Droit germanique. — Le déshonneur qui s'est si long
(1) Projet Jacquemiiiot, Fenet, I, 331. Cf. Discussion du C. civ.
('2) L'école de Le Play réclame la restauration de la puissance paternelle et croit que le meilleur moyen de refaire l'ancienne famille est de consacrer dans nos lois la liberté de tester. Mais la liberté de tester changeraitelle nos mœurs? Pour être sûrs qu'elle produirait en France les mêmes effets qu'en Angleterre, il faudrait commencer par nous donner le tempérament anglo-saxon. Aux prétendus avantages qu'elle avait en Provence, d''après de Ribbe, 11, 3.59, on a opposé un passage de La Bruyère. Caract., XI'V. De Cnvzon, Le gouvern. familial {Ann. d'Econ. soc, 1877. Nourrisson, Et. s. la puiss. pat., 1898. Planteau du Maroussem, op. cil. Taudière, Tr.de lapuiss. pat., 1898).
(3) Starcke, La famille, ch. IV. Pioistel, Le dr. dans la famille, 1864. Remarquons pourtant que si le père a peu de droits sur la personne, il en a beaucoup sur les biens (liberté de tester en Angleterre). Droit comparé. Bull, de la Soc. de lég. camp., 1889. Résumé dans Taudière, in f. Pascaud, R.gén., 1891, 1892.
(4) Bibliographie. — (Dr. romain : Gide, Cond. de la femme, 1' édit., p. 543. — Moyer, Konkitbinat, 1895. — Girard, Manuel, 3° éd.) — Palaeotus, De nolhis, 1G55. — Lupus, De Luca. etc. — Traclalus Illuslr. Jet., VIIL — Répertoires, Institutes, etc. — Ci-dessus, p. 87, t. IL — Imbert, Enchirid., 1U3 — Deghewiet, 55. — Britz, 556. — Boulé, /ns(. au dr. coût de tiainaut, I. 149. — Bacquet, Oiiitres, II, 145 (1744). — Launay, Inst., 2, 9. — D'Agues- -eau, Œuvres, VII, 342, 397 (1772). — Pothier, éd. Bug., Table, v» Bâtards. — Fournel, Tr. de la sédueiion, 178L — Meslé, Minorités. 1788. — Isambert, Table, h. w*.
Kœnigswarter, Rdr. fr. el étr., IX, 469. — Amiable, Rhdr., X, 369.— Mo-
temps attaché à la naissance hors mariage ne parait pas remonter jusquau droit germanique (1); cette législation ne se préoccupait guère de la pureté des mœurs ; l'irrégularité de la naissance y comptait pour peu de chose (2), s'il ne s'y joignait pas un autre élément, la bassesse de la condition de la mère (3). Nés hors mariage ou non, les enfants se rattachent au père, pourvu qu'il les accepte (4). D'ordinaire, la condition des enenfants naturels variait avec celle de la mère. Ceux qui étaient nés d'une mère ingénue étaient mieux traités que ceux qui
rillot, ib., XII, 149. —Desportes, Essai hist.s.les enf. nat., 1857. — Beaune, Personnes, 194, — Viollet, 465, 478 (bibl.) : El. de saint Louis, IV, 72. — Glasson. III, 31 ; VII, 96. — Cauwès, Gr. Encycl. V Bâtard. — Durand, thèse, 1886. — Du Plcssis de Grenédan, thèse, p. 289, 524. — Ci-dessus, Goncubinat. — Lagrèze, Navarre fr., II, 188 {barragania}.
