‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 83 sur 267 · DIVISION DES BIENS. — LE SOL. — LES BIENS VACANTS · texte numérisé non relu

DIVISION DES BIENS. — LE SOL. — LES BIENS VACANTS

cessèrent de lutter; le droit public, en se dégageant des idées féodales, sépara la souveraineté de la propriété ; des régales, il ne subsista guère que des droits de police.

14. — Régale du sol (1). — Biens vacants, terres hermes et épaves appartiennent au haut justicier (Loysel, n° 277). Par biens vacants on entend les terres sans maître, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore été appropriées ou celles qui sont abandonnées par leur propriétaire (2). Les successions en déshérence sont assimilées aux biens vacants (3) ; mais il n'en est pas de même des communaux (A), et, à plus forte raison, des biens dont le maître a un droit discutable; ce ne sont pas des biens inoccupés et le seigneur justicier n'est pas autorisé à les revendiquer; du moment où il y a un tenancier, quelque irrégulière que soit sa situation, le bien ne saurait être dit vacant. — La loi du 13 août 1791 substitua le roi au seigneur justicier, s'inspirant en cela de précédents de l'époque monarchique (cf. C. civ., 539, 713) (5).

(1) Si les terres vacantes sont considérées comme des res nuUius, l'occupation en est permise aux particuliers sans autre formalité. Au contraire, en admettant qu'elles appartiennent aux communautés rurales ou au souverain, elle n'est valable qu'autant qu'elle a lieu avec le consentement (exprès ou tacite) de ceux-ci. Les documents sont peu explicites. Thévenin, Textes, Table, h. v". Praecept. pro Hispanis, a. 812 (Cap., I, 169) : per nostram datam licentiam erema loca sibi ad laborandum porpriserunt. Sur l'aprisio, captura, neubruch, cf. Beseler, Der Neubruch nach den dit. deuisch. R., 1868 (dans les Symbolae Bethm. Holweg. obi.). Waitz. VG, IV, 130. Amira, p. 170. Mcitzen, Siedelung u. Agrarwesen d. Germaneri, 1895. Blumenstock, I, 260. Heusler, g 91, V03'. aussi Alleux (directe universelle du roi). Brunner, I, 205; II, 75. Maycr, g 10.

(2) Heusler, I, 65, cite un acte de 1018 : silvam incuUain et oh hoc noslre proprietali deputatam. Schupfer, Allodio, 37. Il n'est pas rare de voir, dans diverses législations, des règles qui rappellent Vadjectio ou épibolé du Bas-Empire : au bout d'un certain temps, les terres que leur propriétaire délaisse font retour à l'Etat qui les attribue à d'autres. La législa/ion des empereurs d'Allemagne et celle des papes contiennent des dispositions de ce genre. Ce sont avant tout des mesures fiscales comme les lois du Bas- Empire. Fertile, IV, 274 : Sixte IV, 1476, autorise le premier venu à cultiver le tiers des domaines laissés incultes, et cela contre le gré du propriétaire. Régale des pâturages en Italie (ib., IV, 417). — L'Hommeau, p. 223. Astruc, p. 273. Pasquier, Inst., p. 189.

(3) Ferrière, h. v". L'Hommeau, p. 222 (biens abandonnés).

(4) Cf. t. I. Communaux. Origines de la propriété. Add. Fertile, 3, 336.

(5) Cf. L. 3 frim. an VII : si un particulier abandonne son terrain, parce qu'il ne produit pas assez pour payer l'impôt, la vacance profite à la commune et non à l'Etat. Cf. H. de Fansey, Des biens communaux. Dans l'énumcration des terres vagues de la L. 1791 figurent les garrigues,

EXPnOPUIATION. CONFISCATION. OC CU PATIO DELL ICA. l]j

15. — Expropriation (1). — L'idéo d'un droit supérieur de l'Etat sur le sol justiliait aisément l'expropriation (2). Celle-ci fut pratiquée trop souvent sans l'excuse de la nécessité ; les garanties on faveur du propriétaire n'apparaissent guère que vers le dix-septième siècle, à l'occasion des grands travaux publics. Et encore n'y a-t-il pas de législation arrêtée sur ce point. Les abus étaient toujours possibles. C'est pour les condamner que la Déclaration des droits de l'homme déclara, dans son article 17, la propriété privée inviolable et sacrée; elle n'autorisa l'expropriation que pour cause de nécessité "^xûAïqnt (le C. civ.. art. 545, dit : t</«7i7r' publique) et moyennant une indemnité.

