‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 65 sur 267 · GARDE NOBLE · texte numérisé non relu

GARDE NOBLE

droit, — se fait en justice (1). Le trait qui rapproche le plus la garde noble du bail, c'est qu'elle emporte un droit de jouissance) mais il est moins étendu ; il ne porte que sur la succession du père ou de la mère prédécédée (2) ; les biens donnés ou légués au mineur, ceux qui lui sont échus par voie de succession d'ascendants ou de collatéraux ne sont pas sujets à cet usufruit ; ils sont administrés par un tuteur qui n'acquiert pas les fruits et qui peut être, d'ailleurs, le gardien noble lui-même. Quant au gain des meubles, la Cour de Paris ne l'accorde pas au gardien, et, par suite, elle l'oblige à l'aire inventaire (3), sans aller jusqu'à exiger une caution (4). Ses obligations consistent à pourvoir à l'entretien du mineur, à administrer les biens et à acquitter les dettes (.5) ; cette dernière charge, assez difficile à justifier là où le gardien n'a pas les meubles, est regardée comme la compensation du gain des revenus ; on remarque dans la jurisprudence une tendance à restreindre l'obligation du gardien sous ce rapport, et plusieurs Coutumes ne le regardent pas comme tenu ultra vives ; à Paris et à Orléans, on envisage la garde noble comme une sorte de forfait où le gardien risque de perdre ou de gagner : on l'oblige à acquitter toutes les charges même au-delà de son émolument. A la ditlérence du tuteur, le gardien ne représente pas le mineur; il agit proprio nomine, à raison de son droit propre;

plus de la qualité des biens, mais de celle des personnes. 11 ne se règle plus d'après la capacité spéciale requise pour le service du fief. Dès lors, la garde noble porte sur lous les biens du mineur. Paris, ^G7. Cf. Bout., I, 93, p. 526, 5*28. Gi-dessus, Indivisibilité du bail. — L'expression garde noble n'eut, d'abord, rien de technique.

(1) Paris, 269 et les Comment. Seciis, Orl., 23 : acquisition de plein droit, sauf renonciation. — La renonciation est legardée par nos anciens jurisconsultes comme contraire à la bienséance.

(2) Toui's, Loudun. Pothier, Renusson, etc. Usage général. Cf. Nov. 1 \^, 2. — Secùs, Anjou, Maine, Péronne. Dumoulin, Bacquet, do Laurière. Paris, AC, 99 et 100; NC, 267, 270, 46.

(3) Meubles ne lombenl enyurde. Comme la G. de Berry, qui donne cep. les meubles au gardien. Sanction : Dumoulin, s. Bourb., 174. Paris, 240. Preuve par commune renommée.

(4) Secùs, Bcaum., 15, 31 ; 21, 18. .4. C. Picard., p. 6. Bout., 1, 93. Arrêt de 1309 {Olini). L'acceptation en justice emporte hypothèque générale.

(5) Pothier, n° 86. C. civ., 385, 3 et 4. — A la dififérence de ce qui avait lieu pour le bail, le mineur n'était pas libéré vis-à-vis des créanciers ; ceux-ci pouvaient le poursuivre, sauf au gardien à 1 indemniser. — Paris, 267. Renusson, c. 7. Fr. Duranton, Rhdr., 1858, 47.

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des lors, il ne peut pas plaider sur la iiroprit'tf' des biens, car il n'en a que la jouissance (Il

8. — La garde. i[\\r nous appellerons rolio-ihr (•?) pour la distinguer de la garde noljle et de la garde bourgeoise, s'appliquait aux iiiens non nobles (3) : en vilainie, colterie oit roliire n'y a bail (4). Et la dilFérence principale entre le bail et la garde était que celle-ci ne donnait point la jouissance des biens; comme le censitaire n'avait qu'à payer une redevance pécuniaire et non à exposer sa vie ainsi que le vassal, il n'y avait pas lieu de lui accorder un avantage aussi grand. De bonne lieure, sans doute, la garde roturière avait perdu le caractère usufructuaire de l'ancienne tutelle (5). Quand le bail se cbangea en garde noble, la gai-de roturière fut atti-ibuée moins à raison de la nature des biens, que de la qualité des personnes; elle appartint aux roturiers sur les roturiers. Le plus proche parent dumineur (G) prenait la garde de sa personne (7) et administrait

(1) Polhier, n° 73. Paris, .YC, '^7U : on nomme un tuteur ou un curateur pour les procès du mineur. Frais : le gardien en fait l'avance d'ap. l'usage du Chàielet. C. civ., G13.

{•2) Cf. Beaum., c. 15, IG, ^L AC Venn., "ISd. Glasson, 7, I!)8 : garde simple. Pollock et M., 1, 30'2 : garde en socage. Glanvillc, 7, 9. Bracton, f» SC>.

(3) Appartenant à des nobles ou non nobles. Beaum., i5, 4. Naples, adage: Uailliusin feii-lis, liilor in hurgensalicis.

(4) Loysel, 18i). Beaum., 15, 7, 23. Et. de saint Louis, 2, 18. Gr. Coût., 2, de garde. — S'il y a compagnie entre le survivant des époux et les mineurs. Beaum., 15, 10 (Continuation de communauté), ce qui n'est possible (lu'entre roturiers, il ne peut être question de garde. Ibid., 21, 9, 10, 23. Beaum., 15. 7 : en vilenage n'a point de bail, mais quant vilenages vient à enfans sousaagiés et il ni a point de fief, par quoi nus se traie au bail : li plus prochiens du lignage as enfans puel, s'il veut, avoir la garde des enfants el esploitier les vilenages pour les enfans, par seurté fere as amis ou à le justice, se li ami ne le requièrent, de rendre bon conte as enfans iiuant il seront aagié, les despens et les cous resnables des enfans rabalus. -Ve il puet chaloir à prendre tel (jarde de quel coslé li plus prochiens qui prenl le garde, apartienl as enfuns, ou du coslé dont l'erilage vient ou d'autre. Meslc, II, 115. — En droit allemand, cf. Interims^virthschafl des Bauerngûter, Stobbe, g 135.

