‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 78 sur 267 · C.OPKOPRIÉTK LATENTE DE LA FAMILLE · texte numérisé non relu

C.OPKOPRIÉTK LATENTE DE LA FAMILLE

se dùsagTCLiea peu à peu, mais il subsista à son prolil un droit de copropriété latent qui se dégageait à de certains jours et dans certaines circonstances: au lieu de porter sur tous les immeubles sans distinction (1), ce droit fut cantonné sur les hcriiaurs à proprement parler, les biens advenus par succession (2). Les autres biens dus au travail personnel, à l'industrie, à l'épargne de l'individu, lui appartinrent plus complètement; on les laissa à sa libre disposition (3).

7. — L'aliénation entre vifs du propre n'(,'tait valable anciennement (4) qu'avec le consentement delà famille (5). c'est-à-dire suivant les coutumes, avec celui de l'héritier présomptif seul ou avec celui des proclies parents (6). Par exception, l'aliénation

(I) A l'origine, tout immeuble appartenait à la famille, môme l'acquêt. ('2) Les acquêts se transforment rapidement en propres, puisque l'acquêt du père est un propre pour l'enfant.

(3) TAC. Norm., 13, 2.

(4) Dès l'époque franque, on trouve pourtant des documents reconnaissant au propriétaire la liberté d'aliéner (influence du droit romain, de l'Eglise). Burg., 1. Bai., 1, 1. Alam., 1. Thuring., 13. Sumner Maine, Ane. Droit, p. 264. Cf. Dipl., II, 280 (charte du comte Engclbert, 709 : dum leges et jura siniinl et convenlio Francorum est ut de facuUatibus suis, quod facere voLuerit, liberam habeat jiotestatem). De Roziore, 272. Cart. de Redon, n°' 226 et suiv.

(5) Roth., 168 et suiv. Burg., 1, 1; 24, 5. Bai., 1, 1. Sax., 62 et suiv. Lacomblet, Urh. d. Niederrh., 127 (a. 996) : quod pater sec. saxon, legem, absque ejus consensu, nullam poluisset facere traditionem. Les exemples d'intervention des parents abondent. L'intervention fréquente de la femme ou celle du mari s'expliquent par leurs droits réciproques (douaire, etc.). Cf. cep. Jobbé-Duval, op. cit. Dipl., I, 24 (vr s.). Mém. Antiq. Ouest, 1847, XIV, 75, 18. Jost., p. 169. — Un cas des plus curieux de solidarité familiale en matière civile ou criminelle (et par conséquent en dehors même des causes d'héritages) se rencontre dans le droit de finporl de la TAC. Bret. (g. 142, 192, etc., éd. Planiol) : le demandeur en justice était tenu de mettre en cause tous ceux de ses parents qui auraient pu intervenir au procès, faute de quoi le défendeur n'était pas tenu de répondre. Giraud, R. de lég., 1843, p. 599 (Lois galloises). Ce droit ne fut aboli qu'en 1539, lors de la première rédaction officielle de la Coutume de Bretagne. Chénon, VAncien dr. dans le Morbihan, 1894, p. 19 (bibl.).

(6) Bcscler, Erbvertr., 1, 48, et Lewis, Succession d. Erben, p. 7, enseignent que le droit des parents n'existait point avant le onzième siècle, sauf en Saxe (Sa.v., 62, 64; Mir. de Saxe, 1, 34, 52). Mais partout où il y a des communautés de famille, il existe au profit des communistes {Ganerben, coheredes) ; l'usage des partages entre vifs restreignait le nombre de ceux-ci ; les descendants seuls se trouvaient vivre en communauté et avaient à donner leur consentement; les collatéraux exclus de la communauté par reflet du partage ne pouvaient élever aucune réclamation. Quand les partages tombèrent en désuétude, le droit des parents plus éloignés reparut. En Saxe, où les communautés n'existaient pas, la réserve donnait à l'héri-

208 DIVISION DES BIENS. — liÉGIME DES PROPHES.

fut autorisée sans intervention des parents en cas d'extrême misère (pauvreté jurée) (1); aux besoins du corps on assimila ceux de l'âme, et les dispositions pro remedio animas furent également tenues pour licites (2); comme il arrive, l'exception, en se développant, emporta la règle ; il s'en faut de beaucoup cependant que celle-ci disparût tout à fait (3). La pratique retint pendant fort longtemps (4) l'usage de l'intervention des parents aux actes d'aliénation et les clauses comminatoires par lesquelles on cherchait à les empêcher d'attaquer ces actes. — En principe, néanmoins, toute aliénation fut permise à la condition d'offrir au préalable le propre aux parents (5) ; on leur donnait la préférence sur les acquéreurs étrangers ; mais s'ils refusaient d'user de ce droit de préemption, l'aliénation faite à des étrangers leur était opposable. — On finit par valider toute aliénation, même si elle n'avait pas été précédée d'une offre préalable aux parents ; mais ceux-ci eurent la faculté de se

tier la même faculté. Hcuslcr, g 89. Il n'est pas rare que l'on prenne le consentement do tous les parents ad majorem cautelam. — A défaut de consentement, les parents qui auraient dû le donner avaient le droit de reprendre le bien à l'acquéreur dans l'an et jour. Sachsensp., I, bl, 1. Controv. sur la nature de cette action qu'il faut regarder comme réelle.

