‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 64 sur 267 · ON NE PLAIDE PAS CONTRE UN MINEUR. 1 G · texte numérisé non relu

ON NE PLAIDE PAS CONTRE UN MINEUR. 1 G

disposer des immeubles de façon à ce que l'acte soit opposable au mineur (1), c'est moins dans un but de protection pour celui-ci que par suite des droits de la famille; il nest guère plus libre de disposer de ses immeubles propres. Il a la faculté de se faire payer les créances comprises dans l'actif héréditaire du mineur; eu revanche, il est tenu des dettes coi-respondantes. Les contrats du mineur ne l'obligent pas ("^j ; mais il répond de ses délits à raison de son muinUuDu même sur ses biens personnels (3).- Enfin, le tuteur ne représente pas le mineur: il ne peut agir qu'en son nom propre, pour son compte (4). Les attributions du tuteur ne changent pas. lorsque, ayant atteint sa majorité, le pupille continue à vivre avec lui et ne réclame point son patrimoine (5); il se peut qu'il devienne capable à partir de ce moment comme cela arrive pour l'enfant en puissance; mais le tuteur ne cesse pas de jouir de sa fortune, et il n'est pas tenu des obligations qu'il contracte, à moins d'être intervenu à leur formation.

•2. — Suspension des actions pour ou contre le mineur (H). — Dans ces conditions, la capacité du mineur est nulle; il na pas le droit d'agir en justice et il ne saurait être actionne. Les droits qu'il peut avoir ne se dégagent qu'à sa majorité et par conséquent tout procès où il est intéressé doit sommeiller jus-

(1) Sauf eu cas d'aliénation nécessaire : pour nourrir le pupille en temps de disette, pour payer les dettes héréditaires à lépoiiue où les immeubles rcpondiront des dettes. Liiit., 14;) (autoris. du juge]. TAC. A'oim., 7, 4, 78. Brunner, Table, \° Mùndel.

Il2)Burg.. 87, 1,'2.

^3) Les compositions dues à raison de délits dont le mineur a été victi.nu lui appartiennent en principe. Cnp., 8iy, 5. Sacliseusp., Il, tjb, 1. Cf. Stobbe, IV. 453.

(4) D'où il suit que le mineur devenu majeur ne répond pas des dettes contractées par le tuteur. 6i le tuteur a reçu une composition due au niibeur, celui-ci. devenu majeur, n'est pas tenu de respecter la paix faite par le tuteur; il lui est loisible d'exercer la vengeance, ce qui met le tuteur bans la nécessité de rendre la composition. Brunner. ZSS, G.-\, III, 74, 1. Homeyer, Sac/isensp., Il, 1, 481.

(b) Fribourg (Siddtrodel), g 34 : proximus a paire curam geret puerorum et eos usque ad XII annos el amplius, donec bona sua non poposcerinl, in cura sua relinebil. Sachsensp., I, 42 : à partir de douze ans, l'eufant peut se passer de tuteur, mais il peut aussi garder son tuteur jusqu'à vingt et un ans.

tO) tJchrOder, p. 314. Pollock et M., II, 440 : llie paroi demur {loquela renianebil). Bracton, f" •274,4'21. Meslc, I, 17y,

164 tutp:lle a l'époque barbare.

que-là. Son tuteur n'a pas à le représenter (1); il agit en son nom propre, pour son compte personnel. D'ailleurs, la représentation en justice est interdite en principe; l'admettre par exception dans ce cas eut été risquer de compromettre les intérêts du mineur. Ces motifs joints à l'insuffisance de l'organisation de la tutelle assurèrent à la vieille règle une fort longue durée. Mais dès la deuxième race il fallut la retoucher, tant elle était nuisible aux tiers (2). Le Capit. de 819 permit de faire comparaître en justice l'enfant âgé de moins de 12 ans qui s'était emparé du bien d'autrui et de le faire condamner à payer la composition (excepta fredo). Le Capit. deWorms, 829, suppose que ceux qui prenaient les biens d'autrui les transmettaient à des mineurs afin d'empêcher le propriétaire d'exercer sa revendication, puisqu'on ne pouvait plaider contre un mineur ; il décide que le père ou le tuteur sera le représentant judiciaire du mineur dans tous les litiges, sauf quand il s'agit de Vheredilas parcnlum ; ici ï^ubsiste le régime pi-imitif de la suspension de l'instance. Au treizième siècle seulement on commence à l'abandonner; les actions possessoires sont permises, vu leur caractère provisoire (3). Enfin, en 1330, une ordon-

(1) Secùs Durg., 85. Wis,, 4, .3, 3. Influence romaine. Cf. cep. dr. Scandinave. Amira, liech, 157. Wolf, ZVR, 18iS6, 3, 03.

