Avec les idées chrétiennes (5) apparut une conception
Heure, selon laquelle le bâtard se rattache encore à la famille de son père : transmission du nom, des armes, parfois de la noblesse. Artois, 1509, 1544, 144, 201. Coul. du Bourg de Bruges, éd. Gilliodts van Severen, III, 271. Comté de Berg., c. 12. Fertile, 3, 341, 13. Houard, Dict. de la Coût, de Norm., I, 160. Loysel, 62 : le bâtard avoué, c'est-à-dire reconnu par son père, est noble; une Ord. de Henri IV, mars 1600, 26, exigera des lettres d'anoblissement. Ainsi l'usage a longtemps résisté à la règle qui lie la noblesse à la légitimité. Lagrèze, Hist. du dr. d. dans les Pyrénées, 157; Navarre fr. II, 195. KVJ, IV, 3» s., 59.
(1) Cf. Bai,, 14, 8, 2. — Sachsens., I, 51, 1. Ficker. II, 237.
(2) Pratique française : bâtards du roi sont princes, des princes ou seigneurs supérieurs, gentilshommes. Fils adultérins de Louis XIV, p. 142, t. II. Stryckius, De lib. natur. regum, 1700. De Belleval, Les bâtards de la maison de France, 1901.
(3) Kohne, op. cit. Meynial, p. 38. Du Plessis, p. 293 (bibl.).
(4) Cod. Theod., 14, 7, 1 : ubi non est aequate conjugium, matrem sequuntur. Wis. Cod. Théod., 14, 1. Papien, 37, 5. Cod. Théod., 4, 6, 7. L. Rib., 58, 10 : generatio semper ad inferiora declinetur. Cf. règle : servus trahit ad se francum {Epislolae conculcatoriye). Cari. Senon., 42. Papien, 37, 3. L'enfant d'un homme libre et de l'esclave d'autrui appartenait au maître de celle-ci. Id. en dr. lombard. — Mais l'enfant né d'une union permanente [Farm.. Sen, , 42) entre le maître et sa propre esclave, était libre, en régie générale. Cod. dipl. Langob., n° 6. Rolh., 156. Liut., 66. Alam., 18, 3. Fris., 6. Bai., 15, 9 : l'enfant de l'anciHa n'a dans la succession de son père que ce que lui donnent ses frères per misericordiam (Paul, Galat., IV, 30). Greg. T., 5, 20.
(5) Leur influence est déjà très marquée dans les lois du Bas-Empire qui limitent les droits successoraux des enfants naturels. Cod. Théod., IV 6. A l'époque classique, l'enfant naturel, sans relation avec son père, avait par rapport à sa mère les mêmes droits qu'un enfant légitime. Girard,
INCAPACITF.S A LKl'OQUE FÉODALE. 131
nouvelle de l'illégilimité. Pour l'Eglise , tout enfant né hors niariii.gc (!) était illégitime (2); toute union autre que le mariage était un péché (3). Elle punit ce commerce illicite dans la personne des parents et même dans celle des enfants, car ceux-ci venaient au monde avec une tache originelle (wiocM/rt/^as/tyrcZtac). Elle fut dure surtout pour les enfants adultérins, incestueux ou lils de prêtres (issus ex damnalo co'ilu) (4). Le déshonneur ou même l'infamie et ses suites graves, telles que l'incapacité de succéder (5), les atteignait par le seul fait de l'irrégularité de leur naissance (6). Tous les enfants naturels, en principe, furent désormais hors de la famille et, partant, presque hors la loi. Le prince dut les protéger à l'époque fi-anque, et le seigneur féodal qui lui succéda, avec la charge de pourvoir aux hesoins des enfants ahandonnés, traita fréquemment ceux-ci comme ses serfs, d'autant mieux que la mère était souvent elle-même de condition servile (7) ; là où on n'allait pas jusque-là, ils n'échap-
p. 180. Tout à coup, avec Constantin, apparaissent les déchéances et les incapacités.
(1) Terminologie. A Rome : liberi nalurales, spurii, vulgo concepti. — Le terme le plus répandu dans l'Europe occidentale est bastard ou fils de bast, c'est-à-dire enfant engendré sur un bât, comme on dit en anglais banharl, engendré sur un banc; en allemand, Wiyikelkind ou Hornung, enfant du coin; variantes évoquant l'idée de naissance irrégulière, de conception hors du lit nuptial. Wildflûgel, oiseau sauv.ige (sans famille;. Avollres, adultérins. Sacrilèges , fils de prêtres. Manceres [Siete Parlid.), fils de prostituée, Dort, campi (Bord., AC). Cf. G. Sand, François le Cliampi. — Grimm, I, 655. Hijo de ganancia, F. de Nav., 4, 4. Siete l'art , IV, 15, 1. Du Gange, v° Bastardus.
(î) Au treizième siècle, compétence exclusive des Cours d'Eglise. Summa Norm.. c. 25, Cf. Beaum., 18, 3; 45, IG. G., 35, q. 7, c. i ; G., 3'2, q. 4, c. 15. Le Reg. de l'Official de Cerisy témoigne du grand nombre des bâtards. De mémo en Navarre (Lagrèze). Bout., l, U5. Josl., p. 56, 245.
(3) Saint Thomas, Summa IheoL, 3, Supp., q. 68. Traces de ces idées, notamment dans Siete Part., IV, 13 et 15. Ci-contre, p. 103, 3, t. IL
(4) L. d. droiz, n' 770. Par opposition aux enfants nés ex solulo et solula, c'est-à-dire de personnes entre qui le mariage était possible (enfants natulels simples). Sefarii, enfants de clercs. — Empéch. au mariage, ci-dessus. — Benccke, Strafrechtl. Lehre v. Ehebruch, 1884. Siete Part., VII, 17 et suiv. Lusignoli, Figli adult. e incesl., 1890. D'Aguesseau, IV, 3'J8 (éd. 1772).
(5) Sal., 14, 10. App. Marculf., 52, 54. Capit., 7, 473. — Cf. Paul, Galal., 4, 30, Gratien, D., 34. — Freisen, g 74.
(6) Bord.. AC, 177 : en haine du péché de fornication. Jost., p. 30, 34.
(7) Leur condition se rapproche de celle des serfs et de celle des aubains,
sans qu'on puisse les assimiler d'une façon absolue et en tous lieux.
