‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 70 sur 267 · MAJEURS INCAPABLES, CURATEURS. CONSEILS · texte numérisé non relu

MAJEURS INCAPABLES, CURATEURS. CONSEILS

les tribunaux sont libres d'y apporter des restrictions (1). Ainsi les prodigues ne sont pas nécessairement dépouillés de l'administration de leurs biens (-2) ; on peut se contenter de les pourvoir, ainsi que les faibles d'esprit (3), d'un conseil judiciaire (4), sans lequel ils ne sauraient accomplir valablement les actes énumérés dans le jugement qui le nomme, en particulier aliéner ou hypothéquer leurs immeubles. — En dehors de la gestion du patrimoine qui échappait à l'interdit, il était certains actes, comme le mariage, qui concernaient plutôt la personne de l'incapable et sur le sort desquels le jugement ne se prononçait pas ; on les laissait sous l'empire de la vieille règle qui annulait les actes faits en état de démence ou de complète imbécillité ; c'était aux juges à voir, en fait, s'ils étaient l'œuvre d'une volonté consciente ou éclairée (intervalles lucides) (5).

24. — Curatelle (6). — Les majeurs incapables (7) sont pourvus d'un curateur dont les fonctions varient avec la nature de leur incapacité. Tantôt il gère les biens de l'incapable et le représente, à l'instar d'un tuteur, et c'est ce qui arrive pour les furieux ou les imbéciles, tantôt il se borne à assister l'incapable en justice (8] et à consentir aux aliénations de biens immobiliers ou à quelques autres actes graves; c'est le cas pour les

(1) La capacité des faibles d'esprit et dos prodigues variait donc au gré des juges, et cela sans que les tiers en fussent toujours informés; dans ces conditions, la nomination d'un conseil judiciaire risquait d'être un piège pour le public. Bourjon, loc. cit.

(2) L'interdiction des prodigues n'a disparu de nos lois que lors de la rédaction du G. civ., art. 513. Const. 5 fruct. an III, art. 13; ils gardent leurs droits politiques.

(3) La jurisprudence du Chàtelet ne nommait de conseil judiciaire que sur la demande du faible d'esprit, solution bien peu pratique, car « où est le fou assez sage pour se faire interdire ? » Fenet, Trav. prép., II, 96.

(4) Argou, I, 9. Denisart, v° Conseil. Brillon, Dict. des Arrêts, V Prodigue. Application aux gens processifs.

(5) Le mariage d'un dément dans un intervalle lucide est valable; mais le Parlement, sur appel comme d'abus, peut ordonner que le mariage soit réhabilité, c'est-à-dire célébré de nouveau et faire dresser le contrat suivant la coutume du lieu et l'avis des parents. Jost., p. 24 (nullité). Bourjon, /. c.

(6) Stobbe, § 277 [Pflegschaft).

(7) Const. du Chat., 74-84. TAC. Bret., 79; éd. Planiol, p. 366 (réforme de 1405, choix de curateur).

(8) D'où le nom de curateur aux causes. Cf. tuteur ad hoc ou curateur donné au mineur non émancipé qui a des actions à diriger contre son tuteur. Beaum., 3, 18. Boutaric, Insl., 1, 23, 5. Perrière, 4, 5, 284. L. d. dr., 899, 900. Rhdr., 15, 175.

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iiiiiit^urs <'m;iiiciprs cl les prodiLiiics (jui ni' sont iioiril l'.Mlic.ili'iiit'iil incapables.

Comme on le voit, les fonctions du curuteiii- ne sont pas identiques à celles du tuteur et sa responsabilité n'est, dès loi-s, pas la même. Mais la curatelle ne diffère point de la tutelle par sa nature; comme celle-ci, c'est une charge pu])lique dans l'intérêt des incapables ; comme celle-ci également, elle est dative. C'est pour cela qu'on dit tuteur et curateur n'est qu'un (I).

L'ancien droit a eu bien d'autres curateurs (au ventre, aux biens vacants, déguerpis, délaissés, aux absents, à l'accusé muet et sourd ou qui refuse de répondre, au cadavre ou à la mémoire, aux biens confisqués) : ils représentent des personnes qui ne peuvent ou ne veulent agir elles-mêmes (2).

(1) Loysel, 180. Drs le treizième siècle, on dit indifféremment tuteur ou curateur; on qualifie le même personnage de tuteur ou curateur; cuva puerorum s'entend de la tutelle, Olim, III, 128, 157, 1110 (a. 1304 et suiv,), Dumoulin, Usur., 39, 300. Coquille, Quest., 178. Arresl. Sane, etc. Petrus, I, 2 et suiv., fait cependant encore les distinctions romaines. Le brocard cité au texte donne à entendre qu'en pays coutumier, le tuteur reste en fouctions jusqu'à la pleine majorité de son pupille et joue, par conséquent, le rôle du curateur romain. Dans les Coutumes ou la tutelle cesse à vingt ans (par ex. Montargis, 7, 7), on s'en sert pour écarter la curatelle au-dessus de cet âge. Viollet, p. 5ii). Morne règle en Allemagne : liodie jura tulelae et curae confusa esse. Heuslcr, II, 508. — Le Code civil appelle tuteur le curateur de l'aliéné, art. 505.

(2) Répertoire et Dict,, h. v". Argou, I, 9.

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