‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 60 sur 267 · Changement dans la condition privée des femmes · texte numérisé non relu

Changement dans la condition privée des femmes

Louis VII à Ermengarde, vicomtesse de Narbonne, D. Vaissctte, n. 146, 275, 278. 518. Brussel, I, 262. Cart. de Beaulieu, 195, 27.3. X, 1, 48, 4. Là où les femmes ne succèdent pas aux fiefs, elles n'ont pas de juridiction, Loyscl, 608. — En revanclie, la dame de fief doit le service d'ost (par représentant. Mir. de Souabe, II, 61. El. de saint Louis, I, 60), le service de mariage (Laboulaye, p. 257).

(1) Lagréze, Dr. dans les Pyrénées, p. 66. Actes niss.

(2) Impôts (taille). Cf. Summa Norm., 14, 8. — L. 10 juin 1793. Viollct, p. 293, n. 4.

(3) Loysel, 53 : femmes ont voix et répons en cour et si recoiveixt mises et arbitrages. Beaum., 51, 26. Artois, 54. Et. de S. L., I, 62.

(4) On ne cesse de répéter que le christianisme a émancipé la femme. Ce n'est vrai qu'à moitié. Les théologiens enseignent que la femme est devenue, parle péché, inférieure à l'homme. Pour saint Thomas, naturalilcr in homine magis abundat disci^elio rationis, Sumym. theol., 1", q. 92, 1, 2™. Il semble que ce soit, à ses yeux, un fait d'expérience, comme il est d'expérience qu'un nègre qui se couvre de verroteries et de plumes est, par cela mémo, inférieur en intelligence à un blanc dont ces parures n'excitent que le sourire. A côté des raisons les plus puériles à l'appui de la même idée {uxor quare de costa viri facta est), saint Bonaventure redit, après bien d'autres : muliebrem se.xum non decuit Verbum assumere. La femme, dit saint Ambroisc, G., 33, q. 5, c. 19, ne doit entrer dans l'église que velato capile, car elle n'est pas limage de Dieu. La prédication et l'enseignement de la religion lui sont interdits. Sur le thème de l'infériorité de la femme, les écrivains du moyen âge ont brodé à l'envi. Pour les théologiens et les juristes, le mal qu'ils pensaient des femmes est codifié, avec textes à l'appui (cités d'ailleurs d'une façon très fantaisiste), dans le Songe du Verger, I, 147 : « Entre les mauvaises conditions que les femmes ont, je trouve en droit (c'est-à-dire en droit romain et en droit canon) qu'elles ont neuf mauvaises conditions : 1° une femme de sa propre nature procure son dommage; 2° les femmes de leur propre nature si sont très avares; 3° leurs volontés si sont très soubdaines; 4° femmes de leur propre volonté sont mauvaises; 5° elles sont jongleresses de leur propre nature, d'après la loi qui parle d'une femme, laquelle était appelée Calphurnie, à laquelle la habillée pourrait assez être comparée : — Derechicf, femmes sont réputées d'être fausses et pourtant selon droit civil, femme ne peut être reçue en témoin en testament; — Derechicf, une femme fait toujours le contraire de ce qu'on lui commande faire; — Dorechief, les femmes si allèguent volontiers et racontent leur propre vitupère et honte; — Derechicf, elles sont cautes et malicieuses. Mg' saint Augustin disoit que femme est inttabilis

