‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 86 sur 267 · PROPRIKTÉ MOBILIÈRE. — REVENDICATION DES MEUBLES · texte numérisé non relu

PROPRIKTÉ MOBILIÈRE. — REVENDICATION DES MEUBLES

recouvrer son bien. Aux actions délicluelles s'ajoutèrent ou se substituèrent avec le temps des actions civiles; elles eurent beaucoup de peine à se dégager de rélément pénal qu'elles contenaient, témoin l'obscurité et l'insuffisance des sources.

2. — Epoque barbare. — Si obscurs que soient les documents, leur examen laisse l'impression qu'on n'est pas très loin de l'état de choses primitif; contre celui qui nialo ordinc possidet, le propriétaire d'un meuble n'est armé que d'actions pénales ou d'actions données sous des conditions analogues et soumises aux mêmes restrictions. Les controverses de détail, à propos desquelles l'hésitation est permise, ne paraissent pas de nature à ébranler ce résultat général. Distinguons, afin de bien comprendre l'économie du droit barbare, entre le cas où le propriétaire d'un meuble s'en est dessaisi volontairement et celui où le meuble lui a été enlevé contre son gré, c'est-à-dire a été perdu ou volé.

3. — A° Dessaisissement volontaire. — L'oltjet est prêté, déposé, donné engage, etc. Le propriétaire a une action en restitution (1) contre l'emprunteur, le dépositaire, le créancier gagiste, etc. Il obtiendra ou la chose elle-même ou sa valeur, si la chose a péri ou que l'accipiens en ait disposé. Dans ce dernier cas, si celui-ci est insolvable, le propriétaire ne gagnera rien à agir contre lui ; il aurait besoin d'une action contre le tiers détenteur. On lui refuse l'action réelle, soit que le droit barbare ne connaisse pas la revendication mobilière, soit, ce qui semble plus exact, que la revendication existe, mais qu'elle soit subordonnée aux mêmes conditions que les actions ex delicto (2) ; seules, quelques lois qui ont subi l'influence romaine accordent l'action réelle contre les tiers (3). Comment expliquer cette sin-

(1) Action de re praeslita, d'après la L. Sal., 51. Ci-après, Contrats, Cette action eut, d'abord, un caractère pénal, ainsi que l'a. dejiositi a Rome: d'après la L. Salique, elle serait plutôt une action civile ex conlraclu. La formule quia res meas noluisti reddere n'implique point à la charge du demandeur la preuve de sa propriété; il suffit qu'il démontre le prêt. Cf. Geffcken, L. Sal., p. 203, et les auteurs cités.

(2) Heusler considère comme réelle toute action avec la formule : malo ordine possides ; et c'est une action de ce genre qui est donnée ici. On peut la qualifier de revendication, mais c'est une revendication fort différente de la vindicalio romaine. On peut dire aussi, avec Jobbé-Duval, qu'il n'y a pas de revendication ; le résultat pratique, au point de vue auquel nous nous plaçons, est le même. Cf. Fertile, IV, 255. Hermanu, p. 69.

(3) Il est bien entendu qu'il n'a pas davantage d'action personnelle ex

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gularité du droit barbare (1) V II semble qu'il aurait dû s'introduire dans cette législation un moyen de protection plus énergique de la propriété mobilière (2). Deux explications principales ont été présentées.

1 " Laction contre le possesseur précaire qui répond môme des cas fortuits, suHit au propriétaire du meuble : où tu as

contvaclu ou ex dcliclo, car il n'y a pas de contrat on de délit entre lui et le propriétaire. L'existence de la revendication mobilière, admise par les liisloricns du droit du commencement du dix-neuviénie siècle, cf. par exemple Eichhorn, g 2G1, a été encore affirmée récemment par Hermann, op. cit., p. 69, qui critique la plupart des idées reçues et voit dans la thèse contraire une opinion dérivant de la doctrine d'Albrecht sur la Geivere. Principaux arguments : A° Nulle part les textes barbares ne formulent la règle de l'exclusion de la revendication. B° Il y a, au contraire, des lois qui la donnent au propriétaire en termes formels : Euric, 289. Wis., 5, 4, 8. Dai., IG, 4. Alam., 90. Rib.,~2, 1. Burg.. 83, 1. L. Pap. Roth., 232, b, Ina, 35, 1. — Ce point de départ accepté, il s'agit d'expliquer la formation de la règle : meubles n'ont pas de suite, qui figure dans les textes postérieurs, et le fait qu'elle se trouve précisément dans les législations oii l'élément germanique occupe une place prépondérante. Hermann présente des conjectures ingénieuses. On peut dire aussi que la maxime n'avait pas la portée qu'on lui attribue; elle ne viserait que certaines restrictions à la revendication, par exemple l'absence du droit de suite en matière d'hypothèque, ou l'impossibilité pratique de reconnaître des meubles qui n'ont pas de marque ou de signe particulier. La jurisprudence, s'inspirant de ces précédents et voulant donner une plus ample satisfaction aux intérêts du commerce qui grandissait, aurait supprimé la revendication du propriétaire et serait ainsi arrivée à l'art. 2279 C. civ.

(1) La rev. mob. apparaît, au contraire, dans beaucoup de législations anciennes, par exemple L. de Manon, 8, 201 : Coutumes kabyles, d'après Hanoteau et Letourneux. La Kabylie, IL 223.

(2) Les partisans de ce système répondent aux arguments de l'opinion précédente en disant que les textes invoqués par elle ont subi l'influence romaine et que si le refus de la revendication n'est pas formulé expressément dans les documents de l'époque barbare, cela s'explique par les motifs généraux donnés au texte (Cf. silence des textes anglais de l'époque féodale). — En faveur de leur thèse, ils donnent surtout les raisons suivantes : a) la procédure ancienne était pauvre d'actions; si elle avait admis la revendication mobilière, les textes l'auraient organisée dans son application contre les tiers; leur silence sur ce point est décisif; cf. action de vol; b) l'exclusion de la revendication se comprend dans le système des lois barbares, oli le ci^il et le criminel se confondent, où il n'y a place que pour des plaintes (c/a7no)es); c) la maxime coutumiére meubles n'ont pas de suite n'est point présentée dans les sources postérieures comme une innovation, et l'état économique du douzième siècle ne rendrait pas compte d'une innovation dans le sens de l'exclusion de la revendication; ci) enfin on cite les lois d'Ilocl le Bon, Code Vêncdotien, n. 32 (cf. Hermann, p. 84). — Ces raisons, quoique fondées à nos yeux, laissent place à la controverse.

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