DIVISION DES BIENS. — LES RÉGALES
a été question plus haut du domaine royal ou seigneurial et des droits régaliens ou seigneuriaux (1); c'est un sujet sur lequel nous ne reviendrons pas, mais il est indispensable de dire ici quelques mots de la théorie des régales dans ses rapports avec le droit privé (2). En 1158, à la diète de Roncaglia, il en fut déjà donné une énumération officielle, simple codification de l'usage antérieur : Regalia sunt hec : Arimannie (3), vie jmblice ., flumina navigabilia cl ex quibits fiunl navigabilia, porlus, ripatica, vecligalia que vulgo dicuntur Iholonca, monde, mulelarum penorumque compendia, bonavacantia cl... bona condemiiatoricm. .. argenluriae... piscalionum rcddilu.s et salmariim... dimidium thesauri
aux écrits des Postglossateurs, v. Table, V Regalia. Traités da Peregrinus, De Luca, Carpzow. etc. Ouvrages plus récents de Hùllraann, Régalien, 1806; Strauch, id., 1865. Traités généraux : Heusler, § 73. Schrœder, ZSS, (iA, 2, 62: Handb., Table, h. V Stobbe, g 64, Hùbcr, g 120. Brunner, DRG, 2 68. Thudichum, g 75 et suiv. Ainira, g 61, Sicgel, g 86. Fertile, g 147. Salvioli, g 219. — Sur les res religiosae, mobilier d'église, etc., cf. Huber, IV, G9U (Duval), Inslit. du dr. fr., 1, 2, c. 1. Deghewiet, p. 83. Faber, 7ns/. de rcr. div., Pasquier, ibid. — Add. E. Mayer, Deul. u. Franz. Verfassungsg.,lS2'J.
(1) Cf., t. I, Domaine de la couronne. La L, 22 nov.-16déc. 1790 en attribua la propriété à la nation. Des lois révolutionnaires résulta la distinction entre le domaine public ou inaliénable et le domaine privé ou aliénable. Voy. surtout L. 15-16 flor. an X.
(2) Par Régales nous entendons ici un groupe de droits portant sur des choses laissées à l'usage du public ou sur des choses qui leur sont assimilées : le droit féodal y voit une propriété du roi. Cf. jura majcslalis à Rome. Heusler, g 74, les caractérise par deux traits : ce sont des droits de puissance publique {Regierungsrechle) et des droits utiles (nuizbare), patrimoniaux, aliénables, ctc. Il en esquisse l'histoire à peu près ainsi. Dés les Carolingiens, la régale des voies publiques et des fleuves s'alflrme dans les actes impériaux; de là naîtront ou se développeront les innombrables péages des temps féodaux ; la pèche n'appartient encore au roi que là oli le fleuve est bordé par un domaine royal; on peut dire encore avec le Sachsensp,, 2, 28, 4 : Strome sind gemein zu fisclien darin. La régale des mines apparaît d'assez bonne heure (cf. acte de 1122) pour qu'on puisse se demander si jamais la propriété du sol a donné celle de la mine. La régale de la chasse a eu de la peine à s'introduire, ainsi que l'atteste ce passage d'un acte de 951 : decrevimus ul forestam quae ad villa A. allinet, in qua prius eral communis omnium civium venalio, nullus venandum audeat ingredi nisi licentia abbalis. Sachserisp., 2, 61. Sous les Ottons, les paysans perdirent le droit de porter les armes; ils perdirent aussi la liberté de lâchasse. Une fois l'accès des forets interdit pour la chasse, il fallut l'interdire aussi pour l'usage des bois ; et l'on arriva ainsi à l'idée que les forêts, autrefois laissées à l'usage de tous, étaient la propriété du roi, Grimm, R.\, 248. Toutes ces régales constituent des droits sur des choses qui, par leur nature, échappaient à la propriété du fisc.
(3) Du Cange, v° Herimanni.