‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 54 sur 267 · ÉMANCIPATION · texte numérisé non relu

ÉMANCIPATION

Mais anciennement, le seul Lrenro d'i-mancipation connu était \d mise hors de pain et pot, la foris familiatio des enfants majeurs (I): elle avait lieu, sans participaliuu du juge (2). par cela seul que l'enfant avait un établissement séparé, un foyer distinct, au vu et au su du père : feu et lieu font mancipalion (3). Un simple changement de résidence ne suflisait pas pour émanciper: l'rludiant qui s'éloigne de sa famille pour suivre les cours dune Université néchappe point à la puissance paternelle ^4). L'assignation au foris familiatus d'une part de l'avoir familial n'est pas indispensable, quoiqu'elle soit fréquente et quelle constitue comme une compensation pour la perte de la jouissance des biens des parents (5): en elTet, le jeune homme que ses parents envoient servir hors de la maison paternelle et qui doit son indépendance à son travail, est émancipé, tout comme celui qui reçoit une part des biens de son père (6). La

cipation judiciaire, en dehors de l'intluence romaine. Faite par devant le juge, le notaire ou les autorités municipales échevins à Lille, Roisin, des ravcstissements; maire à Provins, BC/i., 1856, p. 193), elle était tantôt envisagée comme l'œuvre des parties, tantôt comme celle du juge; tantôt le juge se bornait à l'enregistrer et à lui donner l'authenticité, tantôt son rôle était plus actif, il émancipait l'enfant. Salis, p. 187 (actes du Chàtelet de 13",'6-139C). En Bourgogne, au quatorzième siècle, on reproduit la Sumrna de Rolandinus. Bouhier, I, 401. Beaunc, 551.

(1) Ragueau, v'* Pain, Emancipez. Loysel, 56. Du Cangc, v° Foris familiare. Viollet, Et. de saint Louis, I, 130. Heusler, II, 438. Salis, op. cit. Droit allemand: A6so>u/erung, émancip. per separatam œconomiam, emancipalio sa.vonica (XVI* s., oppos. à l'éniancip. romaine).

(2) Sauf en riuclqucs lieux (ci-dessus). Perrière, h. v'. Pari, aii.x Bourg., p. 164. — Remise d'un morceau de pain et exhércdation. Simonnet, l. c.

(3) Opposition fréquente entre les enfants qui sont ou pain de père et de mère et les enfants mis liors de leur pain par le père et la mère ou l'un d'eux, si le père est mort. Amiens, 42, etc. On dit encore : enfant en celle. Ragueau, /i. i;°. Loysel, 101. — Quelques coutumes veulent que l'établisseséparé ait duré un an et un jour; la jurisprudence exige parfois dix ans. Cod. Just., 8, 47, 1. Du Plessis, op. cil.

(4) Ass. de Jérus., C. d. B., 215, 218. Pari. au.x B., p. 164. Varin, Arch. lég. de Reims, I, 1, 39. Le droit primitif ne dut point admettre, comme on le fit avec le temps, que l'émancipé pouvait habiter avec son père.

(5) Bcaum., 21, 20 (partage sans fraude). Certains textes donnent à l'enfant qui s'éloigne avec le consentement de son père, le droit à une dot. Estaires, 75 {.Mém. Soc. se. Lille, 1855). Sans dot, la vie indépendante n'est pas possible. Viollet, 221; Et. de saint Louis, \, 119; II, 26. Beaum., 14, 13; 14, 29 ; 21, 4, 20. Josl., p. 236. Picardie, I, 9, 3. Saint-Dizier, 236. BClu, 1674, p. 412. Le fils ou la fille qui s'éloigne contre le gré des parents est exhérédé ipso facto. Wis., 3, 2, 8. Narbonne, 1232 (D. Vaissette, III, 208). Amiens, IX, 2 (Marnier); 52 (A. Thierry). Ci-aprés, Partage, Rapport.

(6) Beaum., 21, 20. Cf. cep. Glanville, 7, 3. Saint-Sevcr, 8, 1, 8. Reims, 7.

foris famillatio pouvait être imposée à l'enfant à litre de peine ou parce que ses parents étaient trop pauvres, parce qu'ils voulaient se soustraire à la responsabilité de ses délits (1); mais il arrivait aussi que l'enfant s'éloignait contre la volonté de son père : il se mettait lui-même hors de pain (2).

L'établissement séparé résulte, pour les filles, du mariage; aussi sont-elles émancipées par là de la puissance paternelle, ce qui est d'autant plus nécessairo qu'elles changent de famille (3). Pour les fils, le mai^age n'implique pas toujours la fondation d'un foyer à part; l'émancipation n'en est donc pas la conséquence forcée. On finit pourtant par arriver à la règle : tout mariage émancipe, qu'il s'agisse du tils ou de la fille (4). La chevalerie du fils eut le même effet que le mariage (5).

Sedan, G. Loysel, I, 1, 39. Bergerac, 130. Chartres, 103 : la mère meurt; les enfants sont émancipés par là même, parce qu'ils sont censés avoir de quoi vivre. — Heusler, II, 438 : accepta portione subslantie fit extra potestaiem palris. Selon ce savant, ce qui fait l'émancipation est moins l'établissement séparé que l'assignation d'une part dans les biens du père. Cf. Grimm, Weist., III, 104, 14 : le soigneur succède à l'émancipé et non le père.

