DIVISION DES BIENS. — RÉGIME DES PROPRES
sait contre nature; elle s'entendit ensuite en ce sens que les propres provenant de la ligne paternelle ne devaient pas aller aux parents maternels et réciproquement : paterna paternis, materna maternis (1). Dès lors, la masse des propres devait se partager (système de la fente) entre les deux lignes d'où elle provenait (2). L'attribution des propres dans chaque ligne variait suivant les Coutumes ; les unes, Coutumes soudières y appelant les seuls descendants en ligne directe du premier acquéreur du bien (3); les autres, Coutumes de côté et ligne, les donnant à un quelconque de ses parents, direct ou collatéral; une troisième classe, les Coutumes de simple côté, attribuant tous les biens maternels au plus proche parent maternel, sans rechercher l'origine du bien,, sans chercher à savoir qui est le premier acquéreur; de même pour les biens paternels, ils vont au plus proche parent paternel.
10. — Propres de communauté. — On se gardera de confondre les ]9?-ojj?'es de succession, les seuls dont il soit question ici, avec les propres de communauté; ceux-ci sont, sans doute, en première ligne, les propres de succession de chaque époux, mais ils comprennent également les acquêts possédés par eux avant le mariage ; ces acquêts qui sont des propres de communauté, s'opposent aux conquêts ou biens acquis durant le mariage, et, par conséquent, par les deux époux. De même, les ■propres conventionnels établis par le contrat de mariage ne sont des propres que dans les rapports des époux entre eux ; ils ne sont pas soumis au régime des propres de succession (4).
11. — Les propres de succession sont réels ou fictifs : 1» Propres réels. — a) Immeubles acquis par succession ab intestat. On distingue les propres anciens et les propres naissants, les uns provenant des aïeux, les autres recueillis par le iils dans la succession du père (5): l'acquêt du père est propre de l'enfant (G).
(1) Le droit anglais a gardé jusqu'en 1833 la vieille règle do l'exclusion des ascendants par les collatéraux.
(2) Variantes locales, par exemple succession agnatiquc. Argou, 2, 24.
(3) Même règle en droit anglais : justifier que l'on est le plus proche parent du purchaser, c'est-à-dire du premier acquéreur, et non du dernier possesseur.
(4) Pothier, T?-. des propres, n" 1, 23 (éd. Bugnet, t. 8, p. 572).
(5) F. de Béarn, }-. de cunlr., 5 : bien avitin s'il a été possédé par trois
personnes du même lignage.
(G) Beaum., 14, 31. Loyscl, 223.
OrUGINE UF.S DIIOITS DE l'kTAT. 211
— b) Imincubles acquis par voie de donation ou de legs d'une personne dont on est riiéritier présomptif (1) : ce n'est qu'un avancement d'iioirie, par conséquent il est tout naturel qu'on traite les ])iens acquis de la sorte, par anticipation, avant l'ouverture d'une succession à laquelle on est appelé, comme des l)roprcs d(>. succession ; cependant les Coutumes de Paris et (l'Orléans distinguent : la donation a-t-elle lieu en ligne directe, le bien est un propre ; en ligne collatérale, c'est un acquêt conformément à la règle : il n'est si bel acquêt que de don (2). — J ' Propres par représentation ou fictifs. Ce sont des acquêts ijui. par voie de subrogation réelle {?>), prennent la place des propres. Ainsi l'iierilagi; acquis eu échange d'un propre est propre connue celui-ci (i) ; l'innueuLle acquis en remploi, c'est-àdire avec le prix de vente d'un propre, lui est également subrogé au moins au profit des mineurs (5) ; pour les majeurs, on discute (6).
12. — Preuve. — La tendance à restreindre les droits de la famille, dont on a déjà vu les effets à propos du régime des propres, se fait sentir en matière de preuves. Le droit ancien parait avoir considéré tous les immeubles comme propres jusqu'à preuve contraire (7). Loysel donne, au contraire, une règle inverse : Tous biens sont réputés acquêts (8).