LA FKMME EN DKOIT FHANC. !•••>

— T/inIlucMOc du droit i-oinain cl des idtjes oliréliennos, la désorganisation du groupe familial, limmixion de l'Etal dans le cercle des intérêts privés, amenèrent l'émancipation progressive, ici très lente, là plus rapide, des femmes non mariées. C'est ainsi que, chez les Francs, on a pu se demander si, dès l'époijue barbare la tultdle des femmes n'avait point disparu (1). La tille uiaji'uir li;iliiianl avec ses parents n'eut pas le droit de se marier sans leur eonsonlemcnt (2) jusqu'au triomphe de la doctrine canoni(jue du mariage solo coiiscnsit (3). Pour la veuve, on a vu quelles difficultés soulevait son mariage ; la pratique primitive suppose, tout au moins, la décadence delà tutelle; par la suite, l'autorité des parents sur la veuve paraît se raffermir (4). L'aliénation des biens et les actes judiciaires appellent, d'ordinaire, l'intervention des tuteurs (5); pour le droit franc, les documents sont loin d'être clairs ; tantôt la femme agit seule, tantôt elle est assistée d'un advocatus ou, s'il s'agit d'une veuve, de ses enfants (6). Si l'on compare ces textes aux documents

beslia, amabilis odium, viri confusio, fomenlum scelevis et ad omne scehis causam invenip.ns. Je ne dis pas toutefois qu'il ne soit aucune bonne femme, mais elles sont clercs semées et pour ce dit une loy qu'on ne doit point faire une loy de bonnes femmes, car loy se doit fa.re des choses qui adviennent communément. » Josl., p. 582. Gr. C. de Fr., 1, 17. Bout., 2, ?, 40. TAC. Norm.. 50, 4 : Midtae mulieres sunl maliliose el maligno spirilu perlurbale. TAC. Bret , 80. Bracton, II, 87, 8. Ce Credo peu flatteur pour les femmes n'appelait guère leur émancipation. Il fut tempéré par l'idée d'égalité en Dieu sans distinction de sexe ni de condi ion. C'est par là que le christianisme releva la femme. Ci-dessus, p. 89, n. 5 et 90, n. 4, t. II. Abbé Grégoire, Irill. du cliristianisme sur la cond. des (., 1821. Jourdain, Mém. sur l'édite, des f. au moyen àrje {Acad. Inscr., 28, 1, 79). Schulze, Hôfisch. Lehen, 1889; Deulches Lehen, 1892.

(!)Ficker, Ver\\;andlschaft zvv. golh. u. norweg. R., 1887; Erbenfolge, pass. Opet, Geschlechlsvorm. i. d. frành. Volhsr., 1890; Frag. d. frànli. Gesrhl., 1898 {Millh. Œsl. Gescliichlsf.). Hùbner, KVJ., 1893, 38. Brissaud, Acad. Se. Toulouse, 1895. Lefebvre, p. 327.

(2) Cf. Thuring., 10, 3 : Si libéra femina sine voluntale palris aul luloris cuilibet nupserit , perdat omnem subslanliam quam habuit, tel habere debuil.

(3) Reipus, mariage par le sou et le denier. Cf. Rolh., 222, et fiib., 58, 18. Nulle allusion dans les textes à un âge à partir duquel le consentement des parents n'était pas requis. — Vœux : Cap. 819, c. 21 (I, 28ôj {puer vel puella suae polestatis). Opet, Frag., 20.

(4) Ci-dessus, p. 77, t. II.

(5) Thévenin, n" 113; cf. n" 119. Rolh., 205; Le droit Scandinave interdit simplement aux femmes d'ester en justice. — Const. Sic., 2, .38.

(6) Pardessus, DipJ., 394. Thévenin, p. 192. F. Andec, 16, 12, 20; Ser,., 51; Soi. rtc, ô. Iliibner, Gerichlsurh., n" 52, 50, 58, lf>5, etc. Actes nom-

lombards, on le mundium est nettement affirmé, on admettra, ponr le moins, que la tutelle des femmes était en pleine décadence chez les Francs (1); ce serait aller trop loin, croyonsnous, que de dire qu'elle avait complètement disparu et à plus forte raison (ju'elle n'avait jamais existé (2).