Conc. Tolède, 655, c. 10 : bâtards des prêtres serfs des églises de leurs
paient pas au droit de mainmorte (1) et on ne les admettait pas à succéder à leur mère, sauf dans quelques Coutumes où l'on suivait la règle : Nul n'est bâtard de par sa mère (2). On les rapprochait des aubains, qui étaient aussi liors lifjnagc, qui n'avaient pas d'altaclie dans le pays (3). Entre autres incapacités dont ils étaient atteints et qui persistèrent parfois très longtemps, figuraient celles de recevoir des bénéfices ecclésiastiques (4), d'exercer des fonctions publi(|ues (5), d'être juges, parfois même témoins (G), d'acquérir des fiefs (7). Du temps de Beaumanoir,
pères. Bourg., AC, 19. Bourb., 194. Bout., I, 95. Droits de chevage, suite, formariage, Bacquct, Dr. d'aubaine, I, 4. Laon, 7. Reims. 338. Louet, 2, 1, 1. Ragueau, v" Baslard. Loysel, 42. Mainmorte, El. de saint Louis, I, 101. Olim, I, G68, 84G, 913. Bord., AC, 77. Bourg., AC, 198, 199, 58 (Giraud, II, 302). Vuitry, Eludes, I, p. 297. Brussel, p. 955. Stobbe, D. Privalr., g 47, 3 (en certains lieux, mêmes charges que les serfs).
(1) Selon Beaumanoir, le bâtard ne suit ni la condition de son père ni celle de sa mère. Cf. 45, 76, 35 : baslars ne pot eslre lenus por sers, porce qu'il esl hors dé lignage (plet de ceux qui s'efforçaient de prouver qu'ils étaient bâtards pour eux ôler de servitude dont ils étaient poursuivis de par leurs mères, et quoique cette cause ne fût pas courtoise, elle leur valait la liberté). Desmares, 240 : Tous baslards sont francs. De même en Angleterre, le bâtard est un homme libre. Littleton, 188 [fïlius nullius). PoUock et M., II, 394 (Guillaume le Bâtard?).
(2) Sachsensp., I, 51. Bout., I, 95. Chaisemartin, 66. Là oLi cette maxime est reçue, l'enfant naturel fait partie de sa famille maternelle; il est un étranger pour son père (Franconie, Colmar, Cologne, etc.). Pays-Bas et Belgique, voy. Kœnigswarter, p. 43 (et bibl.). On discutait cependant pour savoir s'il succédait à ses parents maternels aussi bien qu'à sa mère. Dans la Hollande méridionale, l'enfant adultérin ou incestueux succède à sa mère. Cf. De Mauroy, La noblesse maternelle, 1882. Riston, id., 1878. Ficker, III, 437.
(3) Dans les Olim, il est question souvent de Vexplectatio albenorum et baslardorum. Table, v° Bastardi.
(4) X, de fil. presbyt. c. ut fil. (Poitiers, 1078). Trente, sess. 25, c. 15. Mém.. du clergé, 12, 697. — Parfois on ne les admet pas au doctorat. Siele Part., IV, 15, 3.
(5) Jost., 34, 36 (nullité d'élection). Pithou, Lib. d'Eglise galL, 21. D'Aguesseau constate que le point est controversé (Ordonnances muettes). A Rome, les spurii eux-mêmes étaient aptes aux fonctions publiques. En Allemagne, un recés de la Diète de l'Empire dut ordonner que l'on ne s'enquerrait plus de la légalité ou de l'illégalité de la naissance pour l'admission aux professions ou métiers. Landr. prussien, II, 2, 662. Cod. autrich., 1, 3, 161.
(6) Beaum., 39, 22; 40, 37; 63, 2 (non admis au duel judiciaire contre personnes de condition différente). Josiice, p. 30, 34, 74, 81, 177. Stobbe, g 47, 3. Velus auctor de benef., 1, 4. En Allemagne, lieux où le bâtard est rechtlos. Heusler, I, 193. Kœnigswarter, p. 48. — F. de Nav., 4, 4, 11. Jost., 177.
(7) L. Fcud., 2, 26, 10. Milan, 1216, 29; 1541, II, 62. Struvc, Jurispr, he-
KPOguK MoNAiic.iiioin: : nisorr dk UATAr.nisR. I.'î.»
Icura.lii.ission dans 1rs hôpitaux fait doutr (1). cl ou trouve romnio un éolio de celle rrpnlsion dans les r.\ules sinçriilières de quelques Etats allemands d'après lesquelles, au dix-lniitième siècle, leurs cadavr.'S devaienl servir aux dissections analomiques (?). L'Etïlise ne favorisa les Mlards (pTcn deux sens : l"cn formulant la rè-lr ([ue tout enfant naturel (3) a droit à des alimenls de la part de son père et de sa mère : 2° en facilitant leur légitimation. Indirectement, elle vint à leur aide en obligeant le sédu.-teur à épouser la fille séduite ou à la doter (action duc vcl dota) ('i).
3. — Le droit de l'époque monarchique ideva la condition des bâtards comme il avait amélioré celle des serfs et des aubains. La plupart des anciennes incapacités disparurent. Le droit seigneurial de bâtardise se transforma en droit domanial (5); par là même, son abolition devenait plus facile. Il
rnirn IV, 530. El. de saint Louis, I, 89. Loysol, r.O. Bourg, AC, ^0, etc. Sachsensp. Landr.. TU. 54. .3. Portilo, 3, 388, 10 (Candie). - Launère dit mémo (s. Loysel , 60) qu'il leur était interdit d'acquérir des terres, fiefs, ccnsives ou alleux (arg. a conlr. d'un acte de 1359 qui y autori^ deux bâtards^,. La Summa A'orm.. 35, 6, leur reconnaît le droit d'acqucnr sauf par succession.
(H 4fi 4 : il les compare aux auhains.
(1) Hcsse, Brunswick. Slobbe, g 4^, 3. Anciennement, en certains lieux, on est allé jusqu'à leur refuser la sépulture religieuse.
(.3^ Morne adultérin ou incestueux. X, 4, 17, 10; 4, 7, 5. Cf. cep. Joshce, p în. g 11, in f. — Montpellier, l'îOô, 13 : jusqu'à trois ans. Cf. dr. canon en matière 'de filiation légitime : Mater alil puerum Irinum trinoque minorem: majorem vero pascere patris eril (Fausse interprétation de God. Just.. 8, 47. 9). Mais, 20. L. d. droir, 851. Boutaric, Insl., 1. 10, 12. D'Aguesscau, .34- pl.iid. Loysel, 1, 1. 41 : quelques Coutumes disent qu'un bâtard, depuis qu'il est né, est entendu hors de pain; mais on juge que qui fait l'enfant doit le nourrir. Lehr, p. m. D'Olive. Quesl., II, p. ICO (éd. 1G38). l'antani, De alim., 2, 9.