(1) Beaum., loc, cit.

(2) Controv. Labourt, IX, 18. Soûle, 24,22. Barèges, 16. Bret., TAC, 204. Mir. de Souabe, I. 1S3, 159 (lo fils peut exiger d'être émancipé à partir de 20 ans\ — Secùs, Du Plessis, p. 483. Cf. Bout., I, 100. Viollet, El. de saint Louis, I, 130, 170; III, 300. Pasquier, Inst., p. 378. Mir. de Souabe, I, 191. Sachsensp., I, 11, 13. Brûnneck, p. 63 (Sicile). Brct., TAC, 204 : le père ne peut émanciper son fils contre sa volonté; le fils majeur peut requérir son émancipation. Bourg.. 6, 3. Angoum., 120. Saintonge, 2. Reims, 7. Limoges, 50 : le fils ne peut quitter son père sans autorisation (cf. patria pot. romaine). Salis, op. cit.

(3) Loysel, 122. Chaisemartin, G9. Masuer, 14, 17 : mortuo viro, uxor non recidit in patris polestate (Secùs. Capit. 819). D'Argentré, s. Bret., 472. Nivern., 23, 1. Cf. cep. J. Faure, Inst. de Se. Tert., 3 : la puissance maritale n'exclut pas la puissance paternelle. Montpellier, 54. L. d. droiz, 643, 520. Anjou, 1411, art. 350; 1463, art. 400. Lapeyrère, s. Bord. : nécessité d'une émancipation judiciaire pour tester. Bord., AC, 62 : en 1539, jugement que la fille mariée peut tester au préjudice de son père.

(i) Jostice, 10, 23, 3 : mariage tost-il bail? Nesnil en home et en feme, oïl. Dumoulin ne l'admet pas, s. Bourb., 166 (cf. s. Blois, 1). Les enfants mariés sont émancipés quando dalur eis habilatio seorsim, secus si et quandiu retinentur in domo palerna. La Salle de Lille, 1567, 13. 1. Chimay, 6, 1. Beaut. -Beaupré, F, 1197 (Anjou). Angoum., 120. Poitou, 317,318. TAC. Bret., 81, 204. Bout., I, 100. Chaisemartin, 69. Cf. Jost., 1, 10, 8 (Dig., 7, 7, 36). Gr. C. de Fr., II, 29. Desm. , 236. Varin, op. cit., 4<s7, 3. Marnier. Amiens, p. 138. Brûnneck, p. 62. Montp., 58 F. de Cuenca, 14, 10 (U'is., 4, 2, 13. Form. Wis., M).

(5) Et. de saint Louis, I, 21 (droit au tiers de la terre du père). Ord. de Jean II, 5 (Bretagne). L. d. droiz, 422.

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Majorité émancipatrice. — Dans le dernier état de la légiskiliou, rcuiaucipaliou lesullc de plein droit de la simple majorité ; ce qui se comprend sans peine, car celle-ci coïncide, d'habitude, avec rétablissement séparé et elle fait cesser la tutelle (I). C'est ce qu'admet déjà le vieux Coutumicr de Ciuimpagne : trois choses partent, hommes de pool c, acujes, mariagee, feux et leux. Mais au seizième siècle, la règle nouvelle n'était pas encore généralisée , comme il suit dun passage de Loysel, 177 (2). — L'émancipé par l'âge est investi de la pleine capacité; il devient chef d'hostel (3); dans les autres cas, sa capacité est limitée, au moins au seizième siècle, quant à l'aliénation des immeul)Ies.

12. — Le droit révolutionnaire (4) s'iuspiranl dos conceptions philosophiques du dix-huitième siècle (5), alla plus loin dans la voie où s'était engagée l'ancienne jurisprudence ; il restreignit la puissance paternelle, sorte de royauté domestique, image, semblait-il, du despotisme monarchique, et ne fut pas éloigné d'envisager le père comme un simple délégué de TEtat (6). —Unifiant la législation, la loi du ■:% août 1792 abolit

(1) Angleterre : dès le treizième siècle, l'âge émancipe. Bracton, f. G. — Au contr. en France, Beaum., îl, 20 : li enfant qui sont en le mainburnie le père el la mère n'ont riens, soil qu'ils aient aage ou non aage. Cf. 12, 35, Ord., II, G3; III, 24. Actes d'émancipation en 1396 (Salis, p. 170). De us. Andegav., 14. Reims, 6, 7. Bout., I, 100. Simonnet, Rhdr., p. 189. — Cas où le fils a des biens propres ; à sa majorité, il en prend naturellement l'administration.

(2) Coutumes qui exigent toujours l'établissement séparé ou l'émancipation e.vpresse ou une demande en justice. Bret., 528. Poitou, 312. Bourg., 6, 5, T. Hainaut, 110. Lille, 4, 2, etc Flandre, la prêtrise émancipe. Deghewict, p. G5. — Kraut, II, 590. — Italie : émancipation par dix-huit à vingt ans, moyennant publicité. Salvioli, p. 3G0. Brûnneck, p. G2.

