‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 68 sur 267 · J2 LA MAJORITÉ EN PAYS DE DROIT ÉCRIT · texte numérisé non relu

J2 LA MAJORITÉ EN PAYS DE DROIT ÉCRIT

elle résultait du mariage (1); au second, de la concession de lettres du roi, dites lettres de bénéfice d'âge (2) ; on ne les accordait, en principe, qu'aux mineurs qui avaient atteint la pleine puberté, c'est-à-dire dix-huit ans (3). Capable de toucher ses revenus et d'administrer ses biens, le mineur émancipé est loin cependant d'être assimilé à tous égards à un majeur ; il a besoin d'être assisté d'un curateur pour ester en justice ou pour aliéner ses immeubles ; encore dans ce dernier cas fallait-il se pourvoir de l'avis des parents (4). S'il y donne lieu par son inconduite, on peut le remettre en tutelle.

20. — En pays de droit écrit, on ne connaissait ni l'émancipation par lettres ni l'émancipation par mariage ; le mineur était affranchi de la tutelle par cela seul qu'il atteignait l'âge de la puberté, quatorze ans pour les garçons, douze ans pour les filles ; à partir de cet âge, il aurait pu être soumis à une curatelle permanente, mais il n'en fut rien ; on se contenta d'exiger qu'il fût assisté d'un curateur pour ester en justice (5), et le juge finit par lui donner pour curateur le procureur qui occupait pour lui dans l'instance ; pour les autres actes, l'assistance du curateur n'était qu'une précaution dont l'absence n'entraînait point la nullité de l'acte ; aussi était-ce au mineur à choisir lui-même ce curateur à son gré (6).

douze, quatorze ans, suivant le sexe, il peut choisir son tuteur, disposer de son mobilier par testament. — Dr. allemand : déclaration anticipée de majorité.

(1) Il faisait cesser la puissance paternelle, ^'i fortiori la tutelle. Secûs, en pays de droit écrit et dans quelques Coutumes. Beaum.,15, 29 : le mariage émancipe de la garde et non du bail. Sur le mineur commerçant, Ord. 1673, 6. — Perrière, s. 239, Paris.

(2) Meslé, I, 203; II. 1G8 (leUres de 1506, 1507). Bout., p. 126. Allemagne : Schrœdcr, p. 733. — TAC. Dvet.,70 : émancipation judiciaire; les amis et la justice constatent que le mineur, à l'âge de dix-sept ans, est pourvu de sens.

(3) Mais comme il n'y avait point d'âge légal, on pouvait les accorder plus tôt, ce qui ne présentait pas beaucoup d'inconvénients, car on ne les entérinait qu'avec connaissance de cause sur avis des parents. Gr. C. de Fr., p. 374.

(4) Argou, I, 9. Pothier, Procèd. civ., 5, G, Il (pas de restitution pour ces actes). Sur le mariage, ci-dessus, p. 33, t. II. Argou, l. c. : la femme mineure a besoin d'un tuteur aux actions immobilières cl l'assistance de son mari ne suffit pas dans ce cas. Sur les aliénations immobilières, cf. Perrière, /i. v°.

(5) Papien, 36, 3, 5. Capilular. add., .r, 50 (Walter, II, 805). Pctrus, I, 2, 5, 40, 64. Arles, llG-118. Viollet, p. 548 : Limoges, treizième siècle; Marseille, quatorzième siècle. En Bourgogne, cf. Rlidr., 13, 5i9.

(6) Serres, Inst., I, 23. Boutaric, Julien, ib. Ord. 1667, t. des Rcq. civ., 35.

MA.IEl'lîS INFIRMES. FOUS. l'ItODir.LES. 193

21. — Majeurs incapables (1). — Anciennement, par cela seul (]iron ('tait alteinl dune .Lrrave infirmité physique (aveuj;les, sourds, muets, nains) ou de maladies mentales (faiblesse desprit, démence), on se trouvait dépouille des droits qui appartenaient d'ordinaire aux uiajeurs (2) ; les difformes, les infirmes, les inintelligents étaient dans la même situation que les enfants ou les femmes, soumis au mundium du plus proche parent màlc (3). L'âge lui-même était une cause de déchéance ; le chef de famille vieilli devait abdiquer pour faire place aux jeunes et se mettre sous leur tutelle (4). Il en était de môme de celui qui perdait la raison. Contre les prodigues, la famille était prott3gée par l'ancien régime de la propriété très défavorable aux aliénations.

22. — De ce régime où riutérètdelafamillc prime toutetqui se caractérise, pourrait-on dire, par la tutelle légitime des agnats, on passa, ainsi qu'on l'avait fait pour les mineurs, à un régime de protection organisé surtout dans l'intérêt de l'incapable ; la fauiille y conserva toujours un certain rôle, mais celui de l'Etat fut plus important encore. — Tous ceux qui ne se trouvaient pas complètement hors d'état de gérer leurs affaires eurent une pleine capacité (par exemple les sourds, les muets) (.ÎK — Pour

(t) Bibliographie. — Moslc, II, 1. Kraut, II, 191. Rive, I, 157. Stobbe, g 274 (bib!.).

(1) Cf. ci-après, Incapacité de succéder. — Sur les lépreux, v. ci-après (mesures sanitaires, d'ordre public). — Stobbe, § 41, II.

(3) Cf. ci-dessus, règles de l'ancienne tutelle. Stobbe, IV, 51.3. lî : pi- sol sich des anfallichs (simples d'esprit) leibs und gulz Knderwinden. Cette tutelle légitime se transforme en tutelle dative avec le temps, et les règles nouvelles sur la tutelle des mineurs s'y appliquent.

(4) Le Miroir de Saxe oppose le sous-âgé qui a moins de vingt et un ans au sur-âyé qui a plus de soixante ans: l'un et l'autre sont on tutelle (I, 4'2). Ailleurs, I, 52, il déclare que pour être capable d'aliéner son eigen Gut, il faut pouvoir s'élancer à cheval, portant l'épée et l'écu, d'une pierre ou d'un endroit peu élevé, pourvu qu'on lui tienne seulement le cheval et l'étricr. M. de Souabe, 168. Leg. Durchardi, 1! Walter. Corp. j. germ., III, 777). L, Rom. Cur., Paul, II, 18, 7 : qui multum sene.x est nec emerc nec vindere non polesl. Grimm, R.\, p. 486. Stobbe. g 41. Huber, IV, 528 (a. 1137 : personnes qui demandent leur propre interdiction) Jobbé-Duval, Thèse, p. 86 dr. comparé). — La pratique de la démission de biens dispensait souvent

d'interdire les vieillards. — Ci-après. — Add.Rhdr., 15, 190, 203 : le maieur de Dijon nomme un curateur à un vieillard infirme. Cf. Bout., I, 90, Des suraagez et langoureux.

(5) Ariprand et Alb., p. IGG. Joslice, p. 105. M. de Souabe, 2, 57. Perrière, Tut., p. .59, 95. Perrière, Dict. /i. v".

Page 1