(4) Exode, XXII, 16. Deutéron., XXII, 28. X, 16, 1. Britz, p. .5.57. Dr. commun allemand. Id. Coutumes méridionales, par exemple Lézat, art. 32. Montcuq. 11. Ci-contre, p. 36, 6, t. II.
(.5) Dés le quatorzième siècle au moins. - Les bâtards s'avouent bommes du roi Cf. El. de saint Louis, 2, 31. Olim., I, 49.5, 15 : omnes bastnrdi sunt rrois (d'après la Coût, de Bourges). Cf. Olim., II. 456. Ordin.icio de 1301 sur les mainmortes, aubains et bâtards. Les gens du roi et les seigneurs se les disputent. Ragueau, /.. V. Bord.. AC, 77. Gr. CouL, 1, .3, p. 103 : auroy apparlipyU la surcession de tous bastards. Isambert. I, 574; IV, 520, MI, 156. - Sauf aux seigneurs justiciers à les réclamer, dans l'opinion commune si les bâtards sont nés dans leurs terres, y demeurent et y trépassent. Loysel, 65. Bout., I, 95, 103. - Angleterre : droit régalien à toute époque.
maintint cependant le principe que les bâtards n'avaient pas de famille : 7iec gciws nec gentem hahenl (1). Et de libres esprits, comme Montesquieu, justifiaient alors l'infériorité des bâtards par l'intérêt qu'a la société au respect du mariage. Le droit aux aliments reconnu aux enfants naturels leur permettait de rechercher leur père aussi bien que leur mère.
4. — La condition des bâtards se résume, en définitive, dans quelques débris de leurs anciennes incapacités et dans l'idée qu'ils n'ont pas de famille, pas même de famille maternelle (5), que, par conséquent, ils ne sont pas soumis à la puissance paternelle (3), mais seulement à une tutelle, ils u'iiéritent pas de la noblesse de leur père (4). — 1" La succession du bâtard appartient au roi (5) et, par exception au seigneur (6)
(1) Principe contraire aux règles qui persistent clans la haute noblesse allemande : transmission du nom du père, puissance paternelle, apanage. Brunner, p. 10. Ci-contre, p. 129, 6; 1.30; 134, 4.
(î) Il prend le nom de celui de ses auteurs vis-à-vis duquel sa filiation est établie; de son père, s'il a été reconnu par les deux. Denisart, v° Qitesl. d'élal.
(3) Il est hors de pain; il n'a pas besoin, pour se marier, du consentement de ses parents. Loysel, 1, 1, 41. Roisin, p. 83. A quinze ans, il peut aliéner ses biens, tandis que les enfants légitimes n'avaient point cette capacité (Laur.). Bret., TAC, 266, 267. AC, 452; NC, 478. Joslice, p. 81 : le bâtard ne peut pas citer sa mère en justice. La garde des enfants illégitimes était confiée par les tribunaux tantôt à leur père, tantôt à leur mère, tantôt à des tiers. Ci-après, Tutelle.
(4) Ci-dessus, Epoque féodale. La Noblesse, t. I. En fait, les bâtards des simples gentilshommes sont roturiers, ceux des seigneurs supérieurs nobles, mais d'un degré inférieur. Guy Coquille, s. Niv., 17, 26. Ord. 162'J, 197. La barre apposée à leurs armes n'était point tout d'abord une marque de bâtardise, mais un simple moyen de distinguer les puinés du chef de la maison. Cf. aussi, ci-contre, n. 1.
(5) Ci-contre, Et. de saint Louis, I, 101. Desm., 239-242. Bourg, AC, 198. Bord., AC, 77. Bacquet, I, 174. Pothier, t. IX, p. 46 (éd. Bug,). — Obligation pour le roi ou les seigneurs d'entretenir les enfants trouves, mais obligation à laquelle ils s'efforcent de se soustraire. Arr. Pari. Paris, 1547, 1552, Edit juin 1670. Régi. 21 juil. 1670 (enf. trouvés). L. 27 frim. an V (hospices). Ci-dessus, p. 106, n. 3, t. II.
(6) A quel titre le roi ou le seigneur recueillent-ils la succession du bâtard? A raison du mundium qu'ils exerçaient autrefois sur lui et qui remplaçait la protection familiale. Beaumanoir, 45, 35, y voit un bien vacant. Glanville, 7, 16. Bout., I, 95 (p. 540) : le seigneur ne paye pas les dettes du bâtard. Beaum,, loc. cit., ne parle que des meubles : ce qui demeure, son testament paie, demore au segneur c?i qui trre li bien sunt trouvé, corne coze espave, tant soit ce qu'il eust père ou mère, sereurs ou frères. Bret., TAC, 270. Et. de saint Louis, I, 102, 1(13 (IV, 78); II, 31. Boutaric, Inst., t, 10, 12. Dans les Pays-Bas, le droit de bâtardise {liavescot) fut abrogé de bonne heure. Kœnigswartcr, p. 46 (a. 1289, 1296, etc.)
FPOQUE MONAIïCHIQlE : nnOlT DE BATARDISE. ].').")
{((r. (If Ixiinniise, de formorturc. otc), à flcfaut d'hoirs do son coi-ps (1). 1° Lf bâtard ne peut lostrr (sauf de 5 sols pro remedio animne){1)\ rofjdo très logique dans l'ancien système, difficile à justilier cà lépoquc monarcliique ; dès le treizième siècle, elle est limitée; au seizième, Dumoulin constate qu'elle est abandonnée à peu près partout (3). 3° Bâtards ne succèdent point {ab intestat) (4). 4° Ils ne peuvent pas recevoir par donation ou par testament (5). Cependant, comme ils ont droit à des aliments (6), il est permis à leurs parents de leur faire des lil)cralités à titi'e particulier (7). Ces diverses règles sont com-
(I) Secùs Mir. île Souabp, c. 47 : Cil qui nesl de leaul mariage ne peut avoir leaul enfant. Et se il lia un enfant, cil est tiaslar. Saint-Pol, "2, '27.