(2) L. Rib., 81 ; Si quis Ribuai-ius defunclns fuerit, et /ihion religiieril, usque 15, anno pleno nec causam prosequalur, nec in judicium inlerpellatus responsum reddal: 15. aulem anno aul ipsi respondeat auldefensnrem eligal. Similiter el filia. Cap. ad I. Sal., 819, c. 5 : Si iiifans infra 12 annos res alteriuf: injuste sibi usnrpaveril, eas exceplo fredo cum lege sua conponat el... mannialui... et a comité ad mallum adducalur. De hereditale vero palerna vel materna si aliquis eum interpellare volueril, usque ad spatium 12 annorum expectare judicatum est. Cap. Worms, 829, c. 4 : L'acheteur de res alienae per malum ingenium pioprio filio aul nlteri cuilibet necdum légitimas annos habenti, juslitiae lollendae causa Iradiderit; volumus ut, si paler ejusdem parvuli vixerit, ipse intret in causam ralionem, reddendi pro fllio suo. Si autem paler ipse morluus est, tune legitimus ejus propinquus, qui juste ei lutor vel defensor esse viitelur, pro ipso ralionem reddere competlalur. Similiter de aliis omnibus juslitiis ad eum pertinentibus, excepta sua tegitimn iiereditale, quae el per successionem parentum suorum légitime venire debuit. Sur ces textes, cf. Kraut, 1, 133; II, 114. Rive, I, '200. Waitz, VG, 1112, 281. Amira, KVJ, 1875, 430. Brunner, ZVR, I, 333. Liut,, 78. Quaesl. et Mon., 27. TAC. Norm., 6 : le mineur ne peut probare seu defendere sua manu. Cf. 7, 3; 74; 78. Beauin., 3, 18; 17, 7. Anjou, 95. Marnicr, Et. de Norm., p. 8. Ghantercau-Lefèvre, Tr. des fiefs, p. 48 etsuiv. Viollet, Et. de saint Louii^. 111, 200. Ord. de Jean II, 3G. Gf Planiol, T.\C Bretagne, p. 409.

(3; 7'.AC'. .Vorni., 74, 78. T. ilo Tout, 1 i, 2 et suiv. Heaum, 10, 1. Et de saint

TUIKLLE A LKl'UnUt: HAHMAIii:. Kiô

iiance abolit tout à fait le vieux droit; désormais on put plaider avec les mineurs in causa propruiaria velreali; ils recevaient un tuteur ou curateur in lilem avec l'assistance duquel ils i.'Slaient en justice sans pouvoir retarder la solution de l'alfaire; car on avait remarqué que le privilège dont ils jouissaient se retournait contre eux; ils risquaient de perdre leurs dtoits, parce (|u«' les preuves avaient piiri et d'une manière générale, la retidition de la justice se trouvait entravée par là (1). Ce tuteur spécial linit par se confondre avec le tuteur ordinaire dont le rôle consistait désoi-mais à représenter le mineur {'2).

o. — Intervention de l'Etat. — Un pareil régime assure des tuteurs aux mineurs riches; les pauvres en manqueront

Louis, 1, 7S. Olim, 5, 4'20. Slyl. Pari., 17, 1. Gr. C. de Fr., II, t. des mineurs. Bout., I, !)3. Loysel, 187, Ragueau, v° Loi oulrée. Summa Norm., 42 : minores terminum habebunl de omnibus querelis exceplis que per inquisition, fiunt vel per brève. Cf. principe d'après lequel Us prescriptions ordinaires ne courent pas contre les mineurs. Fors de Déarn, p. 193 (40 ans). On ne prescrit ni n'usucape contre un mineur. Bout., I, 9'2, p. 521.

(1) Ord., Il, 63 Isamb., IV, «385. Loysel, 187. Beaum., 16, 3. Const. du Ch<àtelct, 2. — L'Ord. 1330 cite un fait particulier qui avait appelé l'attention des (jetites pnrlamenli sur los inconvénients qui résultaient deTexcessive prolongation des procès (pertes des titres, mort des témoins). Autrefois la règle avait moins d'inconvénients, puisque la minorité cessait à douze ans. — Sur les précédents de l'Ord. 1330, cf. Jost., p. 131 : Enfes qui en bail ne doit respondre d'eritage ne de mueble, ne ne puel {ère serement, mes a 15 anz il doit respondre par le conseil de sa garde, et par le conscillier, li juige, qui doit garder les orfelins. Mes il ne se combat pas devant qu'il ait 20 ans passez. — Sur l'application de lOrd. 1330, cf. Gr. C. de Fr., II, 32, p. 378 : on y vise un procès en l'an 17, c'est-à-dire 1217; mais cf. p. 370, 387. TAC. Drel., 76. Les add. d'Aufreri sur le Slll. farl., 17, constatent le changement Bout., I, 93, p. 527 (éd. 1G03), rapporte cependant encore la vieille règle. — En Angleterre, le demurrer nf the paroi n'a été aboli qu'en 1830.

