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l'J4 MAJEUIiS INCAPABLES, KUL NATIJliKL; FUKSENNÉ.
les déments (1) et les faibles d'esprit, les actes qu'ils accomplissaient étaient regardés comme nuls; mais comme la démence et la faiblesse d'esprit sont susceptibles de plus ou de moins, que des difficultés pouvaient se produire entre les parents et les prétendus fous ou imbéciles, les tribunaux les mirent en tutelle ou curatelle (2), de façon à n'avoir pas à se prononcer après coup sur le sort de chacun de leurs actes (3). Ce système préventif semble s'être substitué au système répressif dés la fin du treizième siècle (4). Il s'étendit sans peine aux prodigues qui ne sont, au fond, qu'une catégorie de faibles d'esprit (5). — La justice aurait dû procéder d'oiïice (6), mais c'eût été rompre brusquement avec le système familial antérieur ; elle ne se mit en mouvement que sur la demande d'un parent
(1) Au treizième siècle, on oppose la folie naturelle (imbécillité) à la forsennerie (aliénation avec intervalles lucides). Jost., I, 8. Beaum,, 34. Cf. en dr. anglais, idiots et lunatiques. Pollock et M., I. 464. Glasson, VI, 148.
(2) Notre ancien droit interdit les aliénés comme les prodigues. TAC. Bret., 83. Cf. Dr. romain, Girard, p. 220 et s.
(3) La folie rend l'acte nul, et non le décret du juge; mais l'interdiction fait présumer la folie ; on réglemente les conditions de preuve des intervalles lucides pour couper court aux procès. Cf. ci-après.
(4) Jost., p. 131 : Desvès ne respond pas, mais l'on doit respondre à sa garde. Cf. p. 59. Beaum., 56, 9; 12, 45 ; 34, 56. Ass. de J., C. des B., 81. L. d. dr., 779.
(5) Olim, III, 849 (a. 1313) : interdiction d'un clerc prodigue par l'official; treizième siècle, à Limoges, les consuls nomment des curateurs aux prodigues. Guibert, La. famille limons., p. 34. VioUet, p. 550, cite un acte de 1303, par lequel le roi charge le bailli d'Amiens de donner un curateur, sur l'avis des parents, à un ydiota prodigus. Olim.. II. G61, a. 1317 {curalor ydiole); III, 168, a. 1306 [curalor patris). Bourgogne, Rhdr., 15, 190. — A la fin de l'ancien régime, on fait aussi décerner contre les prodigues des lettres de cachet. RDM, 1892, 113, 832, Ci-contre, p. 114, 3, t. II. — Allemagne, qnatorzième, quinzième siècle : emprisonnement, bannissement des prodigues ou mise en tutelle. Stobbe, g 275. — Angleterre (Lehr, p. 40) : les faibles d'esprit et les prodigues ne sont pas protégés par la loi ; il leur est loisible seulement de remettre leurs biens à des trustées.
(6) Régime des aliénés. On traita longtemps les furieux comme des démoniaques par des exorcismes ou comme des criminels en les enfermant dans des cachots. Summa Norm.., c. 78. Avant Pinel qui, en 1792, voit en eux des malades, on les soumet à un traitement plus humain en certains lieux : hospices spéciaux à Genève, 1468, à Marseille, Avignon, au seizième siècle; à Paris, à Charenton, Bicctre (m-r. Pari. Paris, 7 sept. 1660; Instr., 1785). Dr. intermédiaire: L. 16-24 mars 1790, art. 9; 4-29 août 1790; 16-24 août 1790; 11, 3; 19 juill. 1791. I, 15; 23 sept, 1792; 24 vendém. an II, 3, 7. Dalloz, Rép., v" Aliénés. C'est seulement une loi du 30 juin 1838 qui a réglementé l'internement des aliénés, et encore d'une façon très défectueuse. — Angleterre : verdict du jury après une enquête de lu)ialico inquirendo.
INTEI'.UICTION. l'J.J
i^xiv" S.) (I), ;ï lu suite d'cnquèle, avis de la famille, et, pour un dénient, après intcrro,i;atoire du ju,L;e. Mêmes formes pour la mainlevée de rinlerdiclion. — Il est déjà question de la publicité des jugements d'interdiction dans les Coutumes notoires du Gliàtelet(2) ; elle fut organisée d'une manière dèlinitive par des arrêts de règlement du Parlement de Paris du 18 mars 1G14 et 23 décembre 1621 (3).
23. — ParTelfct de la sentence, l'interdit est privé de l'administration de ses biens (4), qui passe à son tuteur ou curateur (5) ; il ne peut en disposer entre vifs ou à cause de mort, ni s'obliger (6). — Mais si c'est là l'effet normal de l'interdiction,
(1) Ad requisicionem amicovum. Olim, III, AV.. Louet, § 16. Serres, I, 23, 3 et 4. Stobbe, g 275 : mais l'autorité publique intervient aussi par cela seul qu'elle a connaissance de faits de prodigalité (intérêt public à éviter qu'ils ne tombent à la charge des villes). Dumoul. s. Bret., 495. Norm., 151 : créanciers. L. pat, 25 déc. 1769 : conclusions du Ministère public. — Ord. de Blois, 1579, 182 : interdiction de plein droit des veuves qui se remarient avec des personnes indignes. Ci-contre, p. 82, 4, t. II.
(2) Olim, III, 421, a. 1309 : on fait crier dans les localités voisines de ne pas contracter avec l'interdit. L'Ord. 1629 prescrit l'affiche de la sentence au greffe. Stobbe, IV, 526 : publications à l'église.
(3) Argou, I, 9: signification d'abord aux syndics des notaires; plus tard, h chaque notaire individuellement et inscription sur un tableau dans cliaque étude. Responsabilité des notaires, s'ils n'avertissent pas ceux qui traitent avec l'interdit.
(4) En Angleterre, le roi a la garde des insensés et jouit de leurs biens. Depuis Edouard II, il se déclare protecteur des aliénés. Pollock et M., I, 464. Cf. ci-dessus, garde seigneuriale.
(5) Oiirn.III, 849,421 (a. 1309) : admi7iislracio bonorum tolaliler inlerdicta. Il redevient mineur. Son tuteur ou curateur sera, d'ordinaire, son plus proche parent. Paris, 183. Inconvénients, Pasquier, lett. 18. Meslé, II, 291. Arr. du 17 avril 1734 (conjoint). — Effet rétroactif de la sentence. Bourjon, I,C, 4, 2.
(G) Nullité des actes qu'il fait seul, au moins s'il est lésé, et la lésion sera présumée facilement. Acceptation des donations par les prodigues euxmêmes, par les ascendants ou les curateurs des déments. Pothier, I, 301 VIII, 371 (éd. Bug.). Pothier, Oblig., n° 51 : le contrat fait par un fou avant son interdiction est nul, si l'on établit sa folie au moment de l'acte {secus, pour le prodigue); Pers., n" 201 : l'interdiction d'un mineur est inutile s'il n'est pas èmanci|)é. — La démence se prouve par témoins pour les actes entre vifs et mémo, suivant beaucoup, pour les testaments; mais comme le notaire mentionne que le testateur est sain d'esprit, ce point est contesté. Bourjon, I, 6, 4, 1 : la jurisprudence du Ghàtelet accumule les difficultés de preuve pour les actes antérieurs à l'interdiction, ou si le dément est mort, ou si on veut prouver que l'acte a été accompli dans un intervalle lucide après l'interdiction. Les lettres de rescision ne sont pas nécessaires pour les actes de l'interdit.