Wilda, Unechte Kinder ZDR, 1855. — Rive, ZKG, 1864. — Maurer,Mimc/i. Ah., 1883 (Scandinaves). — Heffter, Erbfolg. d. Mantelkinder, 1836. — Goritz, Erbfolg. ZDR., VIL — Schrœder, .302, 732.— ZRG., 3,210. — Amira, Recht.. 165. — Dahn, Bausteine, 6, 164. — Budde, Rechtslosigheit, 48. — Huber, g 139. — Brunner, ZSS, 1897, GA, 1. — Ficker, Untersuch. t. Erbenfolg., III, 408, 419. — Pollock et Maitland, II, 394. — Uttley, Americ. Law Rev., 1892,50. — Todaro, Dir. d. figli natur., 1889. — Lomonaco, FigL nat., 1888. — Fertile, g 114, 116. — Salvioli, g 185. — Brûnncck, 84.
^1) Kochne, Geschlechtsverb.d.Unfr., 1888. p. 11 et 35. Brunner, op. cit. Du Plessis de Grenédan, thèse, p. 188. 290. Ci-contre, p. 82, t. II.
(2) L'opinion contraire compte encore des partisans. Amiable, p. 372. Pardessus, 698. Glasson, III, 33. La défaveur dont témoignent certains documents barbares à l'égard des enfants naturels n'a pas son origine dans les mœurs gcrmaniques,'oîi l'on remarque peu de souci d'écarter les bâtards du foyer domestique ou de relever la famille légitime en abaissant la famille naturelle.
(3) Polygamie. Grimm., p. 440. Weinhold, D. Frauen*, II, 13. Glasson, 3, 6. Mérovingiens. Grég. Tours, 4, 3; 4, 26; 3, 22 et suiv. Fredeg., IV, 60. Lib. hisl. Franc, c. 28. La polygamie n'exclut pas le concubinat. Harald Harfagr a en mémo temps dix femmes et vingt concubines. Kœnigswarter, p. 67. L'ancienne loi islandaise tenait pour non successibles les enfants nés d'exilés, de mendiants, etc. En Danemark, la coliabitation triennale valait à la concubine le rang d'épouse légitime (Dareste, Etudes, p. 309); en pareil cas, les enfants devaient être légitimes. Usages orientaux : les enfants des concubines appartiennent à l'épouse légitime (photographies de l'impératrice de Chine tenant dans ses bras des enfants que d'autres ont donnés à son époux. .Tacob et les servantes de Lia et de Rachcl. Abraham et Agar). — Coutume irlandaise du Gaupt/dnd (même droits que les enfants légitimes).
(4) Greg. T., 7, 27 : Gondovald se dit fils naturel dcClotaire. Celui-ci proteste ihunc ego non generavi. Brunner, DRG., I, 76. — Cf. Michelet, Orig., p. 12 (coutume galloise de la reconnaissance par le baiser du chef de famille après la mort du père). Dareste, Eludes, p. 310 : le père reconnaît son enfant naturel devant le Ting. — Sur les pratiques du niyoga et du lévirat , ci-dessus, Famille, lévirat, t. I. Dareste, p. 109.
LEUR CONDITION A l"kPOQUE DARnAllE. 121)
étaient issus d'un commerce avec une femme de condition inférieure ; ces sortes dunions étaient fréquentes, les lois se bornant, d'ordinaire, à punir les mésalliances des femmes ingénues (1). — A" Enfanls nés d'une femme libre. Sa situation est équivalente à celle de l'enfant né d'une femme légitime ou, du moins, elle s'en rapproche (2). 11 appartient à la famille de son père qui la accepté, est sous son mundium, a des droits de succession dont la quotité varie suivant les lois (3). Ainsi les lils naturels des Mérovingiens leur succèdent (4) en concours avec les enfants légitimes (5). C'était la régie pour l'ancien droit fianc comme pour l'ancien droit Scandinave (G). En Lombardie,
(1) Ci-contre, Concubin;it. U'uii mariage régulier au point de vue de l'Eglise, il pouvait donc naitie des bâtards.