(1) Ragueau, h. v". Jostice, 1G9, 256. Fors de Morlaas, 31, 71 et 80; cf. For de 1552, r. de contr., art. 6. Cordier, Rhdr., 1868, p. 551. Fribourg, a. 1120, g 28. Artois, 24. A. C. Lorris, c. 16. Azun, a. 1306, 87 (Lagréze. HisL du dr. dans les Pyrénées, p. 450). La Taumassiére, C. de Bourges, t. 14, p. 439. En faisant intervenir à la vente les héritiers présomptifs, on évita les difficultés sur le point de savoir s'il y avait eu ou non nécessite d'aliéner. Dumoulin, s. A. C. Artois, 50. Brodeau, s. A. C. Boulenois, art. 124. Chartes diverses. — En cas d'aliénation pour pauvreté jurée, il était naturel de donner la préférence aux parents.

(2) Liut., 19, 73. L. Alam., 2, 1. Cf. L. Feud., 2, 3, 1 et 9, 1. — Capit. 818, c. 6(1,282) ut ornnis homo liber polestntem habeat, ubicumque voluerit, res suas dare pro sainte animae suae. Cap. 803, 6; 817, 7.

(3) Survivances au quinzième siècle. Gr. Coût., p. 280. Ragueau, Gloss., v° Pauvreté jurée. Seizième siècle, Artois, 76 (nécessité jurée ou consentement des parents ou remploi). Boulenois, A. C.,73; A'. G., 124. Ponthicu,19. — Cf. Langic, 29 (défense de tester contre la volonté des proches). — Soûle, 17, 1, 2; 26, 4. Labourt, 5, 1, 2; 11, 4. Navarre, rubr. 20, 3. Retrait de bestiaux, Labourt, 6, 1, 2; cf. Cordier. /îhdi-., XIV, 597. — Barèges, a. 1670, 4,5.

(4) Actes du onzième aièclc. Pcrtile, 3, 419.

(.')) Jérémic, XXXII, 7. Stad. fam. s. Pétri Worm., art. 2, 6. L. Sax., 64 ; si liereditalern suam nccessilale coactus vendere voluerit, offerat eam primo proximo suo ; si ille eam emere nolueril, offerat tutori suo...; si nec illc voluerit, vcndrl eam cuirumque lihueril. Offre au proisme, c'cst-à-dirc au plus i)rochc {T.\C. Brel.). Cf. ci-après, Retrait (le plus diligent).

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sLibstilucr à l'aLMjUL'i'L'ur, de lireiidif l»; iiiarcln; pour leur l'ûuipl»' (I) {rrii-aii lUjnngcr) dans le délai d'an et jour (2).

8. — L'aliénalion par voie de testament ii<(iui' plus encore que l'aliénation entre vifs de dépouiller la famille. Pendant longtemps, il n'y eut pas à se préoccuper de ce danger, parce (]ue le teslanient fui inconnu ou très rare; le jour où cet acte entra dans la prati(|ue, ou prit le parti de restreindre les droits du testateur; la Coutume lixa au cinquième de ses propres la part assez faible dont il lui fut loisible d(i disposer par testament (Réserve des quatre quints). — On peut être surpris que les donations n'aient pas été traitées comme les testaments. Nos anciens auteurs justifiaient la distinction en disant que, les donations étant de droit naturel, les testaments de droit civil, la loi n'avait pas pu limiter la liberté de donner comme elle avait limité la liberté de tester. Mais ces considérations sont de caractère trop moderne pour rendre compte de la vieille distinction. Le législateur d'autrefois n'aurait pas eu des scrupules de cet ordre. Ce qui l'empêcha d'établir une réserve en matière de donations, c'est que la règle donner et retenir ne vaut constituait pour le donateur un frein puissant, sans compter la répugnance instinctive (fortiliée par les nia.'urs) à se dépouiller soi-même avant de mourir (o).

9. — Succession aux propres. — Quand la succession d'une personne s'ouvrait, son patrimoine se divisait en deux parts : d'un côté, les meubles et les acquêts dévolus aux parents les plus proches, parce que telle était probablement la volonté du de cujiis ; d'autre part, les propres que la famille reprenait, sans qu'on eût à tenir compte de la volonté présumée du défunt (4). La règle : Propres ne remontent exclut d'abord les ascendants de la succession aux propres, parce que cette succession parais-

(!) L'héritage acquis par voie de retrait est propre au lignagcr qui le retire: sans quoi le but de l'institution serait imparfaitement atteint. — Les offices, immeubles de date récente et d'une nature spéciale, n'étaient pas .soumis au retrait. Ni les rentes constituées. La réserve, au contraire, s'y appliquait.

("2) Hcuslcr, g 90, considère le retrait comme aussi ancien que l'offre du bien aux parents. Cf. ci-après, Retrait. En sens cont., Jobbè-Daval, p. 87 'droit suédois).

(3) Qui le sien donne avant de mourir, bientôt s'apprête à moult souffrir.

(4) L'ordre probable des affections se trouve fréquemment contrarié dans l'intérêt 5U|)érieur de la famille.

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