(5) Cf. le sponderagium de la Coût, de Toulouse (de spondere). Le sponditrius ou tuteur testamentaire ne fait p^is d'inventaire, ne donne pas de caution, est cru sur son serment au sujet de l'administration de la tutelle, peut vendre les biens du mineur à la suite de trois publications. Réformes de VArrestum Sane, inscrit à la suite du ms. de la Coût, de Toulouse, éd. Tardif, i. f. Pollock et M., 303 : les Provisions de Merton obligent le tuteur à rendre compte.

(()) Paternel ou maternel, que les biens vinssent du père ou de la mère. Beaum., l.S. .32 (cas d'exclusion); 16, Ifi, 17. Cf. 21, 18. ;7) Délits du mineur Beaum., 21, 20, 21.

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ses biens (1); il n'en avait pas la jouissance (2), n'avait droit ni aux meubles ni aux créances, devait metti-e en réserve les fruits et l'evenus. ne payait pas les dettes, était tenu de i-endre compte et de donner caution (3). La garde roturière se l'approchait cependant du bail en ce que, comme celui-ci, elle n'était pas imposée (4); Pothier atteste cependant que les Coutumes variaient et qu'il y avait tendance à contraindre à accepter la garde. A tous autres égards, cette institution n'était guère qu'une tutelle légitime sous un nom coutumier. Elle s'éteignait, comme la garde noble, par la majorité ou le mariage (5). l'abus de jouissance (G), le second mariage du conjoint survivant (7).

9. — La garde bourgeoise (8). survivance remarquable de la tutelle usufructaire, dont nos anciens auteurs attribuaient à tort l'origine à des lettres de Charles V de 1371 (9), était une sorte de garde noble sans obligations féodales au profit des seuls bourgeois de la ville et faubourgs de Paris (10). Elle n'appartenait, au moins au seizième siècle, qu'au survivant des père et mère (1 1)

(I) Beaum., 15. lî, 7, 10.

[2] Id., 14, 30: 'îl, 14; 15, G,

(3) Beaum., 15, 5, 7. 12 : aux parents ou au seigneur justicier, si les parents ne l'exigent pas. Cf. 21, 18. Bout., I, 93.

(4) Beaum., 15, 7, 9 (comparaison), ^9.

(5) Desm., 249. Gr. C, "i, \'2. Beaum., 15, '29. Cf. Majorité, Emancipation. (G) D'après Beaum., 15, l'2, le seigneur exige seulement des garanties.

(7) Ci-contre. Modifie, à l'anc. dr. Paris, AC, 99, 100. AC. Verm., '289. A fort, inconduite de la veuve.

(8) Fenière, s le t. 12 do la C. de Paris et les auteurs cités. Guyot, V' Garde noble Meslé, II, 94, 107. Cauwès, Or. EncycL, v° Bail.

(9) Perrière, V Garde : 9 août. D'autres, 3 juillet. Urd , V, 418. Cf. Isamb., VI, G88 (lettres de Charles VI. du 5 août 1390). Glasson, VII, "201, mentionne deux Ord. de Cliarles VI, de 139.) et de 1 i09. Cf. CtiO|>in, s. Paris, I, 2. Paris, 265.

(10) Coût, nol., 157 : garde roturière dans la prévôté et vicomte de Paris, excepté que en la ville et banlieue de Paris, le père ou la mère ou l'ayol ou l'ayole ayant la garde d'enfans meneurs font les fruits leurs par le bénéfice de garde des choses mouvans en censive et n'en sont lerius de rendre compte. Paris, AC, 101 ; NC, 2GG. Viollet, p. 536, 3, cita un iStyle du Chàtelet, JTis. /■/•., 1076, f° 22 : les ascendants ont à Paris, mais seulement dans les faubourgs, la garde des loluricrs; ils font les fruits siens, ne payent pas les dettes, n'entretiennent pas les héritages. Cf. Gr. Coul., II, 41. Add. quelques coutumes, par exemple Calais.

(II) Gr. Coût., 2, 41 (p. 373 et suiv.) : le survivant a la garde des biens meubles des enfants après l'inventaire. .. sans bailler caution quatïd celui survivant est de bon nom et possidens immohtlia suffîcientia ad reslitutionem, alias non. Paris, XC, 2G9 : caution en tous cas.

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et nullement aux aïeux. Elle conférait la jouissance des biens du mineur (I). mais non la propriété des meubles, et elle cessait à la majorilc (l'i ri 12 ans), (]ui n'était [);is la même ((uc p(jur les nobles.

10. — La tutelle moderne (2). — Sauf (]url({ues vestiges des anciens droits de famille et de la législation f(''odale, on est arrivé à la conception romaine de la tutelle (31 ; c'est une charge publique organisée dans l'intérêt du mineur (4). Evolution remar(juable pour la réalisation de laquelle il n'a fallu rien moins que la désagrégation de l'ancienne famille, l'affaiblissement des droits des parents, l'extension des attributions de l'Etat, l'introduction dans la procédure et dans le droit civil du principe nouveau de la représentation {')). Les changements qu'elle entraîne portent : 1° sur la nomination du tuteur: 2° sur le contrôle de sa gestion ; 3" sur la capacité du mineur. Tous convergent vers une plus complète et plus intelligente protection du mineiu'.

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