16. — Confiscation (3). — La confiscation pénale donne à l'autorité publique un moyen facile de s'emparer des biens des particuliers. Elle n'a été abolie que par la Charte de 1814.

17. — La Propriété ennemie (4). — Le droit des gens de l'antiquité ne rcconnai.ssait pas la propriété ennemie. La prise du butin constituait un cas d'acquisition au profit de l'Etat vainqueur ou même au profit du particulier qui la réalisait {occnpatio bellica). En règle générale, l'acquisition a lieu au profit de l'Etat (5); cependant, la pratique des rançons encore répandue au seizième siècle, le pillage des villes encore autorisé au dix-huitième siècle, témoignent de l'existence du droit individuel (G). De nos jours, la propriété privée ennemie est respectée à l'égal de la propriété nationale, parce que la guerre est considérée comme une lutte entre Etats et non entre individus.

flégards , wareschaix. P. Errera, Les Wuréchaix, 1894 [Soc. archéol Bruxelles); Les Masuirs, 1891.

(1). Ci-après, Servitudes. Tamassia, Arch. giur., 1885, Salvioli, §124 (bibl.). Fertile. § 143. Schupfer, Allodio, g 29. Meyer, Expropr., 1868. Gierke, AlUiusivs, p. 2GS.

(2) Italie. Cassiol., Vai-., 5, 20. Les Statuts des villes italiennes prévoient des cas d'expropriation : construction des murs et des tours, etc. (1156, à Gênes, etc.). Fixation de l'indemnité par des arbitres. On trouve des cas d'expropriation dans l'intérêt des particuliers. Cf. Fertile, III, 360 et suiv.

(3) Loysel, 839 et suiv. TAC. yorm., c. 88. Summa Norm., 20, 22. TAC. Dret., éd. Planiol, Table, h. v\ Lorris, t. 4. Britz, p. 656. Siete part.. Table, h. v°. Gui Fape, p. 34!. Astruc, p. 260. Pasquier, Insl., p. 183. — R. Caillemer, Etudes sur la confise, et l'admin. des successions, 1901. E. Mayer, g 17.

(4) Benedix, De praeda inde ab antiquitate, 1874. Mas-Latrie, Dr. de marque au moijen âge, 1875. Fertile, III, 166. Pasquier, /ne/., p. 176.

(5) Le vase de Soissons. Brunner, II, 76.

(6) Fothier, Prop., n° 88 et suiv. Gui Pape, dec. 113; cf. 32 (représailles).

216 DIVISION DES BIENS. — RRdALE DES >riNES.

18. — Régale des mines (1). — L'axiome courant que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (Cinus de Pistoie : cujii.s est solum. ejns est ad cœlum usque ad in feras), se heurte aux conceptions féodales qui font des mines et môme des trésors la propriété du roi ou des seigneurs. Déjà, sous le Bas-P]mpire, l'Etat percevait un droit sur les produits des mines; il en fut de même dans l'Empire franc (2); la Constitution de Frédéric P', 1158, classe les argentariac parmi les regalia. Le roi ou les seigneurs s'attribuent le droit exclusif d'exploiter les mines ou, du moins, en concèdent l'exploitation (3); celle-ci ne passa point cependant à l'état de monopole fiscal. La renaissance du droit romain ébranla cette doctrine. Si elle trouve encore des partisans, ceux-ci la défendent plutôt en partant de considérations d'utilité publique. Ce sont ces mêmes considérations, combinées avec l'idée du respect des droits du propriétaire du sol, qui amènent au système transactionnel suivant : le propriétaire du sol a le droit d'exploiter la mine moyennant l'autorisation de l'Etat et à charge de payer la dime (romaine) des produits ; s'il n'use pas de ce droit, l'Etat peut l'accorder à des tiers sous la même' condition et à charge d'une indemnité au propriétaire du sol. C'est à peu près la solution de la loi du 21 avril 1810. Le droit révolutionnaire sembla l'abandonner complètement en décidant que les mines seraient à la disposition de la nation (1. 12-19 juil. 1791) ; mais, par une remarquable inconséquence, elle permit au propriétaire du sol de les exploiter jusqu'à cent pieds de profondeur ; au delà, il eut la préférence sur tous autres. Le Code civil, inclinant davantage encore dans ce dei'nier sens, reconnaît en principe le droit du propriétaire du sol.