4. — Droit allemand et italien (3). — En Allemagne, en Italie, l'afFranclnssement de la femme eut de la peine à se réa-

breux dans tous les Cartulaircs. Cf. Opet, ibid., p. 30 et suiv. h'advocalus qui intervient clans les actes des femmes n'aurait rien de commun avec un tuteur (selon Opet), car il se retrouve dans des actes passés par des hommes; ce serait plutôt un fidejussor, un Salehiirgio (Salmann). Cf. en partie, le Cartulaire de Savigny où les donations ont lieu, d'ordinaire' pev manum d'un tiers. Sur la présence des femmes en justice, Form, s. Rolh., 183. 20^. Disc, dans Opet., p. 62 Rib., 81 {similiter et filiu). Capit.. 819, c. 3 : de viduis el piipillis el pauperibus : ut quandocumque in mallum ante cornitem venerint, primo eorum causa audiatur. A défaut de lestes (Brunnor traduit par cojureurs) ou si legem nescierinl, que le comte vienne à leur secours en leur donnant un représentant chargé de défendre leurs intérêts. Ces mesures dans l'intérêt des veuves et des orphelins ne démontrent peut-être pas plus pour les uns que pour les autres qu'en principe ils ne sont pas en tutelle. Capit., I, 93, 209, etc. Ord. 1319 (XII, 450). Cf. Exode, XXII, 21 ; Deutér., XXVII, 19. Conc. de Mâcon, 2, c. 12 (Bruns, II, 253) : compétence des juges d'Eglise. — Obligation pour la femme de payer les compositions et droit de les exiger. Rib., 83, 1. F. Andec-, 29. Capit , I, 2Sl, c. 4. — La capacité de disposer de leurs biens semble hors de doute pour les religieuses. Pardessus, Dipl., passim. Le désir de faciliter les dispositions au profit de l'Eglise a dû jjorter à reconnaître la capacité des femmes en général.

(1) Cf. Wis., 3, 4, 2 : in suum arbilrium consislens.

(2) On ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas existé chez les Francs comme chez les autres Germains; la famille, le mariage y sont organisés de même; la condition des femmes en dépend. Les mœurs témoignent de l'état d'infériorité des femmes. Chansons de geste. Vétault, Charlemagne, 509, Gautier, Chevalerie, pass. En droit, les filles non mariées qui vivaient avec leurs parents n'échappaient point à leur puissance domestique. Bord., 63 : tutelle de la fille majeure qui a perdu son père jusqu'à ce qu'elle se marie. TAC. Bret., 80. Nous doutons qu'elles pussent fonder un foyer séparé. Pour les veuves, la protection de l'Eglise et du roi atteste, au moins, leur indépendance de fait, leur isolement de la parenté. Ci-dessus, Secondes noces. Leur condition se rapprocha ainsi de celle des femmes romaines. Carolus de Tocco, sur la Lomb., 2, 7, 2 : Romana sub mundio non est, sed matrimonium facit eam sub mundio (quand elle épouse un Lombard); quo solulo solvitur mundium. Sur le droit lombard et la L. 29, Liul., Rosin, p. 57. — Beaum., 43, 27 : Si" tosl comme son baron est mort, la femme revient en sa plaine volonté. Wis., 3, 4, 2, 7. Durg., 52, 3. Aethelr., 5, 21. Cnut., 2, 73. Procop., B. g., 1, 2. Mcynial, Mar., p. 86. — Mère tutrice, Douaire, Dr. de succession, ci-après.

(3) Gide, p. 280, .302. Stobbe, IV, 427. Huber, IV, 291. Perlile, § 102. - Dr. Scandinave, Gide, p. 224, 232. Cf. Dareste, Amira.

