile, dès qu'il

pas à la mère, ne cesse pas par suite des secondes noces (Cf. Cod. Théod., 8, 18, 3 et Cod. Just., 6, 60, 4, Wis., 4, 2, 13). Le père peut laisser les enfants jouir de leurs biens, mais la renonciation n'est pas opposable aux créanciers. — Stobbe, g '255, 3. Salvioli, g 200. La jouissance légale du C. civ., 384, a-t-ellc son origine dans cette institution des pays de droit écrit ou dans les règles coutumières? Cf. ci-après, Garde.

(1) Fitting, Peculium caslrense, 1871.

(2) Berner Handf., 1218, 49 : qiddquid promiseril aut expenderil vel ei commissum fueril sine patris conscienlia et voluntala, nec paler, nec filius lenenlur hoc solvere vel aliciii super hoc respondere. Le père ne répond pas des dettes de son fils; le fils lui-même n'est pas tenu de les paj'er sur les biens dont il hérite après la mort de ses parents. Le père a le droit de réclamer ce dont le fils a disposé au profit des tiers. Stobbe, g 256. TAC. Dret., 84, 175. De usib. Andeg., 14 : le fils emprunte sans le congé des parents; ceux-ci ne sont pas tenus après sa mort, s'il n'a pas de propriété. Beaum., 15, 31. — Cf. L. Pap. Roth., 170; Liut., 58 (actes du fils non opposables au père).

(3) Ass. de J., C. des B., 218. Siele Part., IV, 17, 12 : si ad scholas oel alibi causa morandi, miltilur filius, polest ob maleficia vel débita, sine patris consensu agere et defendere.

(4) Beaum., 12, 35. Cf. ci-après, Serment promissoire.

CAPACITi: DU FILS NON KMAN'CIPÉ. 119

esl maji'iir (I). Mais sa condilioii uc chan.yc p:uére pour cela tant i[u'il n'a ])as do biens personnels ou que ceux qu'il a sont soumis à la jouissance de son père ; l'autorisation de celui-ci donne seule une valeur pratique à ses engagements, car, en autorisant, le père s'oblige, contrairement aux règles romaines (2). — Mineur, il a droit au bénéfice de restitution, même s'il a été autorisé ; il est à peu près dans la situation du mineur en tutelle (3). — Quoique acceptée en général (4). la capacité du lils majeur ne cessa pas d'être discutc'e à propos du droit de lester (5) ; sur ce point, le conflit entre l'ancien et le nouveau droit n'avait pas reçu de solution, peut-être à cause de la défaveur dont était frappé le testament (6). — En pays de droit écrit, le fils de famille ne peut pas tester (sauf sur ses biens castrenses), mais il est libre de disposer par donation mortis causa avec le consentement de son père. On a déjà vu qu'il était capable de s'obliger, de cautionner par exemple, mais non d'emprunter de l'argent par application du Sénatusconsulte Macédonien (7). — La responsabilité du père à raison des délits du

(1) Boaum., ibid. : le fils majeur peut faire annuler l'acte qui lui nuit, mais seulement, somble-t-il, en prétextant la crainte révérentielle. Justice, p. 80, 98 (le fils actionne son père; plus d'unité de personne). — Sur l'influence romaine en Allemagne, Stobbe, loc. cit.

(2) Bord., 79, 80, 115 : présence du père; une autorisation écrite ne suffit pas. Heusler, II, 448. Cf., sur la responsabilité du père, Bergerac, 130. Limoges, 82. Bourb., 168. Bcrry, I, 10, U. Dans le Reg. de l'Ofiic. de Cerisy, on trouve de nombreux exemples d'amende gagée cum auctoritate patris, n° 7. Basset, 2, 4, 10, 4.

(3) Ci-après, Tutelle. Cf. dr. anglais, Pollock. II, 443.

(4) Ainsi le fils majeur peut ester en justice. Cf. Pollock, II, 438. Sur le demurrer of ttie pavot, cf. ci-après. Tutelle. — TAC. Dret., 67 : le majeur en puissance ne peut avoir de garde qu'avec l'autorisation de son père. Cf. Jostice, 59. L. à. droiz, 224, 589.

