Mobilia non habent sequelam. — Si notre ancien droit
(1) U'iS., 8, 'i, 29. L. Fend., 2, 5G : flumina nnvigabilin. Dimensions. LoyscI, 232 et suiv. (bibliog.). Grimm, 552. Fcrricrc, v° Chemin. For de Navarre, G, 4, 5. Sachsensp., 2, 28 : Swelk waler slrames vlûl, dat is gemene lo varene unde to viseltene ine. Potliicr .i^Propr., n" 264. Championnière consacra, en 1846, un livre fort érudit, De la propr. des eaux courantes, à soutenir la thèse que les petites rivières appartenaient aux riverains, et sa doctrine,} opposée à celle de la Cour de cassation, a été consacrée par la L. du 8 avril 1898. — Pasquier. InsL, p. 166.
(2) Landsberg, op. cit., g 21. Pertz, Dipl., 2, 461. Cf. Sachsensp., II, 56, 3. Stobbe, II, 162. Loysel, 239 (bibl.). Chaisemartin, p. 172. Loysel, 236 : la rivière ote et donne au seigneur justicier, mais mote ferme demeure au propriétaire très foncier- Sur l'alluvion, cf. Chardon, 1830. Dig. ital., h. v'. Anciens auteurs, Bartole, Tibériade; Carmagnola, 1793, etc. Pasquier, Insl., 188.
(3) Dès l'époque franque, concession du droit du faire des moulins. Pertile, IV, 400 (dipl. de 1159). L. Feud., 2, 56. TAC, Norm., c. 60. TAC. Bret., 249. EL. de saint Louis, 1, 111. Beautemps-Beaupré, Coût, de l'Anjou, I, 134. Add. Pasquier, Insl., p. 270, 1G9.
(4) Bibliographie. — Denyssen, De parœmia juris hod. : mobilia non habent sequelam, 1799. — Budde, De vindicatione rer. mob. germ., 1837.
— Laband*, Vermogensrechtl. Klagen (dr. saxon au moyen âge), 1869. — Fruin, De Anefang en slichte otage umme de varende hâve, 1871. — Thévenin, Mobilienvindicaiion n. d. allfr. Rechtsq. d. MA. ZRG, 1S73. — Heusier*, Deschrdnh. d. Eigenthumsverfolg. bei Fahrhabe, \^1\; Gewcre, 1872; Inst.*, II, g 113-120, 1886. Del Vecchio, Arch .giur., 1878, p. 19, 236.
— Kern, Eniwick, d. Grundsalz : Hand vnuss Hand wahren, 1881. — Jobbé-Duval*, Et. hist. s. la revendic. des meubles en dr. fr., 1881. — Uermann', jAllgerm. Mobiliarvindication, 1886' (ï/n<e>-s. de Gierke). — London, Anefangsklage, 1888. — Van Bemmelen, Le système de la propriété mobilière, 1888 (C. R. NRH, 1889, 444). — Thèses : Orlieb, 1871; Raynaud,
MEUBLES n'ont PAS DE SUITE. CJl
il toujours reconnu lajpropriété mobilière (1), il ne la pas protégée, selon Topinion commune, par la voie de la l'evendicalion ; contrairement aux règles romaines, il part du principe : meubles n'ont pas de suite. D'où vient celte particularité y Quelles sont les origines du brocard contenu dans Tart. 2279 du Code civil: Kii fait de meubles, possession caul litre? Problème délicat dont la solution est encore fort discutée.
Le point de départ de notre ancienne législation est dans le système de protection des droits par des actions ex delîclo à l'exclusion de tous autres moyens. Le propriétaire de l'objet mobilier n'a pour reprendre celui-ci que les ressources habituelles aux époques primitives : la vengeance privée d'abord, puis l'action ex delicto qui remplace celle-ci. Tantôt le meuble est volé ou bien il est perdu et l'inventeur se l'approprie sans prendre les précautions imposées par l'usage, ce qui le fait traiter comme voleur. Tantôt celui qui a reçu l'objet en s'engageant à le restituer refuse de tenir sa promesse. Dans les deux cas, le propriétaire est dépouillé ou, ce qui est la même chose, privé de son bien; celui qui le dépouille, l'auteur du délit, est sous le coup d'une action ex dcliclo, mais lui seul y est exposé; le tiers acquéreur entre les mains duquel l'objet est passé (acheteur, donataire, etc.), y échappe, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi (2) : d'oi'i il suit que le propriétaire ne pourra pas toujours
1873; de Gourmont, 1879; Poincaré, 1883; Piedcliovre, 1884. — Viollet, p. 574 (bibl.); Et. de saint Louis, I, UG. — Glasson, III, 59, 396; VII, 233.
— Rivière, Rég. de la propr. 7nob. en France, 18G5.
Solini, Procéd. de la L. Salica, trad. fr., p. 35. — Stobbc, g 145 (bibl.).
— Schrœder, p. 270-372, 698 (bibl,). — Heusler, g 79, 113. — Huber, g 153,
— Brunner. Grûndzuge. d. deul. Reclilsh , g 48, — Pollock et Maitland, t. II, p. 148. — Salvioli, g 207 (bibl.), — Pertile, g 140, — Add. Post, Grundlagen, p, 325 et suiv.
(l)!Sur l'occupation dos objets mobiliers (chasse, pèche, épaves, etc.)., cf. ci-dessus, p. 21G,t. II. — iàur l'acquisition des fruits, voir ci-après, Propriété foncière. Usage d'apposer une marque (Hausmarhe, marque de famille) sur les objets mobiliers à l'effet de les reconnaître, comme on immatricule des effets dans un régiment. Défense d'interliare pour les objets dépourvus d'un probabile signvm, dans la L. Rib., 79, 2; cf, 33. Sal., 9, 2; 27, 19; 33, 2 (trouer l'oreille au bétail). Burg., 33, 1. Rolh., 348, etc. Cf. Geffcken, L. Sa/., p. 185 (textes et bibl.). Schrœder, p. 14. Homeyer, Haus-u. Hofmavke, 1870. — Droit de marque ou de représailles au moyen âge. Bergerac, 104. Toulouse, 4, 9. Statuts de Marseille, 1253, 3, 5, et 4, 26. Lettres de marque. Du Gange, v° Marctia. Ragueau, v» A/a/ que. Perrière, etc., ibid.
(2) A moins qu'on ne puisse l'accuser de complicité matérielle permettant de l'assimiler au délinquant lui-même, ce qui sera fort rare.