(1) Loysel, 60. Bout., p. 54.3. Laon, AC, 6. Rret., 480 (adultérins). Bourb., 184. Clermont, 153. Et. de saint Louis, I, 97 : le bâtard peut aunioncr de ses meubles. Desni., 24. Glanville, 7, 10 {id.).
(3) Ce qui était logique du moment où le bâtard n'était pas serf. Loysel, f)0. Dumoulin, s. Lille, 19. Orl., 301, 311. Bourges. 7. Bret., 451. Cf. Bord., AC, 77. Beaum. 45, 35. Desm., '24. Arr. 1279, 1327. Bynkershœk, Qiiaest. jur. prov , 3, 11. Kœnigswarter, p. 47 (Brabant : dès 1247). — Restrictions diverses à cette capacité : meubles seulement ou quotité limitée, Anjou, 345; Maine, 355; Poitou, 399; Hainaut, 85, etc.; nés ex solulo et sulula. Bret., 479, 480.
(4) A leurs parents, mais ils succéderaient à leurs enfants légitimes. Sal., 14, 16 (enf. incestueux). TAC. Norm., 75; Summa, 24. Mir. de Souabe, 47. Beaum., 18, 19. Desmares, 239. Bout., 1, 95. Loysel, 1, 1, 45, — Coutumes qui donnent à l'enfant naturel le droit de succéder à sa mère : Nul n'est bâtard de par sa mère. Flandre, Pays-Bas, Saint-Omer, Tournay. etc. Bout., I, 95, Bouthors, Coût, du baill. d'Amiens, p 505. Van der Marck, Inst.jur. civ. reip. Omland., 1761, c. II, g 149 {Secùs, Liège, Louvain, etc.). Michelet, Orig., p. 67. Huber, IV, p. 532. Naples, Carol. de Rosa, ad cons. Seap., 1677. — Ass. de Jérus., C. de B., c. 60 (dr. de succéder au père si les parents légitimes y consentent). — Pays de droit écrit (sauf Grenoble) : pas de succession à la mère. Bretonnier s. Henrys, 6, 3, 1. Salvaing, 56, 66. — Le droit commun allemand avait adopté le système des NovcJles de Justinicn. Cf. cep. Schulte, p. 517. — Loysel, 440. De ce que les bâtards ne succèdent pas, il suit qu'ils ne sont pas reçus à exercer le retrait lignager.
(5) Paris, 310. Orl , 310. Norni., 275. Bret., 450, etc.
(6) Beaum., 18, 20 : s'il n'y a pas d'enfants légitimes, même quotité disponible pour le bâtard et l'étranger; au cas contraire, il n'a droit qu'à sa soutenance. Alais, 20. Bret., 475. Secùs, Mir. de Souabe. Ass. de Jérus., C. de B,, 178 : le père ne peut rien donner au bâtard sans le consentement des enfants légitimes ou de ses père et mère; si ceux-ci n'existent pas, il peut lui donner tout. — Summ.a Norm., 35, 2 et 3. Ils n'ont pas de légitime, Bacquet, I, 159.
(7) Sir, Dumoulin, s. 13, Lille (legs particuliers non excessifs). Loysel, 61 : legs d'aliments seulement, ce qui persista pour les adultérins et incestueux. La jurisprudence est encore mal fixée au dix-septième siècle. Merlin,
mimes aux pays de droit écrit et aux pays de Contnmes (1). 5. — Preuve de la filiation naturelle (î). — La filiation naturelle s "élablit : a) par la reconnaissance volontaire ou Faveu des parents (3), tantôt exprès (4), tantôt tacite (en cas de possession d'état seulement) (5); b) par la constatation en justice de la maternité ou de la paternité. La recherche de la paternité, difficile à concevoir pour le très ancien droit (G), fut permise dans rintérèt de l'enfant, des filles mères qui le gardaient, et, en Bretagne (7), dans l'intérêt des paroisses tenues de subvenir à ses besoins (8), cjuand les parents n'étaient pas connus : Qui fait Venfant le doit nourrir (9). Comment s'organisa cette responsabilité du père (10)? — A° Sur sa seule déclaration, une
v° Dastard, 4, 6. Anjou, Maine : dons entre vifs seulement; Poitou, Bretagne : en usufruit. En général, les bâtards sont capables de recevoir des libéralités des tiers [seciis, Melun). Bacquet, I, 150. Huber, IV, 538. Bugnyon, Lois abrog., I, 51.
(1) Bacquet, I, 149.
(1) Fournel, op. cit. Allard, Pr. de la fil. hors m , 1858. Héan, Palernilé et fil., 1868. Baret*, Preuve de la fil. nat., 1872. Millet, La sédurlion, 1876. Berge, R. gén. de dr., 1878, 417. Giraud, R. crit. de /., 1884, .500. Amiable, Pr. (le la pat. hors m., 1885. Rivet, Rech. de la pat., 1890. R. catli. des insl.. I, 568; II, 69; XXII, 296. Arch. giur., 24, 162; 25, 385. Réforme soc, 1897, t. 33 (Gigot). Giacobone, Dir. d. donna sedolla, 1801. Viollet, p. 478 (bibl.). Esmein, Mariage, II, 38.
(3) Des reconnaissances d'enfants naturels rapprochons les déclarations de grossesse et d'acccouchement imposées aux filles ni«^res par l'Edit de fév. 1566; on veut qu'il y ait des témoins à l'accouchement; la preuve de la maternité en résultait donc.
(4) En justice ou par acte extrajudiciaire (sous seing privé ou authentique, acte de baptême). Un aveu verbal aurait probablement suffi. Sur l'aveu de la mère, cf. Beaum., 18, 3. Olim., III, 1494 (G. d'Alaisl. — TAC. Norm., 75.
(.5) Enfant né ex concubiiia domo relenta. Bacquet, 1, 1, 2. Guyot, v° Albnents.
(6) Ordalies, duel. Roth, 164. Grimm, p. 463. Ex. de Gondovald. Kcenigswarter, p. 63. F. de Navarre., 4, 4, 1. Mais cf. ci-dessus, Droits du père. — Valerschnflshlage en Suisse, à la fin du quinzième siècle. Huber, IV, 535.
(7) Poullain du Parc, VIII, 166.
(8) Dr. anglais : les paroisses qui ont peu de ressources et auxquelles la charge des pauvres est imposée sous Elisabeth, se voient obligées d'exercer des recours contre les parents. Rhdr., 12, 527. Kœnigswarter, p. 48. Lchr, p. 123. Glasson. V, 476. — En France, les monastères et les hospices recueillent les enfants abandonnés; aussi la charge des paroisses est-elle moins lourde.