TUTRI.I.K DFS FRMMRS KN ALLEMAGNE. 1 •>•)

lisor: 1.1 liitrlle (lu .sr.rr se rnainlinl ; on semble avoir redouté que privée de la protection de sa famille, trop inexpérimentée pour «,'érer ses alVaires à un moment on celles-ci se compliquaient, elle ne com|)i-()mil ses intérêts si on ne la poui'voyail d'un In- Inii' (I), en particulier pour les procès et les actes judiciaires (alienalions mobilières) (2). A défaut du père, si la tutelle fut, d'abord, permanente, légale, attribuée au plus proche agnat, elle est déjà dative dans le Miroir de Saxe, le tuteur nommé par le magistrat (3) n'assiste la femme que pour un acte déterminé, après quoi ces fonctions expirent (4). La désignation du tutriir Huit même par être faite par la femme, sauf confirmation par le juge (5). Gomme en droit romain, le tuteur n'était plus là que pour la forme. Mais telle est la force de la tradition que l'institution surannée de la tutelle des femmes ne fut supprimée qu'en 1870 à Hambourg, en 1881 à Bàle-Campagne (li). 5. — En France, à l'époque féodale, la tutelle des femmes n'existe plus (7). La femme non mariée est capable d'agir eu justice, de contracter, de tester, au même titre que l'homme :

(1) Dr. de Liibeck, art. 21 : nulla. mulier polesl bona sua impignorarr, vendere vel dare sine procuralore, nec aliqua muliev polest carius fidejnbere qxiam pro duobvs nnmmis et dimidio sine mundihurdio suo, id est vormunde, exceplis illis que habenl hopschet (commerce), el soient emere et vendere. Soest, 11. Cf. Kornmann, De virginitate, p. 74.

(î) Deistand qui assiste. Mir. de Souabe, II, 24 : nulle femme ne puet estre tuerriz de soi-mesme ne porter la parole en justice. 1, 50 : femme se complaint de son avocat. TAC. Bret., G8.

(3) Le Statut do Florence, 1415, 6, mot au nombre des attributions des magistrats celle do donner des tuteurs aux femmes. Const. Modéne, 1771.

(4) I. 47, 1; II, 63, 1 ; cf. I, 41 Longé, Coul. de Drabant, III, 205 (cite |iar Viollet). Chaiscmartin, 71.

(5) Imagina de Linango choisit le tuteur qui l'assistera dans son contrat de mariage, en l'i52. Albrech. liappolst. Urhundenb., IV, Wi. Fertile, III, 230 (acte de 1190).

(G) A Vienne (Autriche), en 1340, les filles sont affranchies de la tutelle à l'âge de cinciuante ans. Viollet, p. 21)0. Gide, p. 234; chez les Scandinaves, majorité à vingt-cinq ans, venia sc.xus.

(7) Beaum.. 2, 27. Jost., p. 273, TAC. Norm,. 80, 5 ; quamdiu fueril sine viro, polest de terra disponere sicut mares. Auv., 14, 2, Cf. cep. Charte d'Amiens, ll'JO, 23 {Ord., XI, 264) : donec ipsa advocatum habeal, non respondebil de omni possessione quam vir tenueral. quamdiu infantes in custodia erunt. Opet, p. 94, conteste qu'il y ait là un reste de la tutelle des femmes. Voy. textes cités par Opet, p. 55, 87, 18. Loix et Statuts de Vaud, 1. 4, 1 : les femmes et les filles sonl en continuelle minorité. — Salis, ZSS, GA, 1886, 141. — Angleterre : égalité des deux sexes. Tollock cl M., I, 105.

une fille vaut un homme (1). Cela ne veut pas dire qu'elle puisse disposer librement de ses biens ; les droits de la famille s'y opposent, au moins en ce qui concerne les propres ; mais ces droits existent également par rapport aux hommes. S'il y a inégalité au détriment de la femme, c'est seulement en matière de succession. Le vieil axiome : in miiltis deterior est condilio féminarum quam masculorum {D . 1, 5, 9), cesse presque à tous égards d'être exact en droit privé.