(■1) Dr. lombard : naluralis iynubiliter nalus par opp. à nobilis, fulbovn. RollL., 01, 154 (t'icker, Krbenfoly>', 11, '237): dr. héréditaire des [il il nalurales iat'èiieur à celui des enfants légitimes (un tiers au plus), 31J2, 15«-1GU, 1(51. Liulp., 13. Ces tHH sont issus de lunioa du maître avec son aldia ou son affranchie wirdibora. Rolli., lil. Liut., lUb. Cf. Rolli., 156: droit inférieur de lentaiit né d'un homme libre et de lesclave dautrui achetée et affranchie. — Dr. anglo-saxon, arg. a conlr. Ina, 27. Alfred, 6. — Ancien dr. uorwégien : enfants nés du mariage, d'une concubine libre (assimilés aux précédents), d'une union clandestine avec une femme libre {ici. s'ils étaient reconnus par le père), du commerce avec une femme esclave (ils ne sont libres qu'en vertu d'un affranchissement et, en ce cas, leur condition est intérieure à celle des précédents). Cf. Suéde, Dareste, Eludes, p. 292. {3} Rûlli., 154 et suiv. App. Marculf.,i~i (rappel à succession). Papien, 37 (un huitième pour la concubine et les enfants). Cod. Tiiéod., 4, G, 7. App. Marc, 52 (laculté de donner tous ses biens à des bâtards à défaut d'enfants legiUmes); Epit. Julian., Nov. 82, 12. Conc. Tribur, 49. P. de Font, p. 49U.
(4) Brunner, op. cit. Thierry, fils d'une concubine de Clovis, etc. Creg. T., 5, 2U; 4, 25, Vila Ballhild. 2. Vil. Columban., Ann. Uened., Il, 17. Sous les Carolingiens, les enfants naturels des rois semblent perdre le droit de succéder au trùne. ûiu. imp., 806, 817, 831. Cf. cep. Charles Martel. Arnulf, liernard (tils de Pépin), Guillaume le Bâtard. Ann. Fuld.,Siib, 889. D. Bouquet, Vlil, 45, etc. btryckius. De /i/iis nalur. regum, 1700. - EnNorwège, les enfants naturels issus dune mère libre succèdent au trône comme les fils légitimes jusqu'en 1260, ou ceux-ci sont préférés; en 1273, les bâtards sont rejetés après les neveux. — Goths, Vandales, Normands (Guillaume le Conquérant ou le Bâtard).
v5) Rappel à succession des filles nées d'une esclave. App. Marc, 47, des fils issus d'un mariage avec une femme libre, mais sans libellus duUs, d'où il suit que les enfants sont nalurales secundum lege, ib. 52. Nov. Major., VI, 9, a, 458. Berlin. Ahad., 1894, 553); de la Nov. de Théodose II, 443 (22, c. 1 et 2, dans la L. Rom. Wisig.}, on a tiré un moyeu de donner des droits de succession aux enfanls naturels par testament présenté à la curie, cf. oblation à la curie. Viollet, 396. Thévenin, 35. Brunner, p. 24. (6) La tradition germanique se continue dans la pratique française posté- 11. 1)
le droit héréditaire des filii naturales était, au plus, d'un tiers de la succession (1). De ce vieux droit il subsista pendant très longtemps des privilèges pour les bâtards des princes et des nobles (2). — B° Enfants nés iVune mère non ingénue (3). Ils faisaient partie de la domesticité servile comme leur mère (4). L'affranchissement les laissait dans une situation inférieure. Ils ne succédaient ni à leur père, parce que les esclaves ne sauraient succéder, ni à leur mère, parce que celle-ci ne pouvait pas avoir d'héritiers (qu'elle fut esclave ou affranchie, au moins d'après le droit franc). Leur propre succession n'allait point à leurs parents (enfants ou autres), mais à leur dominus ou à leur patron ; et lorsque ce patron était le roi, comme quand il s'agissait d'un denarialis, c'était le fisc qui le recueillait. On n'est pas loin des règles du droit postérieur : 1° bâtards ne succèdent pas ; 2° le roi ou le seigneur succèdent aux bâtards.