(0) Les idées erronées qui ont eu cours pendant longtemps sur ce point et qu'on trouvera exposées par exemple dans Demolombe, ont été réfutées par Baret, op. cit.
(10) Loyscl, 50. X, de spons., 1.
nECHERCHE DE LA PATERNITÉ. 137
foinme ou lille enceinte obtenait de rauteiirde ?a ^m-osscssc une provision alimentaire pour lenfant, des frais de gésine pour elle : cirdihtr virfi'mi parturieiUL asserniti ne praefjnanlem esse ex al\(j\io (1). L'usaire de ces drclarations dérive peut-être de la ])reuve par serment (2). LOrdonnance de février 1556, dans le l)ul d'empêcher des suppressions do part, prescrivit des déclarations de grossesse et d'aceouchcment, de la part de la mère, mais sans y ratlachei-des obligations pour le père (3). — B" L'attrilfution (b'S frais de gésine avait un caractère tout provisoire ; il n'en résultait aucun préjugé pour la question de paternité (4); celle-ci faisait l'objet d'une instance distincte où la mère cher-
(1) Favre, Cod., 4, 14, 18. Favre exige un serment et n'applique pas la règle à la femme de mauvaise vie; il n'admet pas non plus la déclaralion à rencontre d'un homme marié. Fourncl ne connaît pas ces restrictions. (Mais Favre ne considôre-t-il pas cette maxime comme décidant au fond la question de paternité?) On s'en tenait à cette simple déclaration, parccquc les frais de gésine ne souffrent pas de retardement.
(2) A NeufcliàteljfJenif.s-suec/ioi- ou déclaration faite par la femme danslos douleurs de l'enfantement, à un moment où elle est exposée dans sa pensée ;'i comparaître devant Dieu et oîi elle risque son salut en ne disant pas la vérité (cf. Jugement de Dieu). Ex. cité par D. La Tour, p. 59 : Le sieur justicier Coffranc ayant informé M. le recteur de Valengin qu'une fille était on travail d'enfant illégitime, mondit sieur le justicier se transporta auprès de cette fille avec le greffier et grand sautier dans l'objet de recevoir sa déclaration en paternité, où étant arrivé à 5 h. l/'2 du soir et l'ayant trouvée dans son lit en travail d'enfant illégitime, dans cet état elle a été sommée par mondit sieur justicier de donner gloire à Dieu et à la vérité et de déclarer en rondeur de conscience, sans faire tort à personne, de qui elle a conçu l'enfant, avec telles circonstances qui y ont rapport. Sur quoi elle a dit qu'il a été conçu des faits et œuvres de N... Après cotte déclaration, la délégation s'est retirée pour un moment, environ les 7 heures du soir. Le juge ayant été appelé par la sage-femme présente, il s'est de nouveau rendu auprès de la fille; elle a persisté dans ses déclarations .. Ensuite il a demandé à cette fille si elle a eu commerce charnel avec d'autres hommes. Réponse : Que non. A quelle époque N... a-t-il commencé à la connaître. R. : A la saison où l'on cueille les noisettes. Si le séducteur lui a promis le mariage ? — Que oui. — Si elle a eu compagnie plusieurs fois ? — Queoui.
(3) L'Ord. ne fut pas trop obéi, à ce qu'il paraît, quoique quelques juges en prissent prétexte pour faire visiter les filles soupçonnées d'être grosses. DccI Î5 fév. 1788. Isamb., 13, 471 ; 20, 527; 27, 472. Arrêts récents qui les mentionnent. Cass., 1" dcc. 1869. D., 70, 1, 97. Planiol, Dr. civil, 1, 717. — A la rigueur, le père aurait pu ne pas être nom mé(arr. deRennes,28mars 1637} ; mais en fait, il semble l'avoir été toujours. Duval, Cahiers de la Marche, 116. Bonnabelle, Mogncville, p. 15 (cit. par Viollet, p. 460). Fournel. Tubh^, v* Forme de la déclnr.
(4) Fournel, p. 104. Papon, Rec. d'arrêts, 18, 1; 22, 13. Arrêt de 1572. Jurisprudence très ancienne, dit Fournel.
chait à établir des relations (1) (fréquentations) entre elle et l'homme auquel elle imputait sa grossesse (cohabitation (2), marques de familiarité, écrits), et celui-ci se défendait en démontrant son inconduite {exceptio plurium conslupratorum (3) Le procès était-il gagné par la femme ou l'enfant, ce dernier avait le droit d'exiger des aliments du père que la justice lui reconnaissait (4); la fille séduite obtenait elle-même des dommages-intérêts sous prétexte que le mariage était censé lui avoir été promis (5).
6. — Droit révolutionnaire (0). — La pratique que nous venons de décrire passe pour avoir donné lieu aux débats les plus scandaleux et aux jugements les plus arbitraires. Dans les travaux préparatoires du Gode civil, Bigot-Préameneu résume les critiques dont elle avait été l'objet (7) dans cette phrase prudhommesquc : « L'homme dont les cheveux avaient blanchi
(1) Critique de l'op. contr. dans Baret, p. 39. — Suisse, Angleterre : preuve de la paternité par le serment do la mère. Iluber, IV, 53G. i'I) Bacquet, Dr. de bâtardise, I, \,1. Ci-dessus, p. 23, 83, t. II.
(3) Systèmes particuliers au sujet de la preuve, cf. Baret, p. 1\ : a° ladéclaration de la femme est une preuve de paternité; b» c'est une semipreuve; c° elle fait preuve, mais seulement pour le choix entre plusieurs hommes convaincus del'avoir fréquentée ; d° condamnation de tous les hommes qui fréquentent la femme lors de la conception. Poullain du Parc, Principes du dr. fr., VIII, 110, 166. Ane. Denisart, v" Grossesse. Hubcr, IV, 536. Add. opinion d'après laquelle on se prononce d'après la ressemblance physique. — Pendant longtemps, la servante devenue enceinte dans la maison du maître fut réputée grosse de ses œuvres ; mais la jurisprudence du dix huitième siècle abandonne cette présomption. Fournel, p. 131. Guyot, V Fornicalion.