(2) Heusier, II, 502, montre comment la pratique allemande remédia aux Inconvénients do la règle qui tenait en suspens les droits du mineur; en ras d'aliénation des terres du mineur ou des terres de ses parents pour lesquelles son consentement était requis, on donna des sûretés à l'acquéreur en vue de l'hypothèse où le mineur viendrait à faire valoir ses droits \c\. 1259, 1293, 1.3(12, amivi recognoverunt esse proficua); depuis le commencement du quatorzième siècle, le tuteur agit au nom de l'enfant; à Magdcbourg, il peut disposer des acquêts; pour les propres, le consentement des parents lui est nécessaire. De même, on permit au tuteur de contracter des dettes au nom du mineur; autrefois, il n'en avait pas besoin, car il (levait l'entretenir à l'aide de ses propres biens : quand il perdit le droit

Iaux fruits, il fallut lui procurer des ressources. De tels droits accordés au tuteur amenèrent l'organisation d'un contrôle de la gestion tutélaire (remploi des immeubles aliénés, comptes annuels).

166 TUTELLE A l'ÉPOQUE FÉODALE.

souvent. Il ne sera pas rare de voir des mineurs abandonnés par leurs parents; il pourra aussi se faire qu'il n'existe pas d.'agnats. Une ressource restait à ces faibles, c'était de se placer sous le nnindiui} du roi (l). Avec la seconde race, on voit le roi se poser en défenseur de la veuve et de l'orphelin; peut-être même est-on autorisé à dire qu'en principe, le mumdiun royal s'étend sur eux comme sur les étrangei's sans qu'ils aient à le demander, si bien qu'il leur donne des tuteurs choisis par lui ou par ses juges et pris assez naturellement parmi les parents maternels (2). Mais c'est là un fait exceptionnel ; l'organisation do la protection du mineur est encore rudimentaire ; l'Etat se boi'ne à punir ceux qui abusent de sa faildesse. Il n'exerce pas de contrôle sur les tuteurs légitimes (3).

4. — Droit féodal (4). — La tutelle légitime des temps barbares n'a pas disparu à l'époque féodale ; elle s'applique aux fiefs sous le nom de bail; en même temps, la lulelle dalive, qui était à peine connue, s'organise, grâce au roi et aux seigneurs justiciers qui continuent l'œuvre des princes francs et la développeront de plus en plus, en s'aidant des précédents romains (5):

(1) Cap. Langob., 78î, 5; 802, 5; 801-813; 810, 20; 801, 813. c. 2, etc. (I, 192; 93; 157; 154; 171). Ces textes no font que poser un principe sans l'or- Saniser. Sarhsensp., I. 4. Mandeb. R.. 60. Cf. Rib , 81. Rolh , 204. Liul., 19, 74, 75, 149. TAC. Norm., ^ -.Vidue et pnpillisunl in protectione ecclesie- Déjà les lois du Bas-Empire contiennent des dispositions protectrices pour les veuves et les orphelins. Ci-contre, g 13, n. 4, Femmes. Dans la suite on dira comme Buchereau, Inst., p. 64 : tutelam minorum regum esse... ubicinnque causa minorum iii judicium. deducilur, assurgil advocalio regia causamque et jus minorum, ul ipsiùs régis, explical.

(2) Heusler, II, 483, nie l'existence do la haute tutelle {Obervormundschafl) du roi qu'on admet assez généralement. Cf. Kraut. I, 64, etc.

(3) L'action de 1 Etat fut très lente à se faire sentir. Ainsi, en Suisse, la plainte du mineur contre le tuteur n'est pas possible qu'au treizième siècle, et encore seulement dans les villes; la surveillance du tuteur par les autorités publiques ne date que du seizième siècle. Huber, IV, 515. En Allemagne, Statuts des villes rel. à la tutelle et au contrôle exercé par le Conseil de ville, etc. Breslau, 1339. Ord. l.î'iS, 1577. Collèges pupillaires, Nuremberg, 1399, etc.

(4) Cf. not. d'Arbois de Jub., op et loc. cit. Il n'est guère de matières où l'interférence des institutions d'esprit opposé et l'imprécision de la terminologie dans les documents aient créé plus de difficultés à l'historien du droit.

(5) Beaum., 16, 2 : « de droit commun tuit li sousaagié sont en la garde du seigneur en qui justice il sont. » De là il suit que le seigneur doit donner un tuteur à quiconque n'a pas de tuteur légitime, et s'il n'en trouve pas, il doit lui-même servir de tuteur. P. de Font., 14, 6, 18. — Cette garde

^KKiM.rHIAI.i:

ce double système se complique par la garde seigneuriale, c'està-dire par la repriee du lief de la part du seigneur qui l'a concédé, car le inini-ur ne ptnit lui l'endre les services féodaux (1). Conflit entre l'intcrèl du seigneur, celui de la famille et celui du mineur, ([ui fut résolu souvent d'une manière très simple, par la pluralilr îles tidelles ^2): le même mineur eut autant de tuteurs que d'espèces de biens, ce qui était possible, puiscju^on ne se préoccupait point avant tout de la protection du mineur. A mesure qu'on s'orienta vers celte idée, on dut essayer de faire prévaloir le principe opposé, Yiniitr de la tulellf. Le seigneur perdit, le premier, ses droits, puisque l'histoire du fief se résume, comme on l'a vu, dans l'expropriation continue du seigneur par le vassal : les prérogatives de la famille résistèrent plus longtemps : mais à l'époque monarchique une révolution presque complète s'était opérée en faveur du mineur, réalisant la formule de Beaumanoir. 13. VI : de droit commun li seigneur (nous dirions : l'Etat) sont tenu à garder le droit de tous cens qui sont sous aage (3).

