ADOPTION
■?. — Tombée en désuétude de bonne heure (1), ainsi que le voulait l'évolution familiale (2), l'adoption n'apparut à nos anciens jurisconsultes que comme une institution romaine rt.'jctée par \v. droit coutumier (3). Elle n'était même point en usaye en pays de droit écrit (4). Qucliiuefois cependant, mais dune façon très exceptionnelle, l'adoption se faisait par Lettres du Prince (.")); en ce cas, elle ne conférait pas la puissance paternelle, ne faisait même pas de l'adopté un héritier légitime, mais seulement un successeur à titre de donation universelle ou de legs universel (6). De cette sorte d'adoption se rapproche l'institution d'une personne à charge de porter le nom et les armes du donateur ou du testateur (7).
3. — Sous la Révolution, l'adoption rcnti-a dans le droit sans nécessité aucune, par évocation de lanliquité classique.
c'ost-à dire donnait ses biens ;i charge d'être nourri jusqu'à sa mort. Ragueau, v** Admorlir. Reims, 237. R. Schniidt, Affaloynie, p. 32, nous semble avoir bien établi que l'affatomie ne comportait pas l'adoption. En sens contr., Glasson et la plupart des auteurs. Ci-après.
(t) Arbre des balailles, c. CX. Lille, 16, 4 : Adoption n'a lieu. Cf. paternité spirituelle (parrain et marraine): effets d'après le droit canon. Du Gange, v'' Adoplari, Filiolus,palrinus. — Ataliliat dans le Caucase. Kowalewsky, Coût, conlemp., p. 190. Cf. usages féodaux (le jeune gentilhotrime page et écuyer chez le seigneur de son père). L. Gautier, Chevalerie.
(2) Ou plutùt la désagrégation de la famille. Et comme les familles princières ont échappé à cette loi, l'adoption s'y est conservée ou y a ropaiu plus facilement. Ex. : 939, 1277, 1282. Dès l'époque franque, les formules laissent voir l'hostilité de la famille contre les adoptés ; ceux-ci, en effet, sont des ennemis qui les dépouillent des biens avitins.
(3) Bucherellus, Insl., 1, 11 (et auteurs cités). Dumoulin, s. Paris, 2, 2, 10. Chopin, s. Anjou, 3, 3, 2. Launay, Insi., 2, 14. Boutaric, 7ns/., 1, 11. Serres, 1, 11. Merlin, Perrière, h. y». — Adoption des orphelins par les recteurs des hôpitaux de Lyon. L. Pat,, nov. 1672. llenrys, 6, 5, 35. Le nu- Iritor de l'époque barbare qui recueille un enfant trouvé peut le traiter comme son fils; il devient alors une sorte de père adoptif. Cf. Siele Part., IV, 20.
(4) Rare en Italie, Pertile, III, 390. Salvioli, g 205. Là où elle a lieu (apud judices curiae, par devant notaires), elle ne produit que des effets incomplets ; ainsi l'adopté ne succède pas aux fiefs et aux propres. On se demande même s'il acquiert la noblesse de l'adoptant. Espagne : les Siete
k Part., IV, 16, renferment un titre sur le Porfijumiento. F. Real, IV, 22. B (5) J. ffaber, Insl., de adopl. (dr. du pape, de l'empereur).
H (6) L'adopté ne peut donc pas exercer le retrait lignager.
B (7) D., ad Se. Treb., 63, 18; de don., 19; de condil., 108. Ferrièro, v'Insli-
H tulion. Nécessité de lettres patentes du roi, si l'institué quitte son nom ^■^ pour prendre celui du donateur. Il doit en tout cas les droits de mutation, ^^H qui ne sont pas payés en cas de succession en ligne directe. Lebrun, ^H tiucc., 8, 3. Uouvot, I, 111.