(4) Coquille, Quest.,19. Denisart, v° Bâtard, 30 et suiv. Entretien et éducation, dot modique, apprentissage d'un art. Chardon, Tr. des trois puissances, n° 11: Arr. 18 juin 1G07 obligeant un riche bourgeois à faire donner à ses fils naturels un métier plus relevé.
(5) Fournel, p. 5. — Secùs, opinion commune qui voit dans la séduction un délit. — Historiquement, cette dernière opinion est plus exacte, car l'action en déclaration de paternité qui peut être formée par le père ou le tuteur de la fille apparaît comme une transformation du droit des parents contre le ravisseur de leur fille (époque franque. Ci-contre). Mais Fournel exprime le point de vue moderne (cf jurisprudence actuelle qui accorde des dommages-intérêts aux filles séduites). Sur les théories actuclles(dclit, parenté), cf. Dupré La Tour, p. 47.
(6) Robiquet, La Révol. fr., 14 juill. 1801. Sagnac, p. 317, 357.
(7) Discours célèbre deServan en 1770 (à Grenoble). Notons pourtantque ni Fournel ni les écrivains du dix-huitième siècle ne font allusion à ces abus. Il y a plus d'enfants naturels, mais moins d'avortements et d'infanticides daus les pa^'s où l'on admet aujourd'hui la recherche de la paternité.
LOIS JllivOLUTlONNAinES. 1 •>9
dans rrxcrcicf (!•• loiilos les vertus n'était pas à l'abri des atla- .|ues d'iiiif IVuimc iinitu(lenlr(l). .. I.a Hi'voliilion mil un terme à ce chantage en n'admettant comme preuve de la paternité naturelle que la reconnaissance volontaire (ou la possession d'rtal) ; toulfî recherche judiciaire fui interdite (L. H laiiiii. an II) (2). Mais par une sorte de compensation, elle améliora la condition des enfants naturels, en leur donnant les mêmes droits de stu-cession qu'aux enfants légitimes (art. 2) (3). C'était aller au rrliours de l'Ancien Régime, où les enfants naturels pouvaient aisément retrouver leur père, mais n'y gagnaient que peu de chose, parce qu'ils n'avaient pas de droits de succession. La Révolution leur accorde ces droits (4), seulement elle met à leur obtention des conditions si difficiles à remplir que bien peu parviennent à bénéficier de la réforme. Les déchéances dont les enfants naturels étaient autrefois frappés n'étaient plus considérées comme un châtiment infligé aux enfants pour la faute de leurs parents : au dix-huitiéme siècle, on les justifiait par des raisons d'intérêt social; ainsi l'avocat général Séguier disait, en 1779 : « On a reconnu que le frein le plus fort aux conjonctions illicites était de flétrir les enfants qui en étaient le fruit. » Considérations utilitaires dont le législateur
(1) Fenet, X, loi, 71. — Cf. appréciation de L. Faucher pour l'Angleterre. Glasson, VI, 291 (Lois de 1835. 1872, 1875).
(2) Art. 1, 8, 10, 11, 12, 13. Voy. dans Baret, op. cil., p. 55 et suiv., une analyse de cette législation confuse et de la jurisprudence. — A" Pour avoir des aliments, l'enfant naturel peut prouver sa filiation par tous les moyens en usage autrefois, sauf la recherche de la pa<erni/é. La. possession U'éiat n'est admise que si les parents sont morts. — B" Même règle, pour réclamer des droits de succession si la succession est ouverte du 14 juill. 1780 au 12 brum. an II; si elle s'ouvre après cette date, renvoi au G. civ. La rétroactivité de la L. de brum. an II fut abolie par le D. du 3 vendém. an IV. puis par la L. du 15 therm. an IV. Cf. D. 26 vend, an IV. On ne distinguait pas entre les enfants naturels simples et les adultérins ou incestueux.
(3) D. 4 juin 1793 : 2 nov. 1793 (ou 12 brum. an II). Sirey, Code civ. interm., Table, v» Enfanls. Non seulement sur les biens de leurs père et mère, mais sur ceux des collatérau.x. Quant aux enfants adultérins et incestueux, on leur reconnut aussi un droit de succession, mais moindre : ils eurent un tiers de la portion d'un enfant légitime. G. civ., 757. — Règles analogues dans la législation de Joseph II. Koenigswarter, p. 62.
(4) Cambacérès : Les individus ne peuvent être victimes des fautes de leur père. L'exhérédation est la peine des grands crimes; l'enfant qui naît en a-t-il commis? Et si le mariage est une institution précieuse, son empire ne peut s'étendre jusqu'à la destruction de l'homme et des droits des citoyens.
de la Révolnlion no tint pas compte, parce qu'il s'attachait de préférence aux théories du droit naturel et aux idées humanitaires si répandues à ce moment ; la légitimité de la naissance parut conférer des privilèges aussi peu justifiés que ceux de la noblesse ; on voulut les abolir et donner à l'enfant nalui-el, dont les préjugés religieux et aristocratiques avaient fait une sorte de paria de la famille, les mêmes droits qu'à ses frères ; — exempt de toute faute, il sembla inique de le punir. — Les motifs politiques prévalurent, au contraire, lors de la rédaction du Code civil ; on sacrifia les enfants naturels en vue de favoriser le mariage : la recherche de la paternité fut prohibée comme sous la Révolution (art. 340) (1) : en même temps, les droits des enfants naturels furent presque aussi limités que dans l'ancienne jurisprudence. Cette combinaison assez inhumaine, où l'on n'a fait de pl;icc qu'aux rigueurs du droit intermédiaire, n'est pas le dernier mot de la législation. Depuis plus de trente ans de vives critiques lui ont été adressées (2) et il s'en faut de beaucoup que le système du Code civil ait pénétré dans la plupart des législations étrangères; celles-ci en sont restées, d'ordinaire, à la règle d'autrefois cjui permettait la recherche de la paternité (3).
7. — La légitimation (4), longtemps inconnue du droit romain, dut son origine aux idées chrétiennes ; du jour oîi on envisagea le concubinat comme une faute, on imagina des moyens de la réparer dans l'intérêt des enfants (5). Constan-
(t) De même, Projet de Code de la Convention, I, 4, l'2. ("2) AcoW&s, L'enfant né horsmar., 1865; Le dr. de l'enfant, 1885. Jacquier, thèse 1873. Lacointa, Acad. lég. Tout., 23, 316. Tliuilliù, La femme, 1885.