(5) Grande confusion dans les Coutumes. Fréquemment le testament n'est v.ilable qu'avec le consentement du père. TAC. Bret., 220. Saint-Omer. 27. Bourgogne, etc. En Flandre, le fils ne peut pas tester. Gand, 21. Courtray, 13, 13, Il peut tester des biens acquis par son industrie. Hainaut, 32, 1. Berry, 18. Lorraine, IV, 5. Capacité sans restriction. Poitou, 276. Angoumois, 119. Labourt, 11. L'àgc pour tester varie avec les Coutumes (20, 18. 16 ans, etc.). En Normandie, 414, la quotité disponible varie avec l'âge. C. civ., 904. Guyot, V Testament.

(6) Le testament autorisé par le père est valable, si l'on y joint la clause qu'il vaudra, au moins, comme donation mortis causa {secùs, Bordeaux), si c'est pour cause pie qu'il est fait, enfin, même sans ce consentement, quand il partage ses biens entre ses enfants. Serres, 11, 12.

(7) Le Se. Macédonien s'applique dans tout le Midi (depuis quand? L.

fils persiste encore au treizième siècle, parce qu"elle est corrélative au droit de correction et que le fils n'a pas de biens personnels (1) ; mais par la suite, elle ne se justifie plus ; malgré des controverses et des distinctions qui attestent la ténacité des vieilles règles, le principe prévaut, en pays de droit écrit comme en pays de coutumes, que pour aulruy délit on n'est pas /c n?< (sauf quant aux conséquences civiles) (2).

10. — Droit de la mère (3). — Si l'on en croit Beaumanoir, 21, 20, la puissance paternelle appartenait en commun au père et à la mère : père et mère ont lor enfants en lor garde ou en lor mainburnic (4). Du vivant du père, la mère avait-elle donc quelque part dans l'exercice de ce droit? Bien peu, certes, puisqu'elle se trouvait elle-même sous la puissance maritale. L'éducation

rom. Wis. Paul, î, 10). Bretonnier, v° Fils de famille. Argou, 3, 31. Beaut.- Beaupré, C. d'Anjou, II, n° 576. Limoges, 82. Siele Part., 5, 4 — Au contraire, on pays de coutume, le sénatus-consulte n'est pas reçu. Ferrière, InsL, II, 259. Serres, p. 477. Cf. cep. Joslice, VII, 6, 7. L. d. droiz, 306. Beaune, p. 541. Papon, 12, 4. Merlin, v° Macédonien. Bouhier, 16, 2. — Dr. allemand, Stobbe, 256, II, 3. — Italie : beaucoup de statuts ne lui permettent de s'obliger qu'avec le consentement de son père. Pertilc, III, 379. — Sur la renonciation au Macédonien, cf. Meynial, NRH, 1901. 262 (bibl.) : la Glose (Dig., 14, 6, 11; L. Feud., 2, 54, 3) annule la renonciation, même sous serment (Dumoulin, s. Cod., 4, 28), car le sénatus-consulte a été rendu en haine des créanciers et non en faveur du fils de famille; certains canonistes sont d'avis opposé (Imola, etc.). Cf. Bartole, 56 pr., de fidej., n° 10.

(1) Beaum., 21, 20. Amiens, 42 (1205). Pari, aux Bourg., p. 106. Saint- Dizier, 16. Joslice, p. 98. Grimm, WeisL, V. 503, etc. Mir. de Souabe, I, 183. Eret., TAC, 175; AC, 615 (D'Argentré, s. 611). Beautemps-Beaupré, Liger, 513. Eu, 169. Le père avait donc à payer l'amende au fisc, les réparations civiles à la partie lésée; il n'était exempt que de la peine corporelle. Gr. C. de Fr., p. 385. Pcrtile, III, 378. Kraut, I, 335. — Agen, 22. Laroque- Timbaud, 14, etc.