19. — Le trésor est, comme la mine, une de ces richesses cachées dont le véritable propriétaire est le seigneur ou le

(1) Cf. t. I. Mines. — Grueter , De regali rnelallorum jure , 1867. Virnich, De juris régal, ■mclal. orig., 1871. Bôhlau, De régal, not. et salin. ;., 1855. Arndt, Zur Gesch. d. Bergregals, 1879. Abignente, // sottosuelo, 1886; La propr. d. sollosuolo, 1888 (G. R. dans ZSS. GA., 1891). Stobbe, g 141 (bibl.). Fertile, IV, 424. Salvioli, g 221. Viollct, Et. de saint Louis, Table, h. v.

(2) Ordinalio imperii de 817, c. 12. — L'idée de régale des mines est donc antérieure au onzième siècle. Cf. cep. Brunner. II, 76. Elle ne s'appliqua souvent qu'à l'or et à l'argent, les seuls métaux nobles, précieux. Sachsensp.,

(3) Nombreux exemples de concessions. Cf. Stobbe, op. et toc. cit.

TUKSOn. ÉPAVES. DHOSES PERDUES. 217

roi (1) : nuns n'a fortune d'or, se il n'est rois, et les fortunes d'argent snnt ans harons et à cens qui ont grant joutise en lor terre {Et. de St. L.. I, 9i). En face de ces règles féodales, la tradition romaine du partage entre l'inventeur et le propriétaire du sol se maintenait avec des variantes ; un quart appartenait à l'inventeur, le reste au roi, d'après un Capilulaire ; Loyscl adopte une proi)Oftion différente, n° 28U : Quant aux autres trésors (ne consistant pas en or) miicés d'ancienneté, le tiers en doit appartenir au haut justicier, le tiers au seigneur très foncier, et le tiers à celui qui les a trouvés.

20. — Les épaves, choses gayves (2), objets, mobiliers égarés par leur propriétaire, n'appartenaient que difficilement à l'inventeur dès l'époque barbare ; les lois germaniques imposaient à celui qui trouvait une cliose perdue, sous peine d'être traité comme voleur, l'obligation de dénoncer le fait au juge ou de le proclamer à liautc voix devant l'Assemblée publique; ce n'est que si le maître ne se présentait pas (juc l'inventeur pouvait ,se l'approprier (3). f^e droit féodal et coutumier substitua le droit du seigneur à celui du simple particulier (4). La

(1) Cassiod., Vac, 4,34. Capit., I, 21 j; cf. L.Iiom. Wis., 10, 10. L. Feud., 2, 50. Cnnsl. Sic, 3, 31. Cf. t. I. Droits seigneuriaux. Ass. de Jcrus., C. d. B., 283. Snmma Norm., 17. TAC. DreL, 153. Loyscl ,| 279, 281 (bibl.). — Cf. Landsberg, op. cit., g 20. Fertile, g 138. Schupfer, Allodio, 39. Britz, p. G58. Astruc, p. 2CG. Pasquier, Insl., p. 240.

(2) Etymologie : animaux effrayés, Expavidus. Res ervalicae. Ass. de Jér., C. d. D., 230, 259. Summa Norm., c. 18. TAC. Brel., 149. Beaut.-B., C. d'Anjou, III, 178. Lorris, t. 4. Britz, p. 654. Astruc, p. 252. E. Mayer, g 10.

(3) Ci-contre, Propriété mobilière. — Wis., 8, 4, 14; 5, 6. Rib., 75. Fris.. Add. 8. Rolh., 343 (déclaration). Const. Sic, 3, 30. Stat. de Corse, 2, 24. Statuts italiens, Pertile, 3, 209. Sachsensp., 2, 36, 1. Sctiwabensp., 347. Landsberg, op. cil., g 20. Schupfer, n» 39.