5. — La garde seigneuriale (4) est moins une tutelle que la reprise du fief par le seigneur. — reprise d'abord définitive, [luis provisoire (cf. commise et saisie féodale), — parce que le vassal mineur est incapable de rendre les services féodaux (faute d'homme). Elle s'allie à la garde personnelle du mineur, à la

finit par subsister seule en prenant la forme de la tutelle romaine. Cf. Pollock et M , II, 443.

(1) Normandie. Bretagne. Ailleurs, la garde seigneuriale est subsidiaire au bail et ne se distingue pas toujours bien de la garde ou tutelle dative organisée par le seigneur justicier.

(■2j Stobbe, IV. 441.

(3) Cap. Wl, .">; f<05. "24; SOG, 3 : siih Dei defi-nsione et noslro mmidebtirdo pacem hat)eanl. P. de Font.. 14, 18. Jost., p. 6S. L. d droii, 921.

(4) Du Cange, v'* Ciislodia, Cunlos. Ragucau, v° Garde noble royal. Bcaum., 15 (bans et gardes). Coutumiers norm. (Summa, 31, Gr. C, 33) et anglais. Blackstone, Pollock et Mail., I, '299. De Fort, Garde noble royale en Sorm., lt;9I. D Arbois do Jub., p. 4'20. Bret. TAC, 230; NC, 78 (assise des rachats, \-21()). D'Argcntrê, s. cet art. Planiol, p. 470. — Les libri Feud. ne parlent pas do la garde seigneuriale. — Sur Vanevelle et ses survivances en dr. allem.. cf. Stobbe. g ll'J, IV, textes et bibl. Auctor velus, l. 67. M. de Souabe, II. 47, UM. — On a voulu, à tort selon nous, rattacher la garde ou bail seigneurial à l'avouerie des églises. Encore moins dérive-t-elle du mundium royal qui serait passé aux seigneurs; car ce mnndium ne s'exerce qu'à défaut de parents, tandis que la garde seigneuriale exclut le droit des parents.

1G8 TUTELLE A l'ÉPOQUE FÉODALE.

custodia orphani (Normandie) : les pupilles doivent être élevés in bonis dom Unis ; ils s'atlaclieronl davantage au seigneur auprès duquel ils passent leur jeunesse, et celui-ci les traitera comme ses propres fils (1). Au seizième siècle, ces idées féodales étaient oubliées; le seigneur n'avait la garde de son vassal que par exception (Norm., 217). Cette garde, outre les droits sur la personne du mineur (2), lui procure (3). durant de longues années peut-être, les revenus du fief (4) : et sous ce rapport, elle n'est pas sans danger pour le mineur et sa famille ; ils ont toujours à redouter que cette jouissance ne soit le prélude d'une complète spoliation devant laquelle les seigneurs peu scrupuleux ne reculeront pas, si l'occasion se présente, bien qu'elle soit illégale (5). Pour le seigneur lui-même, la garde n'est pas toujours sans inconvénients, car elle entraîne des obligations (6),

(1) TAC. Norm., 11 : justification sous forme de dialoguede la préférence accordée au seigneur sur la mère et les collatéraux. NC, 213. Glanville, 7, 9. Cas oîi le vassal a plusieurs seigneurs; la garde de la personne est au seigneur lige, celle de chaque fief au concédant; en Normandie, le duc, lorsqu'il a la garde ratione ducatus, prend tous les fiefs et échoites du mineur Summa, 31, 6. Garde privilégiée du roi. Pollock et M , I, 302. Bracton, f» 87. Charte 1215, c. 37,43.

(2) Mariage des filles (consent, des parents). Summa, 31. A. C. Picardie, éd. Marnier, p. 6, 58. Ord. 1246, 2. Consl., Sic, 3, 23, 1. Ph. de Navarre, 86. Laboulaye. Cond. d. femmes, p. 25G. Pollock et M , I, .300 (mariage des fils) Bracton, f" 8'J : vendere marilagium.

(3) Loysel, 4, 3, 24. Le caractère lucratif apparaît bien dans la faculté de transmettre la garde aux exécuteurs testamentaires (Littleton. g 123), de la donner à quelqu'un (Glanv., 7. 10), delà vendre aux enchères [Ord., 1,460, a. 1309).

(4) Il acquiert aussi les meubles. Cf. acquisition des meubles, en cas de garde des églises, régale (ci^dessus, Jus. spolii). Il ne doit ni dégrader ni aliéner les immeubles. Glanv., 7, 9. Britton. 66. Gr. C. Xorm., 33. — Cf. en dr. allemand, Stobbe, II, 432 [aneve.lle ou provenlus bonorum attribué au seigneur qui peut ou le garder pour lui ou l'attribuer à un tiers) : IV, 450 {.Anerbe et Baxtergul). — La TAC. Norm., 11, 3, dit cependant : exiliis terre ponent in proverlum parvulorum. Cf. Anjou, Maine : déport de minorité (jouissance des deux tiers pour le soigneur).

