‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 75 sur 267 · DIVISION DES BIENS. — DUOITS ET ACTIONS · texte numérisé non relu

DIVISION DES BIENS. — DUOITS ET ACTIONS

litc d'caccessoires ou dépendances de ceux-ci (1), mais seulement, en principe, s'il y a altaclie matoirielle (tenant à fer et à clou, scellés en plâtre, Paris, 90) (2) ; ce n'est que par exception que le droit commun des Coutumes considère l'affectation au service du fonds comme entraînant l'immobilisation (3) (catégorie actuelle des immeubles par deslinaiion) ; 3" les droits sur la terre qui se rapprochent de la propriété par la durée (servitudes, cens et rentes) et les droits qui, dans la conception féodale, se rattachaient à la terre (droit de justice, péages, banalités) (4).

(1) Sur la théorie des accessoires ou dépendances, Zubehôrde, Perlinenz, cf. Stobbe, g C5. Heusler, g 7L Hubei't, § 149. Kohler, Jalirb. de Ihering, 1888, 22. — Orignes romaines : Dig.. 19, 1, 13-18; 33, 7 (accessoires compris dans une vente, un legs). A l'époque franque, il est souvent question, dans les actes, des accessoires des domaines (par exemple rnancipia, colons, etc.). Le pressoir, les vases vinaires y sont regardés comme des accessoires de la maison. Heusler, I, 359. — Ce furent des préoccupations d'ordre économique qui s'opposèrent à ce que l'on séparât les accessoires du principal. On crut atteindre ce résultat en les assimilant aux immeubles. Accessorium sequilur naturam rei prLncipalis. — Le fait du propriétaire était-il nécessaire pour cela? Ni le Gr. C. de Fr.. ni Bout, ne l'exigent; secùs, Lamoignon dans ses Arrêtés. Pothicr, Choses, n° 244 ; Communauté, 47, 63.

(2) Gr. C. de Fr., 2, 11. Bout., J, 74. Loysel, 217. L'Hommeau, p. 366. Cf. l'expression allemande : erd-und nagelfesl. — Critique de Pothier, Communauté, n° 47 et suiv. : il y a des choses qui, sans être attachées à fer et à clou, sont censées faire partie de la maison, et d'autres qui, quoique attachées à fer et à clou, ne sont pas censées en faire partie. Sur les glaces, ibid., n" 55. Pothier ne sépare pas les immeubles par destination des -immeubles par nature. Communauté, n°' 54, 58. Cf, C. civ., 524, 525.

(3) Pailles et fumiers censés incorporés aux métairies, artillerie au château, ornements à la chapelle, glaces tableaux et statues aux maisons, matériaux séparés et destinés à la reconstruction (cf, C, civ., 532). Loysel, 218, Pigeons des colombiers, lapins des garennes, poissons des étangs : immeubles, Gr. Coût., 2, 18, Paris, 91, Orléans, 74, Jostice, p. 268 (serfhéritage). Gui Pape, q. 91, Poissons dans un sauvoir (réservoir), pigeons dans une volière, lapins dans un clapier : meubles, Loysel, 215. Merlin, v° Animaux. Les abeilles et ruches : meubles d'après Pothier, immeubles d'après Chopin, Lamoignon, Merlin, h. v°. Par une timidité excessive, on n'a pas fait résulter l'immobilisation des biens du seul fait de la destination : les objets servant à l'exploitation, bestiaux, ustensiles aratoires, semences, presses d'imprimerie, etc., sont envisagés comme meubles. Pothier, C. d'Orléans, Fiefs, n° 235 (qui signale les inconvénients de cette doctrine). Lamoignon, dans ses Arrêtés, veut en faire des immeubles. L'Ord. 17'47 suit cette doctrine dans un cas spécial, en matière de substitution (cf, art. 1064, C, civ,), et la Décl, mars 1685 à propos des nègres des colonies. Masuer, 11, 18; 30, 25 (serfs), — Cf. anc, dr. suisse : sont accessoires du fonds tout ce qui est nécessaire à son exploitation, pailles et fumiers, bétail, rnancipia (serfs de corps), droits d'usage sur les allmends, maisons, greniers et granges, Huber, IV, 688.

(4) P. de Font, 33, 12 : nos apelons héritage toutes les teneures et tôles

PROPRES Ki A<.uUETS. Jll.)

Ces intmctiblcs incorporels, comme les appelle déjà le Grand Gouliiniier de France, sont plutôt des droits que des objets de droits (1); en les classant parmi les immeubles, notre ancien droit suivait l'exemple des Romains qui faisaient de la propriété une chose corporelle, parce qu ils ne la séparaient point de son oltjet. Il t'Sl vrai (|uc lieaucoup d"entre eux avaient pour objet des meubles, par exemple la perception dune somme dargent (péage, etc.): mais ils étaient presque toujours annexés à un héritage; par leur valeur, par leur durée, ils se rapprochaient des immeubles ; il n'est pas surprenant qu'on les ait soumis au régime de la propriété foncière (2). De là est sortie la conception relativement moderne d'immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, formulée dans la règle : actio (jiuic lendit ad quid mobile mobilis; a quid immobile, immobilis (3). — 4" Enfin, pour les mêmes raisons, on comprit dans la classe des immeubles des droits comme les rentes constituées et les offices vénaux ayant pour objet des meubles, mais immobiliers ou féodaux par leur origine (4).

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