(3) Dupré La Tour, thèse, 1900. De La Grasscrie, Rectt. de la paler. natur., 189.Ô. Dans le droit actuel, on peut distinguer deux systèmes principau.x, le système de la paternité, celui de la maternité, sans compter des régimes mixtes et des variantes. Starcke, La famille, p. "749.
(4) Ci-dessus, bibliographie sur le Mariage, la Puissance paternelle. — Répert. et Glosa., Ii. v°. — Ant. de Rosellis, Trad. III. Jvl., VIIL. Guy Coquille. Questions, /i. v". Bncquet, J, 179. Ilautcscrre, De diicibits Galliar, 1643, 171 {jus legitimandi). D'Aguesscau. Œuvres, IV, Î61 (éd. 1734). Pothier, Mar., n° 409. — Piittmann, Miscell., 1793, p. 15. Schweikart; De malr. vi in lib. adult. leyit., 18'23. Dieck. F. I.ehre v. d. Lrgitim., 1832. Molitor, Die Décret, per venerabilen, 1870. Woltz, Legilim. per subseq. malrini., 1881. Manuels de droit canon, not. Friedberg, 'i 157. Freisen, op. cit., l 74. Viollet, p- 478 (bibl.), Glasson, VII, 105. Esmein, Mariage, II, 4li. Du Cange, v° Legilimalio.
(5) Girard, Manuel, p. 180. — Sur la légitimation par testament, ci-après.
LKGITIMATION PAU MARIAGE SUBSKQUENT. 141
liii el ses successeurs en linnil un hcnélice <ipplical)le aux seuls liOcn naturales {issus da concuhiual). Ces dispositions passèrent dans le droit canon qui étendit l'institution romaine à tous les enfants illégitimes, à l'exception de ceux dont les parents n'auraient pas pu se marier lors de la conception (I) (incestueux {'2), adultérins) (3). Quoi(|u'il admette deux sortes de léyitimalions, il n'y en a iju'une en réalité (]ui soit dans son esprit, (•■(■si la leLjiliuiation [)ar mariaL;e suljsé(|uent ; elle s'accomplit encore au treizième siècle, conformément à un rite d'adoption ou analogue à ceux de l'adoption, par la mise des enfants sous le pallium dont on couvre les époux lors de la célébration du uuiriage, selon la liturgie gallicane (4). Longtemps ignorée en France comme dans beaucoup d'autres pays, peut-être parce ijue le Code Tliéodosien n'en parlait pas (ô), peut-être parce
liracliylogus. instUution d'héritier. Nov. 74, 117. Les Siele /'art., IV, 15, ;ul niellent plusieurs autres modes de légiliriiation : oblalion à la cour du lioi, teslainent, cliarle, mariage. •
(1) Cf. Freizen, g 7i et les auteurs cités.
("1) A moins que l'empêchement de parenté ne put être levé à l'aide de dispenses. Voy. aussi Freisen, ibid.
(3) Ueaum., 18, 5.
(4) CI", flammeum romain (d'oii nubei-e, nupliae). Réponse de Nicolas I" aux Bulgares. Abbé Duchesne, Orig. du culle, p. 413. Beaum., 18, '22. Du Cange, V Pallium. Aoste, 1, 20, 31.Loysel, bH, le mentionne encore. De là le nom de manlellali donné à ces enfants. Pollock el M., 11, 3'J5. Schrœder, tj'j4. — Amoilleré. Aléauté = légitimé [Joslice, p. 30, 209, 212). bchwarz, De anliquo rilu liberos legilim. per ijallium, 1747. Michelet, Orig., p. lU. (jrimm. p. 463 (symboles du soulier, du manteau, etc.). — Cf. pour le dr. barbare : chez les Lombards, déclaration au Ihinx avec le consentement des enfants légitimes. lioUi., 155. Ci-après. Ass. de Jér., C. de B., 178. Loysel, 03.
(5) Loysel, 58 et note de Lauriére. L. Rom. Wis., 4, 0. Cf. lioth, 155. — La Const. de Constantin, Cod. Just., 5, 27, 5, est visée dans Julien, EpiL, 32, 3; Pchus, I, 41; BrachyL. 1, U, 14 (légitimation par mariage, par rescrit du prince, par le fait qu'on est institué ul legilirnus Itères. Julien, 82, 10 ; enfin par le fait que la cohabitation avec la mère a duré jusqu'à la mort. Julien, 82, 12). Yves de Chartres, Dec, 31, 32 (Fournier, Rqli., 1898, p. 40 (tir. à part). Le Mir. de Souabe, 147, 378, l'admet contrairement à la pratique générale allemande, où elle ne prévalut qu'au seizième siècle. Kœnigswarter, p. 42. — Angleterre : adoption, acte du roi, et enfin exclusivement acte du Parlement. Bracton, I, 4 : pas de légitimation par mariage subséquent. Glanville, 7, 45. Fleta, 39, 4. Statut de Merton, 1253, c. 9. Alarnier, Elabl. de Aorm., p. 174. Pollock et M., 11, 395. Blacktone, I, 10. Le mariage subséquent ne produit d'effet à l'égard des enfants nés antérieurement que dans le cas du baslard eigné et du mulier puisné (l'enfant naturel qui est l'ainé possède toute sa vie l'héritage paternel sans réclamation de la part
qu'elle était en opposition avec l'esprit du droit barbare sur les unions inférieures, elle pénétra dans l'usage grâce à la jui-isprudence des tribunaux ecclésiastiques ; la Renaissance du droit romain n'y fut point étrangère; une Décrétale d'Alexandre m, 1172-80, Tanta vis est matrimonii (1), en fit le droit commun de la chrétienté. Selon la législation canonique, qui ne s'appliqua point sans résistance (2), elle devait produire les effets les plus pleins (3) ; elle avait lieu de plein droit, par la vertu du mariage, au besoin malgré les parents et malgré les enfants (4), pourvu que la filiation fût certaine (5). La légitimation par rescrit du prince (lettres du roi) (0)
tle son puîné, le filius mulieralus ou né d'une femme mariée : après sa mort, ce dernier n'est pas autorisé à agir).
(1) Ul qui antea sunl geniti posl contraclum matrimonium legilimi liabeanlur, X, 4, 17, Qui filii sinl leg., 6 [episcopo Exoniensi). Cf. ibid., 1. Joslice, p. 209. L. d. droiz, I, n° 22. Gratien ne paraît pas avoir prévu la question.