(5) Richard de Normandie maltraité parLouis d'Outre-Mor. Hist. Franc, 9, 52. Martène, Ampl. coll., I, 621, Brussel, I, 313. Glose s. TAC. Norm., 11 : les seigneurs gastenl les biens aux orfelins. Summa, 31, 16.

(6) A° Nourrir el élever les enfants. Au moins s'ils n'ont pas d'autres biens. Norm., 218, 219 Beaum., 15, 19 : cf. 21, 14. Gr. Coul , 2. 29. Le seigneur justicier qui a la garde des mineurs sans fortune n'est pas tenu de les nourrir. — B° Payer les dettes. En prenant les meubles, ils auraient dû acquitter toutes les dettes. En Normandie et en Angleterre, le seigneur no paya que les dettes échues durant la garde et jusqu'à concurrence de son émolument. Glanv., 7, 9, Norm., 215. Ailleurs, où la garde était subsidiaire

HAIL bE.S KIEFS. K'»'.)

la perle du droit de relief (I), cl la saisie de plusieurs fiefs peut èlri' une source d"emliari-as pour le seigneur. C'est pour cela et à «-ause de la raison générale donnée plus haut, que la garde seigneui-iale disparut (sauf en Normandie) (2) ; le seigneur dut donnei' souffrance au vassal mineur (3). Elle fut définitivement abolie le G mars 1790 (D., 15-28 mars 1790, I, 12) (4). 6. — L<' Bail des fiefs (5) écarta à peu près partout la garde seigneuriale (G). Sous celle dénomination nouvelle on désigne

et n'avait guère lion que pour les successions mauvaises, le seigneur se dispensait de payer les dettes en ne prenant pas les meubles. Beaum.. l.î, 1.3. De Ifur cote, les créanciers ne peuvent ni faire vcndie les fruits ni saisir le fief.

(1) Summa, 31, l'2 : loco relevii dehenl procentus rusiodie reputari. Ainsi s'explique la mutation du bail en rachat en Bretagne (ci-contre). Mesié, II, 77.

(2) En Normandie, le roi met aux enchères entre les parents du mineur le bail ou garde. Depuis le seizième siècle, il est fait don du bail au tuteur ou aux proches parents pour un prix nominal.

(3) ACr2S. Bout , -1, 20.

(4) Angleterre : abolie sous Charles II.

(5) Ci-dessus, Fiefs, Droits féodaux. Ragueau, h. V. Du Cange, v" Dajulus, Dallum. Usai. Darclnn., 103 : liitores vel bajuli respondeanl, si voluerint, pro pupillis. Sous le Bas-Empire, bajulare signifie porter un enfant en parlant dune nourrice. De là le sens de garder, gouverner. Viollet, p. .S3f), cite Tardif, Mon. hisL, p. 34 : boves quos bajolat. Sur l'emploi de ce mot en Italie, Fertile, III, 4GG (VIII" s.). — Bail s'applique plutôt aux biens, garde à la personne; mais le sens de ces ileux (nots n'est pas bien fixé. On remarquera que bail et garde signifient à la fois la fonction et la personne qui l'exerce; mais on qualifie aussi la personne de baillistre, gardien. Loysel, 176 : bail, garde, maiiibour, gouverneur, légitime adininis- Irateurpt régentant sont quasi tout un. 178 : le inari est bail de sa femme. — Textes nombreux. Cf. not. J. d'Ibelin.l70 et suiv., 'M3. I*h. de Navarre, "2.;. Beaum., c. 15 et suiv , '21. Joslice, p. 58, "iil. EL de saint Louis, cdit. Viollet, II. '219 et 398 (add. Table, h. V). P. de Font. c. 14. Artois, 29 et suiv. Cr. C. de Fr., II. 41, 4'2 (p. 373 et suiv.) L. d. droiz. Table, h. v". Bout.. 1, 93. Vermand., n" 3'2(). Loysel, I. 4. — Cette institution féodale existe en Allemagne, en Italie. — Add. Beugnot dans son éd. de Beaum., I, 244 (textes). Britton, G6 J. d'Ibelin, 170 (note de Beugnot) Chassanacus, s. Burg.. p. 852. MesIé. IF, 74. Cauwès, Gr. Encyl., v» Bail. Rhdr., 14,538.

(6) A quelle date? De très bonne heure, sans doute. Au treizième siècle, la garde seigneuriale est déjà une exception. Bret., AC, 78 : mutation du bail en rachat (1270) ; en quelcjue âge que soient les hoirs, le seigneur exigera le rachat et ne saisira plus le fief. Beaum., 15, 13, 19 : à défaut de baillistre, le seigneur tient le fief par dcfaute d'homme jusqu'à la majorité du vassal. Pothier, Introd. au t. des fiefs, C. d'Orléans, X, 315. Laurière, s. Loysel : le seigneur commença par confier le fief à celui des parents qui lui semblait le plus apte à rendre les services féodaux. Cf. Assise Geffroi, art. .3.

