‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 67 sur 267 · La majorité (5) barbare n'entraînait pas émancipation · texte numérisé non relu

La majorité (5) barbare n'entraînait pas émancipation

(1) Dissens, dominorum, p. 52, 98, etc. (éd. Haenel).

(2) Cod. Jus., 2,28, 1 : sacramenla puberura sponle fada super conlractibus revum suarmn non retractandis inviolabililer custodiai^lur. Per vim autem, vel per juslum metum extorla eliam a majoribus, maxime ne querimoniam lytaleficiorum commissorum faciant, nulllus esse momenti jubemus. L. Feud., 53. Meynial, .V/ÎH, 1901. P. de Font., 14, 19. Beaum., IG, 8. Bout., I, 92, p. 52G.

(3) Meynial, p. 256. Doneau, 21, 13. Ant. Fab., De err. pragm., G, 9. Decis. Cap. Tolos., 49.

(4) Esmein, loc. cil, Bout., p. 526, éd. 1603, n. de Charondas. Bugnyon, Lois abrog.,1, 120 (il cite P, Jacobi, Imbert, etc.) : qui peut rescinder un contrat peut bien dispenser du serment qui y est apposé. Le roi dispense du serment sous réserve de l'absolution par l'autorité ecclésiastique et même sans réserve. Gallerati, De renunc, 1623. En Belgique, en Italie, l'Auth. est tombée en désuétude. En Allemagne, elle est restée en vigueur ainsi qu'en Espagne. Meynial, p. 259.

(5) (B. de Merville), Tr. des majorités, ilVJ.Mcslé, Minorités, 1785. Amiable, Tihdr., 1861, 217. Stobbe,g264. Glasson, VII, 112. Lattes, Du-, cotisuet., p. 175.

LA MAJOUITK A L Kl'OQUE liAUllAlŒ. 1 8'J

Je la puissance paternelle, Pnremenl politique, à ce qu'il semble, chez les Germains, elle était fixée arbitrairement par les parents ; (juaml ils jugeaient {{U(.' leurs enfants étaient en état de porter les armes, ils les leur donnaient eux-mêmes ou les leur faisaient donner par d'autres dans l'assemblée des hommes libres (1). — A ces déterminations arbitraires, les seules connues sans doute du temps de Tacite, les lois barbares substituent un âge fixe dont la précocité nous surprend (2) : douze ans chez les Saliens, quatorze ans chez les Ripuaires (3). De ({uoi était capable un enfant de douze ansV de dix ans même, comme chez les Anglo-Saxons? C'est là plutôt, croyons-nous, une majorité religieuse qu'une majorité civile. A cet âge, la raison s'éveille et avec elle l'aptitude à accomplir les actes de la vie religieuse (4). Si quelques effets civils ont pu y être attachés, cela tient à ce que la vie que l'on menait alors était très simple, les transactions rares ; la cohésion de la famille et la protection de fait qui en résultait pour les adultes contribuaient aussi à rendre tolérable cette émancipation prématurée (5). Déjà, d'ailleurs, à cette époque on sent qu'elle offre des inconvénients : Liutprand retarde la majorité jusqu'à dix-huit ans et la loi des Wisigoths jusqu'à vingt ((i).

(1) Les signes matériels de la puberté ont fourni ici un point d'attache. On bien lu force physique (Cassiodore). Tacite, Genn., 20 : sera juve)ium Venus. Ci-dessus, p. 101), 4, t. II. Add. Post, Elhnol. Jur., II, 30. Détails sur les divisions de l'âge dans Grimro, 410. Chaisemartin, G7 : sept ans, un enfant. M. de Souabe, 2, 47 : à dix-huit ans, on peut témoigner. TAC Brei. 79 : à quatorze ans, serment valable.

(2) SaL, 24 : douze ans accomplis (Geffeken, p. 134, bibl.). Id. Alam., Frisons, Saxons, Lombards [Rclh,, 155), Norwégiens, Islandais. — Ages différents : liib., 81 (14 ans révolus). Durg., 87. Wis., 2, 4, 10; 5, 9 ; 4, 3, 1 ; 13, 4; 10, 1, 17 (10, 12, 15, 20 ans). Hloth., 6, Ina, 7, 2 (10 ans, puis 12). Grimm, 413. Kraut, I, 112. Stobbe, I, 40. Dareste, Eludes, p. 273, 310, 32»), 349. Cf. sur la majorité royale, t. I. Pardessus, p. 452; Diplom , I, 200. Viollet, Dr. publ., I, 227.