6. — Scte Velléien (2). — Il faillit cependant s'introduire une importante exception au principe d'égalité des sexes en matière civile. On chercha à limiter la capacité de la femme en lui appliquant les dispositions du Scte Velléien ; la femme (mariée ou non) ne peut pas s'obliger pour autrui, disait-on avec les lois romaines, à raison de sa faiblesse et de son inexpérience des affaires (3). Longtemps négligée et presque oubliée dans le Midi lui-même (4), la prohibition de l'intercession reparut à la

(1) Comme les gentilshommes et les clercs, la femme jouit du privilt'^ge de pouvoir se défendre par procureur. Beaum., 4, 31. Cf. ci-dessus, intervention de VadvocRlus. Beaum., 2, .31 ; 10, 13; 12, 6. Cf. a cnntr. femme mariée, éd. Salmon, Table, h. v° Josl., p. 273 (elle p. plcvir). Gr. C de Fr., p. 323, 350, 379, 389. Bourg., 3, 18. Auv., 1510, 13, 1. F. de Morlaas. 177, etc. Summa Norm., 41 (délai pour la veuve). — Le Gr. C. de Fr., p. 216, constate que, par usage de cour laie, femme soit mariée ou aultre ne doit tenir prison pour ^as civil. Nov. 134, 9. Bout., 2, 6. Gui Pape, Qu., 25G. Masuer. 20, i. Imbert, Encliir.. v" Femme et la note. Le privilège en vertu duquel les femmes (mariées ou non) ne pouvaient pas être contraintes par corps en matière civile fut consacré par l'Ord. 1G67, 34,8; il ccs.«iait de s'appliquer quand une marchande publique avait signé une lettre de change (sauf d'après le Parlement de Toulouse). Perrière, v'" Feinme, Conlrainle par corps. Merlin, ibid , Cf. C. com., 113 (la lettre de change vaut comme simple promesse).

(2) Perrière, Guyot, h. v° Dicl. de dr. norm., v" Caution. Proland, Mém. s. Vappl. du sénatusconsulle VelL, 1722. Gide, p. 392. Meynial, NRII.. sept.-oct. 1901.

(3) On n'a point découvert a un moment donné que la femme est faible et inexpérimentée; on n'a point davantage cédé à la su|)erstition du droit romain ; mais, l'organisation de la famille ayant changé et les femmes ayant acquis une situation indépendante, on redouta, non sans motif, qu'elles ne fussent les premières à souffrir de leur faiblesse bien connue.

(4) L. Rom. Wis. Paul, 2, 11, 1. Pelrus, 4, 53. Le Brachylogus, 3, 10, vise le dr. justinien. Dans D. Vaissette, Preuves, les actes auxquels les femmes prennent part ne font pas allusion au Velléien; mais, en général, elles s'obligent pour leur compte. Cf. Gide, 2* éd., 386, 2 Glasson. 7, 127, 1. Montpellier (1204), 38 : l'incapacité de la femme est couverte par l'autorisation du mari. Toulouse, 74 (cautionnement valable). Masuer, 29, 9: la femme

LE SRNATUSCONSULTË VELLÉIEN. 1 T)*

suite de la renaissance du droit romain (1), se propagea en pays de coulumes (2), en particulier au XIV° siècle où Boutillier regarde comme en vigueur la loi de l'empereur Velléien (!}). Mais si elle triompha dans le Midi en môme temps (jue l'inaliénabitilé dotale, ailleurs elle se heurta, d'une part à l'émancipation déjà réalisée de la femme non mariée, de l'autre, à la situation particulière qui est faite à la femme par le régime de Communauté; en s'obligeant pour son mari, chef de la communauté, on ne sait si elle viole la loi romaine qui tenait pour particulièrement dangereuse l'intercession dans l'intérêt du mari, ou si elle la respecte du moment où les intérêts des deux époux, séparés sous le régime dotal, sont ici au contraire confondus (4). La doctrine a beau accepter en principe le Velléien, elle ne parvient pas à le faire entrer dans la pratique; les renonciations au bénéfice de ce Scie (5), fréquentes dans le Midi (6), se multiplient dans le Nord et y deviennent presque de style (7); mais on ne s'accorde pas sur leur efficacité, et surpeut renoncer au Velléien, sauf si elle s'engage pour son mari. Ci-après, Auth., Si qua Millier. Artois, 33, 7.