170 TUTELLE A l'ÉPOQUE FÉODALE.

la tutelle légitime d'autrefois, dont le caractère archaïque a persisté pour des raisons particulières tirées de la nature du fief (1) ; le service féodal exigeant que le tuteur l'isquât sa vie, on lui laissa, pour prix des dangers qu'il courait, les avantages anciens dont il était beaucoup plus difficile de donner une justification pour les terres roturières.

A qui appartient le bail ? Le bail est déféré par la Coutume, car « les baiUlc.s et gardes sont coiUitmièrcs (2) » tandis que les tutelles sont datives. Il appartient au pai-ent le plus proche du côté d'où vient le fief, c'est-à-dire à Thérilier présomptif du fief, pourvu qu'il soit capable de le desservir (3). C'était, d'ordinaire, un collatéral et non un ascendant, car fciula non ascendunt (4) ; cependant, le bail fut aussi accordé, à titre exceptionnel, au père ou à la mère (5). Lorsque le mineur avait à la

(1) Tendance du bail à se transformer en tutelle dans l'intérêt du mineur. Artois, 29, 8 : le bail est pris en justice, sûretés et pièges au mineur, etc. (selonc lois escritos). L. d. droiz, 420, 768. Consl. Sic, III, 30 : obligation pour le bail de rendre compte.

(2) Loysel, 18.3. Cf. /.. de droiz. n" 420. Bout., I, i).3, p. 52(i : celui qui a droit au bail le réclame en justice; p. .528 : il le rend en la cour du seigneur; dans les deux cas on procède par vain el baslon, comme pour une aliénation.

(3) C'est-à-dire majeur (cf. Lorris, 48. 63. L. 0. droiz, n" 876. Paris, 270). Beaum., 15, 2. J. d'Ibelin, c. 177. 172, impose à la femme baillistre l'obligation de se marier. Cf. Raoul de Cambrai et la réponse de sa mère, Aalais, quand l'empereur veut lui imposer pour mari un de ses fidèles, le Manceau Cibouïn : plutôt brtiler dans un feu ardent que de donner au mâtin la place du lévrier! — Gr. Coût., 2. 41, 29, Artois, 157. — Le second mariage entraîne la perte du bail pour la mère, mais non pour le père, d'après plusieurs Coût , Tour., 339. Blois, 2, 9, etc. — Enfin Loysel, 197, dit d'une manière générale que bail ou garde se perd quand le gardien se remarie. Ord. 1246 (Maine).

(4) Jost., p. 221. Beaum., 15, 2, 14 (sœur); 16, 14 (frères). Desm., 256. Gr. C de Fr., 2, 27, 28, 29 (aïeux), 41. Coul nol., 25 Et. de saint Louis, I, 17. Anjou, 89. Maine, 202. Bout., 1, 93. Ragueau, v- Bail. — Même ordre qu'en matière de succession, Aînesse, Masculinité. D'Arbois, III, 139. Loysel, 188. AC. Vermandois,xï' 285. AC. Artois, 19, 5. Beaum, 15, 7, 10. Voy. les Confér. de coutumes (Berroyer, Guénois).

(5) J. d'Ibelin, 170 : le père ou la mère qui ont le bail de leur enfant en ont aussi la garde, pour ce que l'écheUe liu fié ne peut venir à lui. Beaum., 15, 9, donne au survivant des époux la garde du fief: cf. 21, 9; mais cette garde cesse quand l'un des enfants, devenu majeur, demande le partage et prend le bail des maînés : entre roturiers, il y a compagnie et point de garde; cas où la justice, à la requête des parents, ôte la garde au survivant dans l'intérêt des mineurs. En cas de secondes noces, rachat par le paràtre d'après Beaum., 21, 15. Loysel, 197 : bail ou garde se perd par mésusage ou quand le gardien se remarie. Paris, A'C, 2G8. Artois, 157.

HA II, HKS FIKrS. ni

fois (les fiefs paternels et malei-nels, il avait deux baillistres (1). Coinine le baillistre, en sa (jualitr d'héritier présomptif, avait inlérél à fain' dispai'aîlrr le iniiiciir poui- s'emparer de ses hinis. on conlia la .uaiMlc de la [jei'sonne de cehii-ci et son édueation à un parent (|ni n'avail jias de vocation à sa succession (ascendant, [i.ircnl maternel) : nr ilril mie f/ni-ilo- ('(Ujurl fini deil ni avoir la pel{'l). Pour le p;ireiii qui l'olitieiit, le bail est comme une succession anticipe(3 (.")) ; son intérêt étant surtout en jeu, il est libre d'y renoncer: // naccrplc bail ni garde qui ne ve,ut- {i). Droits du baillistre.— Pendant la durée du bail, le l)aillistre avait les droits d'iui propriétaire (ô). 11 prenait le titre attaché au llef, recevait l'hounnafie des vasseaux, pouvait exiger d'eux les services féodaux, exerçait les droits utiles attachés au tief (par exemple confiscation avec faculté de restituer en faisant ,uràce) (6); il était réputé vassal par rappoi't au seigneur dominant et réputé seigneur par rappoi't aux vassaux du mineur (7).