(3) Terminologie : aetas legilima (âge légal), puevi infra aetatem, etc. A l'époque féodale, les mineurs sont dits sous aagés. Allemagne : :u zeinen Jahren ou Tagen hommen. Fribourg en B., 22.

(4) Serment de fidélité à douze ans. Cap. 792, 4; 808, 2. Blackstone, I, 9.

(5) Après douze, quatorze ans, l'enfant restait soumis à la puissance paternelle, mais il devenait responsable de ses délits (Sa/., 24, 5 et not. dans Hessels, Gefîcken; Cap. 819, 5, I, 293); si son père était veuf et remarie, il gérait le douaire de sa mère et en avait la jouissance. Sal. Cap. extrav., S. Schrœder, 315.

(6) Id. Bulle d'Or, VII, 4, et beaucoup de statuts allemands. Pour les ro-

1*JÛ MAJORITÉ FEODALE ET COUTUMIERE.

17. — Sous la féodalité, la majorité varie d'après rétat des personnes; le nolde est âgé à vingt ans (accomplis) ou vingt et un ans (commencés) (1) ; le roturier à quinze ans (])ommencés)(2), car avant vingt ans le premier n'est pas apte au service militaire, tandis que le second peut « auner les étoffes, compter les deniers et s'employer aux affaires paternelles ». Les femmes nobles sont majeures à quinze ans (3), les roturières à douze. Telles sont, du moins, les règles générales, car les variantes ne manquent pas (4), et il y a même des majorités spéciales pour certains actes, véture, mariage, testament (5). Le droit féodal avait donc retardé la majorité pour les nobles ; mais dans la classe des roturiers, rindcpcndance de l'adulte était trop hâtive. Il est vrai qu'il était défendu contre lui-même souvent par la possibilité de rester en tutelle, toujours par les règles conservatrices de son patrimoine immobilier. Mais il vint un moment où, ces règles étant battues en brèche et le nombre des transactions augmentant, il fallut attendre, pour lui reconnaître une pleine capacité, qu'il fût parvenu à une complète maturité d'esprit (6).

18. — Dès la fin du treizième siècle, la pratique s'efforce de superposer à la majorité coutumière la majorité pleine ou majorité romaine de vingt-cinq ans (révolus) (7): au seizième siè-

turiers, on trouve souvent en Allemagne la majorité ilc quatorze et seize ans. Heusler, II, 490.

(1) P. de Font, \h, 35. Jost., p. 58, 116, 221. TAC. Norm., (j; Summa, 31, 1, 8, 14. Fleta, 1, 9, 4. Beaum., 15, 30 (Beauvaisis : 15 ans; id. en Palestine ; J. d'Ibelin, 272, etc. ; France, 20 ans); 63, 4, Et. de saint Louis, I, 73. Ord. mai 1246. Desmares, 249 : nobles âgés à vingt et un ans pour les biens nobles, à quatorze pour les villenages. Loysel, 52 (roturier majeur à 21 ans pour un bien noble). Cf. 813. Britton, 66. — Meslé, 1,210.

(2) Beaum., 15, 22 (combat une opinion d'après laquelle les enfants de poeste étaient toujours en âge). On voit qu'on a adopté ici l'âge de la puberté romaine. Pour les cas fréquents où l'âge n'était pas connu, les Mir. de Saxe, I, 42, et de Souabe, I, 28, veulent qu'on s'attache au.x signes de la puberté. Glanville, 7, 9. Beaumanoir et nos anciens Coutumiers recourent au témoignage des parrain, marraine, curé. Cf. Papien, 26, 8.

(3) Révolus. Ord. 1246. Le bail des filles nobles dura d'abord jusqu'à leur mariage.

(4) Quand un mineur possède des biens en des lieux divers, il sera majeur à l'âge fixé par la coutume de son principal herbergemcnt.

(5) Blackstone, I, 9 : les sept âges des femmes.