{2) Cf. Loysel, 6.3. Du Plessis, p. ,^30. L. Feud., II, 26, 10 : exclusion de la succession aux fiefs. Lib. consuel. imp. Rom., c. 105. A Fcrrare, ils ne succèdent qu'avec le consentement des agnats. A Rome, ils n'ont que le quart de ce qu'ils auraient eu s'ils avaient été légitimes. Slat., 1, 84. — En Angleterre, les barons résistent aux clercs qui veulent introduire la légitimation par mariage subséquent : noliiynus leges Angliae mulari, disentils (Statut de Merton, 1253, 9. Bracton, Noie Dooh, I, 104); la vraie raison de leur obstination est dans le préjudice qui résultait pour eux de la diminution du nombre des bâtards; en effet, Ihe more baslards, Ihe more escheats (plus il y a de bâtards, plus il y a d'échoites). Grosseteste aflBrma que l'ancien usage anglais était d'accord avec le droit canon. Pollock et M., II, 395. Glasson, III, 185.
(3) Cependant il ne faudrait pas aller, comme on a voulu le faire, jusqu'à donner au mariage un effet rétroactif au jour de la conception (ou même au jour de la naissance); la fiction d'une sorte de mariage secret qui aurait eu lieu à ce moment est en contradiction avec la solution donnée par Beaumanoir, 18, 24, à propos du droit d'aînesse; les enfants nés d'un mariage antérieur à celui qui légitime l'enfant naturel, ont le droit d'aînesse. Bout., I, 95. Le Brun, Success., I, 500. Argou, I, 80. D'Agucsseau, 7, 438. Boutaric, Inst., I, 10, 13.
(4) X, 4, 17, 6. Mais on n'exigeait pas une reconnaissance antérieure, ainsi que le fait le C. civ., 331. — D'après la Décl. 1639, 6, et l'Edit 1697, 8, le mariage in extremis ne légitimait pas.
(5) Braulkinder (enfants de fiancés) en Suisse : ils sont d'ordinaire légitimés par mariage subséquent; si le mariage n'est pas possible, par exemple par suite de la mon de l'un des fiancés, on les traite comme légitimes. Huber, IV, 538.
(6) Le Pape, l'Empereur, le Roi, les Seigneurs se disputaient le droit de légitimer par lettres. Philippe-Auguste fait légitimer par le pape (Innocent III, 1201) les enfants naturels qu'il avait eus d'Agnès de Méranie (D. Bouquet, 19, 406); Louis XIV légitime lui-même les siens. Gr. Coul., 1, 3 (p. 95) :
LA LF.GITIMaTION PAR RESCRIT DU PRINCE. 143
avait moins trenots (]ue la précédenle (lôgitiiualion a^/ Iwiiureni, mais non ad successioncm) (1) et ne s'appliquait guère que dans les cas où le mariage n'était pas possible (2). La légitimation par mariage subsétjuent se maintint par voie coutumière sous la Révolulion (.'5) : il n'en fut pas de même de la légitimalion par rcscrit du prince, (jue le changement de constitution abolit iuiplicitement et que le Code civil n'a pas fait revivre (4).
Ah roi seul et pour le tout apparlienl faire el donner légitimalion par lout son royaume. Jostice, p. 36. Ord , XV, p. 28. Isanibert, Table, v° Léyilimaiion. Bacquet, I, 190. Viollet, p. 475, cite Ghaillot, Priv. du clergé, 18G(j, p. 32 (fils de prêtres). Dès la fin du treizième siècle, les lettres de légitimation durent être enregistrées au Parlement et à la Chambre des comptes, ce qui permettait au roi d'enlever tout effet aux légitimations, en dehors des domaines des seigneurs. Les Ord. 1372, 1498, 1G97, consacrèrent le droit exclusif du roi (Isamb., V. 372). Loysel, G2. A titre très exceptionnel, dr. de légitimer accordé au duc de Berry, comme lieutenant du roi, 1380. Les canonistes soutenaient que le pape légitimait ad spirilualia et, par voie de conséquence, ad temporalia. Hostiensis, p. 319. Décrotale Per venerabilem (X, 4, 17, 13). D. Bouquet, 19, 40G. Fithou, Lib. de l'Iùjlise gall., 21 : le pape ne peut légitimer à l'effet de succéder, mais bien à l'effet d'être pourvus de bénéfices. [Sur la jurisprudence antérieure (Parlement vérifiant les bulles des légats avec des réserves au sujet du droit de légitimer, XV«, XVl" s.), cf. Viollet. p. 47G. Isambert, X, 388. Beaum., 18, 22. Fickcr, II, § 25G. — Les empereurs déterminent dans leurs rescrits les droits des légitimés. Schilter, Jus feud. alleman., c. 40, g 4. Depuis Charles VI, légitimation par les comtes palatins. Add. légitimation par le rescrit des docteurs, en vertu d'une délégation impériale (par ex. Bartole, ci-dessus, p. 216). — Droit flamand, Britz, etc. — Siete Pari., IV, 15, 4 : P.ip.i potest legitimare quoad lempnralia, ubi habet lemporalem jurisdictinnem (et les auteurs cités en note).
(1) Loysel, 63 (bibl.). Mir. de Souabe, 311. Pasquier, Insl., p. 89. Ragueau, v° Lettres. Les fils incestueux ou adultérins légitimés par lettres du prince deviennent capables de recevoir des donations à perpétuité de leur père et mère (et non pas seulement des libéralités à titre d'aliments). Le droit de succession appartenait même aux légitimés de cette sorte, en cas de clause expresse et de consentement des proches (ce qui était hors d'usage, disent Pothier et Boutaric, 7ns/., 1, 10, 13). Ils pouvaient recevoir des legs universels. Le nom et la noblesse du père leur étaient transmis. Mir. de Souabe, 47. Droits publics, accès aux fonctions. — Adoption des enfants naturels admise en théorie, mais non appliquée. — Légitimation par devant notaire à Bologne, à Naples. Pertiie, g 116.
(2) Ci-dessus, Noblesse féodale, t. I. Ord. d'Henri IV obligeant les bâtards de nobles à se pourvoir de lettres d'anoblissement pour retenir le nom et la noblesse de leur père (mars 1600, art. 26). Isambert, Table, v Soblesse. Ces lettres devaient être fondées sur quelques grandes considérations de leurs mérites ou de ceux de leur père.
(3) Merlin, Rép., 17. 15 (acte du 11 flor. an II).
(4) Hecùs. C. civ. italien, 198.