Parfois distinction entre le veuf et la veuve. Tour., .339. Mclun, ISb. Bourg. AC, 1(H) : fils aîné à l'exclusion du père ou de la nicre.

(1) Bcaum., 15, 5.

(î) Cette modification coutumirre au régime du mundium semble fort ancienne. On l'exprime par la formule : la garde est aux ascendants, le bail aux collatéraux. Ragucau, v" Garde, Gardien Ph. de Nav., 20, T!. .1. d'ibclin, c. iri8, 169 (crainte que la convoitise fît faire au baillistre la garde du loup). Beaum.,G, 8: K--. 10; 21, 'i. Et. de S» Louis. 1, 117, AC. Artois, '29,4. L. d. droiz, n" 466. Loysel, 176 (cit. de Fortescue). — Le dédoublement de la tutelle se retrouve dans l'ancien droit public, moins peut-être en vue de prévenir une usurpation de la part du régent que parce qu'il est difficile à celui-ci de s'occuper à la fois de l'éducation du roi mineur et du gouvernement du royaume; cf. test, de Louis XIV confiant la régence au duc d'Orléans, la garde du roi au duc du Maine, Viollet, p. 540, 4. Ci dessus. Régence. Epoques féodale et monarchique, t, L Const. 3-14 sept. 1791, 2. 1. L. sur la régence du 30-31 août 184-2.

(3) Diflférence : indivisibilité du bail. Beaum , 15. 21. Justice, p. 221. Ass. de Jér., Clef des Ass., 259. Cf. cep. Blois. 4.

{4i Loysel, 179. Beaum.. 15, 3, 4. Olim, H, 240 (a. 1284). Mais il n'est pas plus possible au baillistre d'en priver sa famille par testament ou vente qu'il ne pourrait la dépouilloi' d'un propre. Loysel, 196 : bail ou garde ne se fteul transporter à autrui. Beautemps-Beaupré, IV, 169. Cf. cep. Norm., 215. Les bénéfices, fruits et revenus, pouvaient évidemment être cédés.

(5) Sur les fiefs seulement, et non sur les rotures qui pouvaient appartenir au mineur; on ne lui accordait pas morne la jouissance de celles-ci. Beaum., 15, 6.

(6) Marténe. Ampl. Coll., 1, 1239. Ragucau, v" Ihiil. Boutil., I, 93; II. 15. Brussel, I, 23. Loysel, 191 (rachats).

(7) Cependant « baillistres ni tuteurs ne reçoivent aveux et ne les baillent. » Loysel, 195, 647, 648. Beaum., 45, 39. Paris, 43.

172 TUTELLE A l'ÉPOQUE FÉODALE.

Il percevait à son profit tous les fruits et revenus du fief (1). Tous les meubles lui étaient acquis en pleine propi-iété (2). Au contraire, il n"avait pas le droit de disposer des immeubles, et, d"une manière générale, il ne lui était permis de faire aucun acte de nature à empêcher plus tard le mineur de reprendre son fief et d'en jouir utilement (3). La mauvaise administration du baillistre(4)rexposait, dès le treizième siècle, à se voir demander une caution (5) ou même à la perte du bail (%) : bail ou garde se perd par mésuage (7). dit-on au seizième siècle, contrairement au droit ancien.

Obligations. — En retour des avantages qu"il retirait du fief, le baillistre était tenu de lourdes obligations : 1° prêter la foi et l'hommage (8), payer le rachat (!)), rendre tous les services féodaux à ses frais (10); 2° pourvoir à toutes les dépenses de l'enfant (11); 3" enfin, payer les dettes du défunt (12), qu'elles

(1) Joslice, p. 58, 11\. Gr. Coût., 1, 28 (qui oppose ici la tutelle des pays de droit écrit au bail coutuniier. EL de ssinl Louis, I, 17. Beaum., 15, -7 (louage sans fraude). Vermand., AC, 280. Lorris, 37. — Acquisition par le mineur. Cf. Beaum., 14, 3U. Sachsensp., I, 23. 2.

(2) Beaum., 15, 10. P. de Font, 15, 40. Gr. Coul., 2, 27: 2, 41; 1, 29. Coût, nol., 25. Boutil., I, 93, Brussel, I, 218. Ce droit sur les meubles lui fut enlevé peu A peu D'Arbois de Jub., 1851, p. 102.

(3) P. de Font, 14, '.). Beaum., 15, 8, 28. L'obligation (hypothèque) du fief n'est valable que pour la durée du bail. Ib., 15, 15; 28, 6. La saisie du fief a raison d'un délit du baillistre n'avait effet que durant le bail. Ib., 14,17. La forfaiture du baillistre n'entraînait point la commise au préjudice du mineur. Ib., 15, 9. Il n'a pas le droit de faire aveu ou désaveu, car le vassal maldésavouant perd son fief. Ib., 45, 39. Loysel, 1, 4, 20.

[i) Obligation de tenir les terres in bono stalu. Et. de saint Louis, I, 17. Joslice, p. 58. Gr. Coût.. 2, 29. Beaum., 15, 1! et 12.