(2) Boutillier, II, 29. X, 5, 23, 2 (Alexandre III, 1159-1181) : le père n'est pas responsable. Berry, I, 12. Bourbon., 169. Gand, 21, 9, etc. La jurisprudence penche pour cette solution là où les Coutumes sont muettes, Beaune, p. 544. C'est aussi celle des pays de droit écrit, l'abandon noxal ayant disparu. Coutumes suisses : pater non le^ielur de facto filii, si notuerit. Slal. de Rome, II, 80. — Pothier, Oblig., 454. Brillon, v" Père. Boucheul, ibid.

(3) Mertian de Mûller, op. cit. (p. 1080). Du Plessis, p. 168. Viollet, p. 508. Sur la garde ou la tutelle do la mère, ci-apros. Catellan, 4, S : Dons est in utroque parentum.

(4) Expression plus exacte en fait (lu'en droit. Elle s'expli([uc par la participation de la mère à l'éducation des enfants, par son rôle d'auxiliaire et de suppléant du mari. Bout., I, 100. Chùlons, 2. Vitry, 70, 100, etc. Mûlhaus. Slal. (1692), IV, 31, 1. Loysel, 177. Pothier, Pers., I, 6, 2. Fleury, I, 225. Cf. Salis, 152. Du Plessis, 550. Schulte, g 172 (autorité maternelle). Heusler, II, 433. Stal. de Rome, 1580, II, 78.

DROITS DE I.A MKRE. 121

des cni'aiils lui incombail (1), mais sous la surveillance du mari('2). LEdil d(; 1556 montre ([ue son consenloment était requis pour le mariage des enfants ; mais en cas de désaccord entre elle et le père, la volonté du père l'emportait. A la mort du père (3), sil est absent ou malade (4), le droit coutumier donne à la mère une garde très voisine de la tutelle, avec moins de droits que ceux qui restent au père survivant, car celui-ci conserve, en principe, tous les attributs de la puissance paternelle. S'il y a séparation de corps, les tribunaux décident auquel des deux époux l'autorité doit appartenir (5). — Dans les pays de droit écrit, la mère occupe légalement une situation un peu plus effacée, à raison du principe que la palrla potestas ne saurait lui être attribuée ; c'est ainsi quelle n'a pas l'usufruit légal des biens adventices. Mais les mœurs lui donnent un peu de ce que la loi lui refuse (G) et, d'après la loi elle-même, le mineur tombe sous la tutelle légitime de sa mère (ou de son aïeule) au décès de son père. — Ainsi, contrairement à l'ancien droit, la mère devient partout l'auxiliaire du père dans son rôle de chef de famille.

11. — Emancipation 7). — En pays de droit écrit, l'affranchissement de la puissance paternelle ne peut résulter, en principe, que d'une émancipation expresse : déclaration devant le juge ou acte notarié (au moins dans le ressort du Parlement de Toulouse) (8). A côté de cette institution romaine prit place, en

(1) Droit de corriger l'enfant en bas-àge. Dig., 43, .30, 3, 5. Wis., 4, 5, 1. — Cf. dr. anglais, Lehr. p. 118 : la puissance paternelle est réservée au père.

(2) S'il veut leur faire donner une éducation immorale, la mère a le droit d'agir en justice pour l'en empocher. — En cas de séparation de corps : Ass. de Jérus., C. des D., 177. Bout., II. 8. Bernard, p. 293, cite le procès célèbre de Catherine Arnaud contre Isaac Le Maistre, son mari, qui avait embrassé le protestantisme et lui réclamait ses enfants.

(3) Beaum., 21, 9. Cette garde cesse par décision judiciaire, à la requête des parents. Cas, Procédure, ibid., 21, 17. El. de sainl Louis, éd. Viollet, I, 154; III, 137. — Mort de la mère, Montargis, 7, 3. Ci-contre, p. 123, 2.

(4) Pothier, Pers., n. 134. Stobbe, g 252.

(5) Denisart, v° Education.

(G) De Ribbe, op. cit., II, 135 (En 1541, le paysan provençal Raubin : htysso ma inûlher Margarido donna e mailressa de la persona de nos enfans e de nos bens tant qu'ela viura, sans faire inventari). CiPelrus, 1,3.

(7) Encicl. giur. ilul., h. v' Lattes, p. 179. Acad. lég. Toulouse, I, 52. Rlidr., 14, 529. Stobbe, lieilr., 1SU5. Néron, table, h. v°. Isambert, id. Guyot, id.

