Î6Ô MINORITÉ ET TUTELLE
telle germanique (1) n'est que le mundium (2) ou puissance domestique (3) clans son application aux mineurs dont le père est décédé (4). II faut se garder d"y voir, comme on l'a, fait trop souvent, une institution établie dans l'intérêt du mineur, afin de le préserver des suites de sa faiblesse et de son inexpérience (5); c'est un pouvoir et un droit tout au profit de la
Amiable, Rhdr., VII, 205. — Démangeai*, R. Foelix, 1845 et 1847, 12, 655; 14, 635. — Kœnigswarter, op. cit.; R. Wolowshi, 16. 321. — D'Arbois de Jubainville*, BCh., 1850. 3° s., II, 415; III, 136. — Flach, Durée et effets de la minorité, 1870. — Beaune, Cond. des personnes, p. 569. — Bûche, NRH, 1884, 656. — VioUet, p. 467, 551 (bibl.). — Glasson, III, 40: VII, 182, 108. — Simonnet, Le mundium, thèse, 1898. — Kraut, Vormundscliaft, 1835-50. — Rive, Id., 1862-75. — Stobbe, g 263. — Heusler, 2, 480. — Amira, Recht, 107, 110. — Schrœder, p. 313, .320 et 732 (bibl.). — Huber, g 138 (Suisse). — Ruber, Vorm. (Moravie), 1883. — Chorinsky, Id. (Autriche dcp. le XVI° s.), 1878. — Debray, Id. (1548, 1577), 1898. — Salvioli, g 202. — Fertile, 3, 347. — Lehr, La lulelle des m^ineurs et les Conseils de famille, 1896 (dr. comparé). — Lardy, Législ. des canl. suisses en mat. de Lut., 1876. — Meslé' II, 410, donne nne longue bibliogaphie, et II, 167, une série d'Edits et d'Arrêts.
(1) Voy. surtout Heusler, gg 23-27, et gg 165-171.
(2) Terminologie : Muni = manus, poleslas (ci-contre, p. 1094), mundium, mundiburdium , mainbournie pour désigner la tutelle; en droit allemand Vormui^dschafl, Pflege; les textes latins n'ont pas de terminologie bien arrêtée; on dit tutela, tuilio , defensio , cura, etc. — Pour désigner le tuteur : mundoaldus, m.untporo, mambour ou mainbour; dr. allem.: Vormund, Pfleger. Autres expressions : advocalus , patronus defensor, procurator, tutor, — gouverneur, régent, etc. Mir. de Souabe, I, 58; II, 116: chede.l. — Pour le mineur : infans infra aetatem, pupillus, orphanus, m.inor, mûndel. — Du Gange. v° Mumioaldus.
(3) S'il a existé une tutelle collective de la Sippe, en particulier chez les Anglo-Saxons (cf. Schrœder et les auteurs cités), elle ne tarde point à passer à la famille, la Sippe conservant tout au plus nne haute surveillance. Cf. Heusler, g 130, et II, p. 485 (auteurs cités : Brunncr, ZSS, GA, III, 49. Amira, Erbenfolye, 84, 149, 208. Gierke. Genossenschaflsr., I, 22, 44; Erbrecht u. Vicinenrechl, ZRG, XII, 487). Add. Ficker, Erbenfolye, passim. Amira, Recht, g 53 et suiv.).
(4) La mort de la mère laisse intacte la puissance paternelle. Cf. cep. Wis., 4, 2, 13 (2' mariage du père, possibilité d'une tutelle). — On trouve même par la suite, en Allemagne, des exemples de tuteurs assistant des mineurs sous la puissance paternelle (a. 1279, 1488); partage, aliénation des biens de l'enfant.
(5) Si l'empreinte romaine est visible dans les lois des Wisigoths, 4,3, et des Burgondes, 85 (cf. Papien, 36), la loi lombarde paraît être l'expression fidèle du vieux droit germanique; à lire les lois de Liul., 58, 74, 75, 99, 117, 149, où il est question des mineurs, on dirait que le tuteur n'existe pas; ils trouvent une protection non point dans la tutelle, mais dans le principe que le mineur ne saurait se nuire par ses propres actes; ses droits sommeillent jusqu'à sa majorité. Quand un acte est indispensable, c'est aux parents qu'on s'adresse. Liut., 75.