(5) Beaum., 15, 12. Cf. Amiens, 131, (lui ne donne au |iupiilc que le droit à une indemité.

(6) Et. de sai)it Louis. I, 27. Marclie, 75. Melun, 292.

(7) Loysel, 197 : ou quand le gardien se remarie et finit par la majorité ou décès du mineur.

(8) Ass. de Jér. Geofî. le Tort, 18. Beaum , 14, 17; 15, 3. Bout., I, 93. Gr. Coul., 2, 29. Justice, p. 254. La Thaumassiére, Coul. de Berry. p. 344.

(9) Beaum , 15, 3, 8 (sûreté pour le payement). Gr. C, 2, 32 ; 2, 29. Cf. d'.\rbois, 1851, 141. Ord. 1246. Mais le lachat n'est jias dû en 1. directe. Beaum., 1.5, 10. Jost., p. 243. Gr. C., 2,27, p. 291. Desm., 194. 20G. Loysel, 191 et suiv., 195, 199. Si la mère convole en secondes noces, rachat par le paràtrc. Le tuteur n'entre pas en foi et ne paye pas le rachat.

(10) Marnier, AC. de Picardie, p. 7.

(11) Ph. de Nav.,20. J. d'Ibelin, 170. Et. de saint Louis, I. 121. Beaum., 15, G; 21, 12. Anjou, 89 (quotité fixe). Ln général, appréciation du juge. Cf. Wis., 4, 3, 3.

(Il} Le passif suitl'actif mobilier. Cf. Succession, Odm., II, 95, 240. Beaum.,

CAItDK NdliM-;. 173

fussent supérieures ou non à lac-lif mobilier rerii : 1(!S legs, exclusivement mobiliers à rori.nine, étaient, comme les dettes mobilières, à la charge de l'héritier des meubles, et, par suite, (lu bai!listr<' (1) : Qui bail, prend <iuilte le rend (2).

Le bail cesse, en principe, à la majorité du vassal (3) ; mais il dépend de lui de le [jrolonut'r indctiniiiiL-nt en ne demandant pas la restitution de ses biens et pourvu (]ue le baillistre ne le contraigne pas à les reprendre (4).

7. — La garde noble. — Avec le temps, les oblig.ilions féodales, comme le service militaire, ayant disparu, le bail des collatéraux n"avait plus de raison d'èti-e. Il fut supprimé dans beaucoup de Coutumes, par exemple dans celle de Paris (5), et l'on ne trouve comme institution cori'espondante, à l'époque monarchique, que la (jnrde nolde allriiiuée. dordinaire, aux seuls ascendants ou même uiii(|uement aux père et mère. La garde noble n'est ijuc l'ancien Ijail conservé au profit de cette classe de parents (6) qui ont toujours joint la garde de la personne, privé de beaucoup de ses etfets (7), devenu un privilège nobiliaire (8). L'acceptation, — encovefacultalive pour les ayants

15, 3,-4. 10, 16. Joui., p. VJ. Artois, 19. Josl., p. 58, n\. AC Verm., Î80. Ord. \U6. Gr. Coût., '2, 41. Desm., 185. Coul. nol., '25, '28, lUO. Bout., I, 93.

— Le créancier ne pouvait agir contre le mineur devenu majeur que si le baillistre était insolvable ou absent, ou si lui-même créancier était absent, ou encore si la dette venait à échoir après le bail. Beaum., 15, IG à '26.

(1) Beaum., 15, 10. Ane. C. de Pivard., p. 7. Cf. Bout,, I, 93.

(1) Loysel, 18G. Beaum., 30, 14, 16; 15 (I, 244, éd. B). Gr. Coul., '2. il.

(3) Autres modes : Loysel, 197.

^i) Beaum., 15, 14 : prolongation tacite (sans fraude aux droits du seigneur).

(5) Perrière, s. Paris, t. \\ Guyot, V Garde. Renusson, 7')-. de la garde, 17'i3. Meslé, II, 74. Cf. Stobbe, g 119, IV.

(G) Abandon de la règle Fiefs ne remonlenl. Ci-après, Incapacités. Loysel, 184. Déchéance, Paris, 268. buppression par contrat de mariage. Pothier, n* 45, etc.

(7) Ainsi, du moins à Paris, il ne rend pas la foi et l'hommage, car souffrance est accordée au mineur; il ne paye pas le rachat. AC, 3'2, NC, 46. li.vemption du dr. d'enregistr., L. 20 sept., 9 oct. 1791. Tandis que le baillistre est un véritable vassal, le gardien noble est un simple usufruitier, oblige de jouir en bon père de famille, ne gagnant plus les meubles, perdant son droit par le mésusage.

(8) Seciis, Beam., 15, 23 : bail des roturiers qui ont un fief. A l'inverse, garde de la censive qui appartient au mineur noble. Ib., 21, 10. C'est la ([ualiié des biens qu'il faut considérer et non la condition des personnes.

- Cf. Gr. Coul., 2, 41. Pothier, n" 31 : les Coutumes ne défèrent la garde nuble qu'aux nobles et sur des nobles. A ce moniont donc, le bail ne dépend

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