‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 84 sur 267 · RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE · texte numérisé non relu

RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE

miine est ainsi formulée par Loysel, 232 : Les grands chemins et rivières navigables appartiennent au roi ; les jietites rivières et chemins sont anx seigneurs des terres et les ruisseaux aux particuliers tenanciers (1). De là, pour le roi et les seigneurs, le droit aux îles qui se forment au milieu des rivières (et des mers) (2), aux alluvions, au lit du fleuve, la faculté d'établir des pêcheries, des péages, des moulins (3), des ports. A cette thèse féodale s'oppose le système qui fait des eaux courantes une chose commune sur laquelle le roi exercerait simplement un droit de haute police dans l'intérêt général ; il en résulterait, au pi'olit des particuliers, la liberté de la pêche, de la navigation, le droit d'occuper les îles, etc.

§ 2. — Régime de la proprirté mobilière (4).

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