IIL Choses hors du commerce. Les régales (9). — Il
(1) Ces biens sont advenus jure sanguitiis ; la qualité do parent a été le motif de la donation. — Certains mss. du Gr. Coul., 2, 34 (p. 350, n. 2) : don ou même achat. Anjou, 513. Maine, 507. Nivernais, 26, 14. Bourbonnais, 283. Loysel, 221, 224 : le bien est propre. — Paris, 24G (acquêt); 133 (propre en matière de retrait). Desmares, 145, 298, 397.
(2) Loysel, 655, 656.
(3) Flach, Rhdr., t. 14 et 15.
(4) Loysel, 225. Beaum., 44, G. Gr. CouL, 2, 12, p. 243. Lamoignon, Arr. des propres, 23. Bout., I, 74, Paris, 143. Orléans, 385 : en cas de soulte, le bien est acquêt jusqu'à concurrence des tournes, mais l'héritier qui a les propres peut les retenir. — Cf. ci-contre, Retrait.
(5) Pas de subrogation de plein droit en règle générale. Paris, 94.
(G) Loyseau, Oflices, 2, 7, 54 (on n'a pas le droit de toucher à la classification légide des biens). — Tiraqueau, Renusson admettent la subrogation conventionnelle.
(7) Placités de Normandie, (Laurièrc s. Loysel), A. C. Paris, 1, 5.
(8) 222. Pothicr, n<" 72, 107.
(9) Il est question des regalia dans les commentaires des libri Feudorum et en général dans tous les auteurs qui traitent du domaine et des droits seigneuriaux. Les notes de Gregorio Lopez sur les Siele Pari, renvoient