TUTELLE A LF.l'OQUK HaHUAIUv. Ilil
famille, et par conséquent lont au profit de son chef (I). Des lors la seule tutelle que l'on connaisse est la tutelle légitime des agnats (2). c'est-à-diit' la tulelle déférée par la coutume au plus proche parent par les mâles, par exemple le frère aîné (3). Elle est pour celui-ci le moyen de sauvegarder ses droits, en particulier sur les hiens du niiuf'ur: i;t ce moyen consiste dans leur exercice, à peu prés comme si le mineur n'existait pas (4). L'airnat y voit un hénétice, non une obligation ; il se saisit, s'il lui plait, sans autre formalité, de la personne et des biens du mineur; mais il es! libre d'y renoncer de même qu'un héritier a la faculté de répudier la succession (jui lui éclioit (5); en ne
(1) La tutelle maternelle a été empruntée au ilroit romain par la I. des Wisigoths, 4, A, 3; 3, 1, 7, et par la 1. des Burg., 5U, bo (tant que la mère n'est pas rcinaiiée, nulla ei purenlilla. prueponalitr). Cf. Ci/., 8, 7. Dans le pur droit germanif|uc, la mère, qui est en tutelle, ne saurait avoir le rrmndium sur ses enfants. Il n'y a pas trace de tutelle matornelle dans le Miroir de Saxe. Ileuslcr, II, 45?. Le Beisitz de la veuve et de ses enfants n'implique pas de tutelle au profit de celle-ci ; la veuve qui vit avec ses enfants les garde, les élève, gère le patrimoine commun, agit avec l'autorisation de son propre tuteur ; mais les enfants n'ont pas de tuteur. Sachsensp., 3, 76, 1 ; cf. 1, Î3, 3, et 1, 11. Stobbe, IV, 435. Chez les Scandinaves et les Anglo- Sa.vons, Hlolh., G, Ina, 38, la veuve n'a qu'un simple droit de garde, sans les effets du mundium. — Dans la suite, ce pouvoir de fait se transforme en tutelle de droit, quand la tutelle devient une institution de protection pour le mineur. En Allemagne, on lui donne alors des cotutcurs, on lui fait promettre de ne pas se remarier, de ne pas invoquer le sénatusconsulte Velléien. Stobbe, IV, 434 et suiv.
(2) Ces parents sont des tuteurs nés; l'ancien ilroit germanique ne connaît pas de tuteur nommé; le testament y est inconnu et, par suite, il ne saurait y avoir de tuteur testamentaire; quant au tuteur datif, il n'existe pas non plus, car ce n'est pas à l'Etat à designei- le chef de famille ; la ti'ansmission du mundium s'opère en vertu de la Coutume. — Cf. Minorité des rois, ci-dessus, La Royauté franque, t. 1. L3runner, g G3.
(3) Pioxiinus pulernne generaliotiis, dit la 1. Sux., 44; Burg., 59, 85, '2. Wis., 4, 3, 3. Sachsensp., 1, 23, 1, et 45, l. Cup. Worm , 829, c. 4. L'ordre dans lequel les parents sont appelés est le même pour la tutelle et pour la succession. Incapacités comme en mat. de succession : femmes, étrangers, religieux ou clercs, laibles d'esprit (!). — A défaut des parents paternels, on appelle d'assez bonne heure les parents maternels. Form. Salom , 14. Hcnwabensp., 59. Augsburg, 98, I. Kraut, I, 170.
(4) Ileuslcr, II. 453 : Der nàchsle isclnvertmay iler hinder ùbte die Vormundschafl a/s ein Hecht, in eigenem Intéresse, er nalim die Waisen zu sich und wurde dadurch ilir Vormund, weil er als ttachsler Erbe ein Intéresse daran halte, scixlechlen Haushull und Gefdhrduny seines Erbanwartschaftsrechls zu verhindern.
(5) Auquel cas il doit y avoir dévolution au degré subséquent. Mais de bonne heure, à défaut d'agnat proche, apparaît la tutelle dative. L. Pap. Pipp-, 5. Wis., 4, 3, 3. Saclisensp.. I, 42, '2. Aux époques postérieures, on