(3j Bergerac, 82 : il garde le droit de correction sur ses enfants émancipés. Secùs , droit coutumier général d'après lequel il ne subsiste que l'obligation alimentaire. Perrière, \° Em. Loysel, 59. — Les mœurs laissent souvent au père do famille la souveraineté du foyer domestique. Cf. Chateaubriand, Mëm. d'oulre-lombe. Ci-dessus, p. 114, n. 3, t. II.

(4) Sagnac, La législ. civile de la Révol. fr.. p. 3G7. Du Plessis, p. .')71. — Cf. Nougarède, Essai s. la puiss. pat. Chr. de Poly, Puiss. pat., 1820. Chardon, Traité des trois puissances.

(h) Sur les mœurs du dix-huitième siècle, cf ïaine. Ane. liég., 174. C'est une opinion commune parmi les philosophes que les enfants ne sont liés au père que tant qu'ils ont besoin de lui pour se conserver; passé ce temps, les parents n'ont pas à leur donner des ordres. Cf. Encyclopédie, Rousseau, Locke, Kant. etc.

(6) En 1793, Robespierre proposa d'enlever les enfants à leurs parents à

la patria potcslas sur les majeurs, encore en vigueur dans les pays de droit écrit (1). Le consentement des parents au mariage de leurs enfants ne fut requis que jusqu'à vingt et un ans (2). L'exhérédalion disparut (3) et la quotité disponible ayant été réduite à fort peu de chose, le père de famille se trouva dépourvu de tout moyen d'agir sur ses enf;ints en disposant de ses biens. Entiii, le droit de correction fut subordonné, dans son attribut le plus grave, à Tapprobation d'un tribunal de famille (4), composé de six ou huit parents (et à défaut, amis) (5) ; la loi du 16-24 août 1790, qui l'instituait, et qu'appuya Mirabeau, limitait à un an la durée de l'emprisonnement prononcé par ce tribunal contre les mineurs sur la demande de leur père ; encore le président du tribunal de district avait-il la faculté de refuser d'homologuer cette peine, après avoir entendu le commissaire du roi. L'exercice de la puissance paternelle fut confié comme il l'était déjà en droit coutumier, non plus au père seul (6), mais au père cl à la mère, c'est-à-dire au père d'abord, et, à défaut, à la mère, mais non à tous les deux en même temps, ce qui est impraticable (7).

En somme, les tendances individualistes triomphent avec le droit révolutionnaire. La puissance paternelle aussi bien que l'autorité maritale reçoivent de graves atteintes ; la magistrature domestique du père de famille ne s'exerce plus, dans

sept ou huit ans pour les élever en commun et préparer ainsi des champions des idées nouvelles. Dec. 29 frim. an II (écoles du l'' degré, gratuites et obligatoires).

(1) Lamoignon la demandait déjà, Arr., 1,7.

(2) Un conseil de famille composé de deux parents héritiers, de deux autres non héritiers et de l'officier public, doit être consulté par l'enfant qui a perdu ses parents. Dec. 7 sept. 1793.

(3) Dec. 9 fruct. an II (23 q.). Duvergier, 7, 318.

(4) Singulier anachronisme : la solidarité familiale n'existait pour ainsi dire plus. Beaucoup de législations modernes plus pratiques ont organisé des pouvoirs supérieurs aux parents et chargés de les assister pour les actes les plus importants : la puissance paternelle se rapproche ainsi davantage de la tutelle.

(5) Dec. lG-24 août 1790, 10, 15. Duverg., I, 372. Ce tribunal ou conseil de famille existe déjà dans l'ancien droit. Cf., par exemple, Décl. fév. 1743, art. 12. Voy. aussi Merlin, Rép. \° Arbitrage (Statuts de Provence de 1469 et 1491). Ord. août 1560; Moulins, 83; janv. 1(;29, 152. Guichard, Tribunal de famille.

(6) Le D. 20 sept. 1792 ne parle que du pérc pour le consentement au mariage.

(7) Cf. cep. 0. civ. : adoption.

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l'étroit domaine où on la contine, que sous la surveillance de l'autorilé publique. LElat, a-t-on dit. essaye de se constituer le père de famille universel. Il serait plus exact de dire qu'il lélait déjà à moilié el (ju'il acheva de le devenir. Peut-être flait-on arrive trop brusquement au dernier terme dune évolution préparée depuis de longs siècles. Dès l'an VIII, on songe « à restituer à l'autorité paternelle le légitime empire qu'elle n'aurait jamais dû perdre (1). >■> Le Gode civil réalisa ce projet, si bien que dans le droit actuel et surtout dans les mœurs qui retiennent plus longtemps l'empreinte du passé, les droits du père, même sur les enfants majeurs, n'ont pas tout à fait dispaiu (par exemple majorité matrimoniale) ('2); il n'en est pas de même chez les Anglo-Saxons, où l'indépendance des enfants par rapport à la famille s'affirme beaucoup plus énergiquement (3).

§ li. — Des enfanls illégitimes (4).

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