(8) Guibert, La famille Umous., p. 23. A Limoges, le 12 juin 1792, Pierre

beaucoup de lieux, une cmancipation tacite résultanl du mariage (1), de la vie séparée pendant dix ans, de l'élévation aux plus hautes dignités de robe ou d'épée ou à Tépiscopat, de la mort civile du père (2). L'émancipation expresse en différait en ce qu'elle était volontaire de la part de l'enfant comme de la part du père ; le fils ne pouvait pas être émancipé malgré lui(3) et, d'un autre côté, il n'avait aucun moyen de contraindre son père à l'émanciper (sauf exception) (4). — Aux lois romaines, le droit coutumier emprunta, au quatorzième siècle, l'émancipation expresse devant l'autorité publique, telle que la décrit par exemple Boutillier (5), et l'émancipation par lettres du prince.

Cliapoulaud, curé de Bazoches en Câlinais, est émancipé, à l'âge de quarante-sept ans, en présence du juge; il se met à genoux et, les mains jointes, prie son père de l'émanciper; celui-ci déclare y consentir et le relève. Viollet, op. cit. De Ribbe, Les familles et la soc, I, "245. Fertile, III, 384 : le père qui abuse de son pouvoir pour mal gérer se's biens peut être forcé d'émanciper son fils; l'émancipation n'est permise qu'à un certain âge, vingt ans à Milan, dix-huit à Novare, etc.; usage d'assigner des biens au fils émancipé, Milan, Vl\6, 17; publicité donnée à l'émancipation, Siete Part., IV, 18. L'inceste fait perdre la puissance paternelle. Le père qui émancipe son fils garde la moitié de l'usufruit des biens adventices. Du Gange, v° Emancipatio. Raguoau, id.

(1) Provinces de droit écrit du ressort du Pari, de Paris. Argou, I, 25. Hcnrys, II, 715.

(2) Montpellier, 53 Navarre, 24, S (coseigneurie). Boutaric, Insl., 1,12,0. Dunod, Prescr., 185. Henrys, Œuvres, II, 722; III, 452. Bouhier, I, 3G1. Julien, Elétn., I, 8. En Provence, liabililalion donnant seulement le droit d'administrer. Toulouse, 3, 4 (mariage avec donation ou dot). — Jusqu'à vingt-cinq ans, l'émancipé est assisté d'un curateur pour l'aliénation de ses immeubles. — Italie : l'émancipation résulte de la profession religieuse, de la prêtrise, du métier militaire, du commerce, de l'investiture d'un fief ou d'une fonction publique. Fertile, III, 382. Siete Part., IV, 18. Sur les fonctions, cf. Nov. 81. Cod. Just., 12, 3, 5; 8, 40, 1.

(3) Henrys. t. II, q. 127, n. 30. Siete Part., IV, 18, 17. — Cf. dr. romain, où l'émancipation dépend uniquement de la volonté du père.

(4) Nov., 89, cil. Boer., Dec. Pouvoir d'appréciation des tribunaux. Julien, Stat. de Provence, t. I, p. 202. Déchéance du père qui encourt des peines. Siete Pari., IV, 18, 18 (cruauté du père envers ses fils, prostitution des filles, etc.); 18. 19 (révocation de l'émancipation pour ingratitude). Hostiensis, p. 320.

(5j I, 100. Cf. Beaum., 21, 21 : intervention de la justice ou des parents, quand le survivant des époux met ses enfants entojn- soi, afin d'éviterqu'il ne les dépouille. Usage de joindre une donation à rémancipation. Simounet, /î/u,ir., 533. Salis, p. 181. Ci-après, p. 12, t. II, 1. La justice s'assure qu'il n'y a pas de fraudes. Beaum., 21, 20. C'était d'autant plus nécessaire que le consentement de l'enfant ne fut point requis d'abord; certaines coutumes permettent de l'émanciper en son absence. Or!., 185, Reims, 6. Sedan, 5, etc. TAC. Bref., 79, 204. — On arrivait ainsi par voie coutumière àl'éman-

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