(1) D. Vaissette, 3, 344, etc. D. Plancher. Bourgogne, Preuves, n" 162 (a. 1302). Masuer, 29, 12. Guy Pape, 227. Papon, Notaires. I, G54,

(2) Beauin., 43, 14, 22, 26, 28 (validité du cautionnement de la veuve). olim, II, 211 (a. 1282). Ur. C. de Fr., p. 223. Coût, not., 15. Desm., 153.

(3) II, 29. Cf. I. 97, p. 551. Déjà le L. de Justice, p. 273, défend l'intercession aux femmes. VioUet, Et. dr samt Louis, III. 192. Cf. Planiol, TAC, lirpt.

(4) Bout., 1,97, p. 551 (la femme n'a le bénéfice du sénatusconsultc que si ciio renonce à la communauté). Bretagne, lAC, 6iS, 320 (elle peut s'obliger pour son père, sa mère, son mari, ses enfants). Dumoulin. De usur., 162 (Le Velléien ne s'applique pas si les deniers ont tourné au profit de la communauté, ce qu'on présume). Meynial, p. 273, n. 5.

(5) Et à l'Auth. Si qua mulier (Cod. Just., 4, 29, 22; Nov. 134, 8) qui prononce la nullité de l'intercession pour le mari, tandis qu'il y a des cas où l'intercession pour les tiers est valable (confirmation au bout de deux ans, renonciation de la mère tutrice au bénéfice du Scte). Girard, p. 779. Meynial, NRH, 1900, 108, et 1901, 241 et surtout 3* art., sept. 1900. Gide, 162, 405. Et. de saint Louis, t. III, p. 215,

(6) Elles remontent à la pratique romaine. D., 16, 1, 32, 4. Cod. Just., 5, 35, 2 (Auth.) Montpellier, 1204. art. 38. Mazure, F. de Béarn, p. 297. Decis. C.ipellae Toi., q. 37, 29. Lattes, p. 183 (Italie). Siele Part., Table, V Mulier (idejubens.

(7) Cartul. de Flines, 35, 40, etc. (XIII» s). Meynial, 275. Planiol, TAC, Bret., 501, 473, 301. La Glose admet la validité des renonciations. En sens contr., J. de Ravanis, P. de Belleperche, cités par Cinus, sur la I. ult. C. ad. Se. Vell. J. Faure, Inst., 4, 7. Mais la pratique, dès le treizième siècle, rejette leur opinion. Le droit canon se prononça en ce sens à condition que

tout sur les conséquence de leur omission. Pour metli'c un Icrnie aux difficultés, TEdit d'août 1600 finit par abolir le Scte (1) rt un peu plus lard la L. Jiilia qu'on rattache volontiers au Velléien, est a])olie à son tour par un édit de 16G4 (2). Les dispositions de ces deux lois restent sans eiï'et, cependant, dans les pays de droit écrit (IJ) et en Normandie (4); le Velléein y est

la renonciation fut accompagnée d'un serment (X, '28, 8, XII' s.); G. Durand n'exige même plus le serment (2, '.', 9, 10). Sur la nécessité delà cerlioralio, cf. Meynial. Cf. Pratique italienne ; la renonciation est permise, en général, mais non quand la femme s'engage pour son mari. Id. Espagne, Gide, p. 302, 32C. Meynal, in f.

(1) Et FAut. Si qua millier. A la suite de la publication de VGbserv. de la renonc. au Vel, par Lcschassier (réimpr. dans ses Œuut-es, lf549) : piège à ceux qui conti^actent avec les femmes, quand, par malice ou par ignorance, les notaires obmettent la clause de renonciation. L'Edit de Henri IV rédigé par Sillery avec la collaboration probable de Pasquier, défendit aux notaires d'insérer dans leurs contrats aucunes renonciations au Velléien et aux antres privilèges du sexe et ordonna que ces contrats auraient la même force que si ces renonciations y eussent été spécifiées. Néron, II, 722. Les Parlements du Midi, ceux de Rouen et de Rennes refusèrent de l'enregistrer [Id. Perpignan, Golmar). Les Ord. 1CS3 et 17U4 durent le confirmer pour la Bretagne et la Bourgogne. Desjardins. Coyn. le sénalusconsulte Vel. disparut {R. criL, 30, 148). Gide, 413. Meynial, NRH, 19UI, sept.-oct. — Sur l'évolution du droit allemand, cf. Gide, p. 274 (bibl.). Dernburg. Pand., 2, 228. Meynial, /. c.

