DISTINCTION ENTRE LE CONTRAT ET LE SACREMENT
d'après elle, le mariage pourrait être envisagé à la fois : 1° comme un contrat de droit naturel (emprunt aux textes romains qui entendent par là le droit commun aux hommes et aux animaux); 2° un contrat civil, c'est-à-dire l'égi par le droit romain, tel qu'il était organisé tant (jue l'Eglise n'avait pas le monopole des questions de mariage ; 3° un sacrement dont le contrat était la waîièri? et qui ne pouvait exister sans lui. Le mariage civil etle mariage religieux se séparent dans cette analyse, tandis qu'anciennement on ne les distinguait pas. Ces spéculations, sans grande portée tant qu'elles restèrent enfermées dans l'Ecole, se propagèrent, au seizième siècle, à la faveur de la Renaissance et de la Réforme; elles furent présentées au Concile de Trente par plus de vingt prélats ou théologiens, et, chose plus grave, les juristes s'en emparèrent pour s'en faire une arme contre l'Eglise (1). Ils en conclurent que le mariage devait être soumis à l'Eglise en tant que sacrement, à l'Etat en tant que contrat civil. A chacune de ces deux puissances son domaine; bonne solution si l'on savait où s'arrête l'un, oi^i commence l'autre. Théologiens et juristes se disputèrent avec acharnement une large part de terrain, et la bataille, très vive du temps de Potliier, dure encore (2). Mais, à tort ou à raison, les rois n'hésitèrent pas, dès le seizième siècle, à légiférer sur le mariage en créant des empêchements (3).
4. — Législation et jurisprudence de l'époque monarchique. — D'une manièi-e générale, l'Etat emprunta à l'Eglise sa législation (4); il l'adopta et la fil sienne non point en vertu
subJHcet nrdonaliotii cioilis legis. In f/ua>Wi/m uulem oïdinalur ad bonum pcclesi'de, oporlel quod subjaceat rpgirnini ecclesLislico. Cf. Summa llieoL, III, add. 41.
(1) Parlementaires et Gallicans, 1" moitié du dix-septième siècle. V. surtout Launoy, op. cit., dans Opéra, 1731, 1, 2 Le Ridant, etc. (Maultrot), Ex. des principps du Pastoral de Paris s. le contrat de m. (1788). Boyer, Examen du pouv. législ. de l'Eglise s. le mariage, 1817. Les ultramontains, comme Bcllarniin, n'ailtiicltaient pas que le contrat civil fut distinct du sacrement. Tabarauil, Principes sur la disl. entre le contrat et le sacr., \S"2b. Pie IX, dans le Siillubus, 05, s., condamne les opinions contraires à cette doctrine.
(2) Encycl. de Léon XIII, 8 février 1880. Cf. Trente, s. Î4. c. 3-\1.
(3) Par exemple, prohibition de mariage entre les blancs et les gens de couleur (1778; Isamb., X.W, 2bl). Les militaires ne peuvent se marier sans la permission du roi (1788; Isamb., XXVIII, 596). Isamb. XXI, 319; 121. Prohibition des mariages à l'étranger. /(;., 19, 370, 510. Cf. D. 8 mars 1793.
(4) Le Ridant, Code matrimonial (textes), éd. 1770 (bibl). Du Perray, Tr.
MAHIAGE. — VOUVOIHS DE l'kTAT 13
d'une loi i;énéraU', mais par voie jiirispnuleiitielle, et il fut entendu que les innovations canoniques ne seraient pas appliquées par les tribunaux fran(:ais si elles n'étaient pas promulguées comme lois de l'Etal ; ainsi les décrets du Concile de Trente relatifs au mariage ne furent pas reçus en bloc, mais les dispositions les plus importantes furent promulguées et sanctionnées dans les Ordonnances royales (l). Sans contester à l'Eglise sa juridiction, pas plus iju'on ne lui déniait le pouvoir de légiférer, on en vint à la priver de la connaissance de la plupart des questions matrimoniales. Aux tribunaux de l'Etat revinrent les litiges sur lesquels ils n'avaient jamais perdu tout droit : régime des biens entre époux, séparation de biens, légitimité des enfants, adultère (2). Quant au mariage lui-même, les juges séculiers se saisirent des difficultés qu'il soulevait toutes les fois que le sacrement n'était pas en jeu ; la séparation de corps, dit Pothier, ne toucbe pas au lien du mariage, puisque ce lien subsiste ; question de police que la réintégration du domicile conjugal par la femme, et partant du ressort de l'Etat ; questions de fait que l'inipuberté ; délits punis par les Ordonnances que le rapt, la clandestinité, la bigamie! Ils arrivèrent ainsi à annuler, non pas le sacrement, mais le contrat, sans lequel le sacrement ne pouvait exister. Pour le peu qui restait aux oflicialités. questions de fœderc matrimonii, l'appel comme d'abus permit de soumettre aux Parlements les sentences des officialités et les actes de l'autorité ecclésiastique (3). Les Cours d'Eglise se trouvèrent ainsi délaissées et, dans les cas assez rares où l'on s'adressait cà elles, leurs décisions furent subordonnées au bon vouloir des juges royaux. En 1789, leur compétence était purement tbéorique.