‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 63 sur 267 · II · texte numérisé non relu

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15~ TUTELLE A L ÉPOQUE BAISBARE.

l'exerçant point, il n'encourt aucune responsabilité (1). Sur la personne du mineur, il a, en principe, les mêmes droits que le père; le même mot, munilium, désigne l'autorité paternelle et l'autorité tutélaire, d'où il suit qu'elles ont les mêmes effets (2) (correction (3), consentement au mariage, etc.). Les biens du mineur se confondent avec ceux du tuteur ; c'est une sorte de présuccession que celui-ci recueille. S'il y a quelque exagération, surtout pour le droit plus récent, à dire que le tuteur devient propriétaire des biens du mineur, puisqu'il doit les restituer, cette formule donne cependant. une idée assez exacte de ses droits (4). Il en a l'administration et la jouissance (5); tous les revenus du mineur et par conséquent toutes les acquisitions faites avec ces revenus lui appartiennent : il lui suffît de restituer à la majorité le fond pupillaire {Bicîi de mineur ne croît ni se perd)(%)-, il a le droit d'aliéner les meubles (7); s'il ne peut pas

rejeta la dévolution en haine de la tutelle usufructuaire. — L'agnat a-t-il le <lroit de céder le inundiuin à un tiers? En dehors du cas tout spécial oii il marie sa pupille (cf. ex. dans Viollet), cela nous semble bien douteux. Cf. cep. Kraut, I, 215. Stobbe, IV, 434.

(1) Sa négligence risquant de compromettre les droits de la famille, on comprendrait que les agnats pussent provoquer sa destitution ou plutôt le destituer eux-mêmes. Mais il n'en est pas question dans les documents. Le Miroir de Saxe, I, 41, suppose la destitution du tuteur infidèle (Balmunl), seulement à propos de la tutelle des femmes. Cf. dr. rom., Girard, p. 215. — L'intervention de la parenté dans les lois barbares n"a lieu que si le mineur se marie (et dans ce cas, il sera d'ordinaire hors tutelle) ou quand il est nécessaire d'aliéner ses immeubles. Ci-contre, p. 160, n. 5, t. II. Sa.r., 43. Rolh., 100, 182, 195-7, 207. Grim., G. Liiil., 75, 120. achœpflin, Alsat. diplom., 076 (a. 856).

(2) Dit), imper., 817, c. 16 (Cap., éd. Bor., I, 273). Education, Stobbe, IV,

(3) Ce droit s'est atténué de bonne heure pour le tuteur qui devait être puni par la perte delà tutelle, s'il infligeait des mauvais traitements au pupille. Burg.. 6G. Rolh., Ko, 197. Liut., 12, 31, 120. Wis., 4, 5, 1. M. de Souabe, I, 190.

(4) Cf. tutelle romaine. Gérardin, NRH, 1889, 2.

(5) Tulela usufructuaria. Sachsensp., I, 11, 23. Il n'a pas de caution à fournir, pas de comptes à rendre durant la tutelle. Burg., 85, 2, 3. W^is., 4, 3, 3. Liid., 149. Stobbe. IV, 449, 8 Huber. IV, 512. Ci-après. Bail des fiefs. La 1. Wis., 4, 3, 3, ne laisse au tuteur que le dixième des revenus.

(6) Chaisemartin, Prov , p. 326 [Mûndelgnl weder wachsen noch schuinden soU).

(1) Le mineur ne saurait les revendiquer contre les tiers (ci-après. Régime de la propriété mobilière); il est même douteux que la responsabililè personnelle du tuteur put être engagée par là. Cf. cep. en sens conli., Burg., 85.

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