(2) Confusion fréquente autrefois entre le Velléien et la L. Julia et parla L. Julia on entend l'inaliénabilité de la dot, même avec le consentement de la femme, c'est-à-dire laL. Julia transformée par Justinien. L'édit d'avril 1G64 abroge la L Julia pour le Lyonnais, Maçonnais, Beaujolais, Forez, pays de droit écrit du Pari, de Paris; il décide, dans l'intérêt du commerce que les obligations des femmes seront valables sur le fonds dotal comme sur les paraphernaux. Gide, p. 412.

(3) La Coût, de Toulouse, dedebilis, 2, rejetait le Velléien ainsi que l'inaliénabilité dotale, mais au seizième siècle on ne l'observait plus. Catollan, Arr. 4. 49. Casaveteri, f" 27 v° : isla consueludo lolaliler ad deslruclionein mulierum tenderel. Serres, InsL, p. 487 et suiv. Julien, Eléin. de Jur., p. 370. BriUon, Dict., v" Femme, Velléien. Henrys, 4, 8. Sur les cas où le Velléien ne s'applique pas dans le Midi et sur les renonciations au bénéfice du sénalusconsulte (valables moyennant cerliorutin], cf. Perrière, v'' Velléien, Renonciation et auteurs cités. Imbert, Enchirid., v° Femme. Meynial, NRH, 1901, sept.-oct.

(4) Sur l'application du Velléien en Normandie, cf. Froland, Mémoire, 1722. Colin, NRH, 1892, p. 43G. Les Coutumiers normands et même la Coutume de Normandie sont muets sur le Velléien, preuve évidente que cette loi roumaine ne s'est introduite en Normandie que par l'action combinée de la doctrine et de la jurisprudence; l'incapacité velléienne était dans la logique du droit normand. Gide, 397. /lussi la renonciation au sénalusconsulte y est interdite. L'obligation contractée par la femme en violation du Velléien y est nulle de plein droit. Dans le Midi, elle a besoin de letlres de rescision. Fioland, p. 154. Imbert, Enchir., v" femme.

DUOIT RKVOLUTlONNAlRË. 151)

toujours 011 vi.mieiir ; il n'a disparu qu'avec la promulgation de lart. 1 I-?:. du Code civil (17 fév. 1804) (1).

7. — Il elail diflicile que la (|Ucslion de la capacilé des femmes ne fui pas agitée sous la Révolution (2). Gondorcet la souleva dès 1787 dans un écrit où il soutenait (\nil n'y a entre les deux sexes (Hicune différence qui ue soit l'ouvrage de l'édueation.CQ paradoxe trouva un vélK-menl adversaire dans Mirabeau (3). Se pla(;ant sur un terrain plus pratique, les cahiers de 1789 se préoccupèrent de l'abolition des privilèges des hommes en matière de succession; l'exclusion des filles parut contraire au droit naturel ; les lois révolutionnaires la supprimèrent. On permit aussi à la femme d'être témoin dans les actes de l'état civil (4), mais on ne lui accorda ni le droit d'être tutrice, ni celui de faire partie des conseils de famille (ô). A plus forte raison, les di-oits politiques lui furent-ils refusés (6). On n'ignore pas combien ce dernier point soulève de difficultés dans les législations modernes (7). Au contraire, l'égalité civile de la femme (non mariée) et de l'homme est acquise d'une manière définitive (8).

§ 14. — Tutelle el curatelle (9).

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