(4) Sur les épaves maritimes, cf. t. I. Droits seigneuriaux. Le propriétaire ne peut les réclamer (jusqu'au XV' s. en France). Droit de bris, de naufrage, de lagan, wreck, Strandrecht, etc. Fonsagrives, R. marit., 1884. KVJ, IV, 3* s., p. 78. Pertile, g 98, 138. Salvioli, g 166. Waitz, VG, IV, 135. Brûnncck, Recht auf Zueignung v. d. See, etc. 1874. Pardessus, Coll. des lois marit., I, 315. Cf. L. Delisle, Rec. de jug. de l'Echiquier, n' 450. Boutaric, Actes du Pari., I, 343. Bigelow, Placita anglo. norm., p. 143. T.4C. Norm., 67. Summa, c. 16. Rymer, Fœdera, I, 12, Balasquc et Dul., Et. hisl. s. Dayonne, I, 327. — Pour les épaves terrestres, Boaum., 58, 4 et 69, 24 (la chose n'est pas épave tant qu'elle est poursuivie). L. Delisle, Rec. de jug. de l'Echiq., n° 541 : si infra annum aliquis illud requisieril et probaverit esse suum, justicia domini régis ei reddet. Reg. crim. de lajust. de Saint- Marlin-des-Champs, p. 128, 143. Pasquier, Inst., p. 171, 261. Ragueau, v° guesver.

218 DIVISION DES BIENS. — FOluh'S. CHASSE.

royauté enleva aux seigneurs justiciers le droit d'épaves sur les côtes et dans les grands cours d'eau (Ord. 1669 et 1681). Les épaves terrestres continuèrent à appartenir au seigneur, au moins pour le cas où le propriétaire ne les réclamait pas après un certain délai (4) ; la Révolution abolit ce droit seigneurial avec les autres droits féodaux, sans régler le sort des épaves terrestres (1, 13-20 avril 1791).

21. — La régale des forêts (1). — En dehors des droits sur les bois (2), elle a des conséquences au sujet du gibier (3). Gibier et poisson n'appartiennent à personne dans la conception romaine ; le premier venu peut s'en emparer (4). Dans les idées féodales, au contraire, le gibier et le poisson sont les accessoires des eaux et forêts, partant la propriété du seigneur ou du roi auquel celles-ci appartiennent (5). Le seigneur a

(1) Publicité, voy, détails dans Ferriéro, v° Epaves (bibliog.). Delamaro, Tr. de police.

(2) Rendella, Tvact. de pascuis, defensis, foreslis, et aquis, 1618-1734. Bérenger, Anlic. sloria foresl, in Ilalia, IfiôO.

(3) Ci-après, Droits réels. — Roth., UO, 319. Liut., 82, 1 IG. Waitz, Deulsche Hxife, p. 30. — La L. des Ripuaires semble ne pas distinguer (?) la silva communis de la silva régis (t. 7G). — Le roi met une silva in bannum el ex ea, sicut Franci dicunl, forestam {facit). Waitz, VG, IV, 109. Forets, dcfïens, garenne, bédat (ital. bandite, vizze), Capilid. , Table, v° Foresta. Du Gange, h. v°. Thévenin, n° 159. Brunner, II, 75. Dietz fait venir foresla de foris, foras. Voy. détails dans Fertile, IV, 404.

(4) Cf. t. I. Droits seigneuriaux. Add. sur le dr. de chasse, cf. Medicis, De renahone, pisc. , dans les Tract, ill. Ici., 17, 391. De Launay, 1681; Gamare, 1681 ; Marchand, 1769; M., 1775.Dufrénoy, Thèse, 1896. Boulin, Dr. de chasse, 1887, Faidez, Hisl. du dr. de chasse, 1877. Stieglitz, De jure venat.,, [81S. Encicl. giur. ilal., v° Caccia, Fertile, g 138. Salvioli , g 220. KVJ, IV, 3* s., p. 69. Lux, Erwerb. d.Eigenlh. anjagdb. Thier., 1S96. W. Sickel, Z. Gesch. d. Bannes, 1886. Schupfcr, Allodio, 38. Briinneck, De dominio ferarum, 1863. Fost, Grundr., p. 706. — Bcaune, p. 81. Britz, p. 650. Gui Fape, q. 218 (bibl.). Astruc, p. 224 (chasse en Languedoc). Sur les délits forestiers, cf. Saleilics, NRII, 16, 90. Snchsensp., 61. E. Mayer, g 13 et 14, g 10.

(5) Cf. Roth., 309 et suiv. Sachsensp., 2, 62, 1. Pctrus, 3, 44. Fasquicr, Inst., p. 193. J. Faber, /«st., f° 31, 1582.