(0) Mouvement analogue en Allemagne. Stobbe, g 46. (7) P. de Font, 15, 35, oppose la majorité de quinze ans à celle du droit romain. Cf. 14, 11. Beaum., 15, 22, 33; 16, 8, 11. Jostice, 3, 5, 7; 3,9, 1.

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cic et jus(j[ii'oii 1789, vinf^l-cinq ans est l'âge légal où cesse la niinorité dans la France entière (1) (sauf en Normandie : vingt et un ans conuuencés) (2). On n'avait évité un excès que pour lom])er dans un autre ; la majorité était devenue trop tardive. — La loi du "20 septembre 1792. IV, 2, se tint dans une juste mesure en s'arrèlant à l'âge de vingt et un ans révolus (3).

19. — Emancipation des mineurs en tutelle(') . — Peu compatible avec la tutelle usufructuairc el la majoiité précoce de l'ancien droit (5), cette institution apparut lorsque la majorité se trouva reportée à vingt-cinq ans ; en empruntant cet âge tardif au droit romain, on se vit obligé de lui emprunter le correctif qu'il y avait mis, la Venia actatia (6); souvent, en effet, l'intérêt du mineur commandait de lui donner la gestion de ses biens ; dans ce but. l'émancipation lui valut une majorité anticipée (7). Elle pouvait être tacite ou expresse ; au premier cas,

Bout., I, 9"?.— Curateurs aux mineurs de vingt-cinq ans, d'après les Const. du Cliàt., 74, 84 (note cd. Mortel). Buclie, M!H, 1884, 6G4. Flacli, p. GG. TAC. Dret., 79 : jusqu'à vingt-cinq ans, nul mineur ne peut contracter sans le conseil dcson pasteur. Cf. 84. Bourges, 158. Toulouse,? : le père peut, par testament, frapper son fils d'incapacité jusqu'à vingt-cinq ans, ou bien les consuls lui donnent un curateur. Cf. art. G9. — TAC. Drel., 80 : à partir de douze ans jusqu'à son mariage, la femme doit être en garde du curateur : éd. Planiol, p. 511, 366. Masuer, 5, 34.

(1) Paris, AC, 97 ; NC, 272. Dumoulin, s. Paris, 32, 1, q. '2; sur Montreul, 14; S.Amiens, 46; s. BouUenois, 119, 126. Perrière, s. Paris, 32, 268; Dict., \° Majorité. Arr. du Gr. Cons., 1717. Flach., p. 76. — Parfois, minorité de vingt-cinq ans seulement pour aliéner les immeubles. Loyscl. — B. de Merville distingue : les majorités coutumières (pour la garde, l'aliénation des immeubles, la donation, le testament) et les majorités d'Ordonnance (mariage, bénéfices, otiiccsj.

(2) Placit., 1666, 3S. Id.. Bretagne, Auv., Pol., Bcrry, Amiens, 46. — Blackstone, I, 9. Pollock et M., II, 436.

(3) Id. C. civ., 388. Angleterre.

(4) Graeter, De conces. veniae, aet., 1695. Graefe, De émane, saxon., 1715. Brandeler, De émane, el ven. aet., 1635. Ferrièrc, Guyot, etc., v'' émancipation, curaleuv, etc. — Pothier, Pevs., n° 186. Gf. Emancipation de la puissance paternelle, ci-contre, p. 121, t. II. Beaum., 16, 12. P. de F., 14, 27.

(."i) Gf. cependant Beaum., 21 (ôter enfant du bail), 21 : le survivant des époux mettes enfants hors de sa mainburnie, en leur laissant les biens du conjoint et en faisant intervenir la justice ou les parents des enfants; 15, 31 : les père et mère ôtent les enfants de leur bail par justice, afin d'échapper à la responsabilité de leurs délits et pour éviter qu'il n'y ait compagnie entre eux, ijuand ceux-ci ont des biens personnels. Viollet, p. 545.

(6) Cod. Just., 2, 44, 2, 3 (18 et 20 ans). Nov. 28 de Léon (plus de condition d'âge).

(7) Glasson, Inst. Anglel., VI, 233 : la loi anglaise ne connaît pas l'émancipation expresse ; mais elle admet que le mariège libère de la tutelle; à

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