‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 82 sur 267 · ORIGINE DES DROITS DE LKTAT · texte numérisé non relu

ORIGINE DES DROITS DE LKTAT

invcnti in loro César is, non data opcra, vel in loco reli'jiosn (1). Le point de départ de celte théorie est dans l'attribution aux communautés agraires (ou aux propriétaires des grands domaines) des terres incultes et des biens qui se prêtent m;il à l'appropriation privée, voies puljliques, eaux et forêts, i-ivages, mines et carrières, trésors. Distinguant mal la souveraineté de la proijriété. le droit féodal y vit une propriété du souverain, roi ou seigneur; il ne se borna pas à lui reconnaître un droit de haute police sur cette catégorie de choses. On ne se garda même pas toujours d'une exagération qui, pour être dans la logique du système féodal et peut-être du vieux droit, avait peine à se comprendre, étant donné les principes modernes. C'est une idée assez répandue parmi les anciens juristes que la terre et même la mer appartiennent au roi (2): la propriété privée lait échec le plus souvent au droit de l'Etat ; mais, à la moindre occasion, celui-ci reparait, par exemple il porte sur les terres abandonnées par leur maître ; abstraction faite des cas où il s'étend ainsi comme par accident, son domaine ordinaire comprend la catégorie de biens que nous venons d'ônumérer et sur lesquels la propriété privée n'a pas mis son empreinte. Pour les logiciens rigoureux, le roi ou l'Etat apparaissait comme Tunique propriétaire du territoire, la propriété privée comme une concession limitée et assez précaire, les régales comme un attribut du droit de propriété de l'Etat sur les biens laissés à l'usage de tous (3). Contre ces théories, les doctrines romaines plus individualistes, plus favorables à la propriété privée, ne

(1) L. Feud., 1, ôG.— Du Cange, h. v". — G. Blondel, Et. s. les dr. régaliens el la consl. de Roncaglia, Mél. Paul Fabre, 1902, 236.

(2) Rappelons la controverse entre Grotius et Selden au sujet de la liberté des mers; dès le quatorzième siècle, Angélus de Perusia soutient la thèse de Grotius. Au treizième siècle, Venise proclame ses droits sur l'Adriatique (chaque année, le jour de l'Ascension, le doge épouse la mer : sponsamus le, mare, in signum veri et perpetui dominii). Pertile, III, 169. Pasquicr, Ii\st., p. 170.

(3) Schrœder, Handbuch, p. 206; Die Franhen, ZSS, loc. cit.. admet l'existence do la régale du sol (Dodcnregal, Obereigenthum) dès l'époque franquc, et en fait découler logiquement les autres droits régaliens. Cf. L. Sa/.. 14, 4. L'origine et l'histoire de ceux-ci deviennent alors très simples. Mais cette thèse ne parait pas bien établie. Parmi les auteurs les plus récents, elle n'est acceptée, par exemple, ni par Heusier, ni par Brunner. Le système de la régalité, avec l'extension que lui donne Schrœder, ne nous semble pas antérieur à la féodalité. Cf. Alleux, directe universelle du roi. L'Hommeau, p. 92.

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