(6) Déjà dans les lois barbares on envisage parfois la chasse et la pèche comme des attributs du droit de propriété au même titre que la cueillette des fruits. Sal., 33, 98. Rib , 42, 1 ; 73 Bai., 22, 11 : ut nuUus de alterius silva, quamvis prius inveniat, avcs lollere praesumat, nisi ejus commarcanus fuerit. Alam., 102, 12. Roth., 309, 320. Capil., 802, 39; 813, 18; 817, 7; 826, 3, 6. Mir. de Souabe, 236. Concession fréquente de la pisca/io ou de la venatio. — La liberté de la chasse et de la pèche, d'accord avec les mœurs anciennes et le système de la propriété collective, est déjà attaquée par conséquent; elle se trouve en conflit avec la grande propriété et les attributs qu'elle comporte. On arrive ainsi, à l'époque féodale, — la date varie

r.HEMINS l'LBLICS. niVIKIîKS NA VIllAHLES. ZWf

droit, dit le vieux proverbe allemand, sur le son de la cloche, l'oiseau dans l'air, le poisson dans les eaux (1). De ces droits sortirent, comme un résidu, le droit de chasse des nobles et les coulâmes ou lois sur la police de la chasse ou de la pèchf' (.?). 2?. — Régale des eaux (et des voies publiques) (3). — Le droit de l'époque franque oppose les jliimina publica aux arjuae aquarumqne decursus, à peu près comme il distingue les viae publicae des viae convicinales (les premiers, ou chemins ubi rex vcl dux egreditiir, Heerstrasse, chemin du roi ; les autres, sentiers qui servent aux voisins pour leurs relations journalières et leurs travaux' 4). Les chemins et rivières afTectés à l'usage de tous sont hors du commerce, à la différence de ceux qui sont laissés à l'usage privé. Faut-il aller plus loin et affirmer qu'ils appartiennent au roi ou aux seigneurs (5)? La doctrine com-

suivant les h'eux, — ù faire rentrer la pêche et la chasse dans les régales ; c'est le contre-pied du vieil usage. L'énumération des regalia. à Roncaglia ne comprend que la pêche; mais la chasse lui fut assimilée. Par la suite, la liberté de chasser ou de pêcher est fréquemment concédée par le seigneur, mais il se réserve, d"habitude, une partie du gibier ou du poisson pris; les gros poissons, par exemple l'esturgeon, lui appartiennent; il a droit à un cuissot de chevreuil. TAC. Norm., c. 68. — Italie : détails dans Fertile, IV, 411.

(1) Joslice, p. 2G8. Sur les essaims d'abeilles, Wis., 8, C, I. Rolh., 319. Bat., 11, S, Pctrus, III, 45, Voy. aussi les romanistes, par exemple J. Faber, dans ses Int. Pasquier, Inst., p. 199. Et. de saint Louis, I, 172. Ferriêrc, Guyot, h. v°. Fourncl, Voisinage, ibid. Le M. de Souabe, 301, permet de les poursuivre pendant trois jours; le Sachs. Weichb., 118, autorise le premier venu à s'en emparer immédiatement.

(2) Sur le dernier état de la législation, cf. Pothier, Propriété, etc. Ferriére, V" Chasse, etc. (bibl.). L'Ord. de 1G81 réglemente la poche maritime et la récolte des produits de la mer.

(3i Cf. 1. 1. Droits seigneuriaux. — Wodon, Dr. des cau.x, 1S74. Dig. ilal,, v° Acque. Sclopis, Acad. se. rnor., IV, 289. La Mantia. Demanio s. spiaggie (dr. sicilien), 1889. Pertile, IV, 395. Salvioli, g 222. GelTcken, Wasserrecht, ZSS. GA, 1900, 173. Stobbe, g 64, t. I, p. 535; g 144. Astruc, Tutelle, p. 191 (eaux, pèche). E. Mayer, g 9.

(4) Bat, 10, 19. Alam., 83. Roth., 151. Wis., 8, 24 et suiv. Actes nombreux où il est question de fonds de terre avec e.xitus et redilus, etc. — Waitz, VG, 4, 114 {nostra est regalis aqua). Const. de Frédéric I", 1158 (L. Feud., 2, 56). Beaum., c. 25. Pasquier, Inst., p. 164.

(5) Durant l'époque féodale, le roi et les seigneurs justiciers se disputent les rivières navigables; à l'époque monarchique, le conflit est tranché en faveur du roi. Ord. 1669, 27, 41. Mais il existe toujours à propos des rivières non navigables entre le seigneur justicier, le seigneur foncier ou même les simples censitaires. Cf. Bout., I, 73. Et. de sainl Louis, I, 131. Lorris, t. 6. Loysel, loc. cit. (et bibl.). Bcaune, p. 87, 88.

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