PROPRIÉTÉ MOBILIÈRE. — REVENDICATION DES MEUBLES
laissé ta confiance, il te faut la rechercher, dit un vieux brocard germanique (1), il n'a qu'à s'en prendre à lui de l'avoir mal placée; il ne pouvait ignorer qu'il s'exposait à bien des risques (2); et on ne saurait obliger les tiers qui traitent avec ce possesseur, qui le voient détenir l'objet sans être inquiété, depuis longtemps peut-être, qu'aucun fait public, comme la perte ou le vol, ne met sur leurs gardes, à faire une enquête sur ses titres; 2° Dans une autre opinion, on rend raison de l'absence de revendication par les caractères de l'ancienne procédure ; la vieille coutume organise des procédures formalistes basées sur des actes solennels, comme la remise de la festuca, ou sur des faits matériels tels que la livraison d'un objet; en debors des délits et des actes de ce genre, on ne conçoit pas de procédure; or, ici, on ne peut reprocber de délit au tiers détenteur, entre lui et le propriétaire, il n'y a eu ni acte matériel ni solennité sur lesquels il soit possible d'édifier une action. A notre avis, la raison de procédure et la raison de fond se sont prêtées un mutuel appui (3).
(1) \Vo du deinen Glauben gelassen hast, musst du ihn suchen. Chaisemartin, Proverbes du dr. germ., p. 195. Glanville, 10, 13, 2 : initium habuit sue delenlionis per dominum illins rei. Horruann, p. 129.
(2) L'accipiens peut détruire l'objet, le faire disparaître, refuser d'agir en cas de vol ou de perte. II y a avantage pour le propriétaire à laisser l'accipiens exercer contre le voleur la périlleuse action de vol.
(3) Autres explications, cf. Jobbé-Duval, p. 85. — 1° Mobilium vilis possessio. Renaud, lî. de /ég., 1845, 371. Cf. ci-contre, p.202. t. II. — Importance delà possession dans le droit germanique; le propriétaire qui na plus la possession est définitivement dépouillé (sauf en cas de vol). Cf. Albrecht, Gewere, p. 91. Il devrait en cire de même en matière immobdière. — 3° Le propriétaire du meuble a commis une imprudence, tandis qu'on n'a rien à reprocher à l'acquéreur de bonne foi. Walter, D. Fiecldsg., n. 705. — Considération bonne pour notre époque; l'ancien droit raisonne un peu différemment; il dit au propriétaire : là oti tu as laissé ta confiance... Il ne punit pas le propriétaire imprudent qui a mal attache son cheval en lui défendant de le réclamer à un acquéreur de bonne foi. Quand l'objet prêté a été volé à l'emprunteur et qu'il n'y a par conséquent rien à reprocher au propriétaire, ce dernier n'a point d'action contre le voleur. — 4° L'emprunteur a le droit d'aliéner l'objet reçu comme l'acquéreur fiduciaire à Rome. Gerber, D. Piivalr., g 102. — Cette opinion se confond avec celle qui est exposée au texte en premier lieu. — 5° Il y a présomption de propriété au profit du tiers ac<iuércur, du moment où le meuble n'est ni volé, ni perdu. Bar, Deweisurlh., 150. — Sans doute, mais pourquoi le propriétaire véritable ne serait-il pas autorisé a écarter cette présomption. — (j° Caractère exécutoire de la procédure germanique (cf. pignoris capio en dr. rom.); le procès se présente plutôt comme une saisie que comme un débat contra-
l'ERTE OU VOL. 'ZZo
4. — !>" Perte ou vol ^Ij. — Notons dabortl que rinvenleuiest assimilf ;iii volt'ur, (jiiand il ne remplit pas les formalités d'usage destinées à porter le fait de l'invention à la connaissance des tiers ; ce que nous dirons du vol s'appli(iuera donc à la perte (2). D'après le droit franc, la victime du vol se met à la recherche de l'objet qui lui a été enlevé (3); elle appelle ses voisins, les somme de l'assister, se met à la tête de leur groupe (t)i(stis) (4) et suit à la trace l'animal (ou l'objet) volé (vestigium minare) (.")). Si les traces conduisent à une maison, le vole y pratique une perquisition domiciliaire scnitinium) dans des conditions qui rappellent la pcrquisilio lance licioque du droit romain (»)). Une fois l'olyet retrouvé à la suite de cette procé-
dictoire [Belreibungsverfnhrcn dans les cantons suisses). Or, il n'y a pas de titre exécutoire contre le tiers acquéreur, pas de saisie possible dés lors (Heusler, op. cit.). — Jobbé-Duval, p. 89, objecte qu'au seizième siècle, la revendication est admise en France, et que souvent, néanmoins, la procédure débute par une saisie. — Il n'en est pas moins vrai qu'il y a d'étroits rapports entre cette opinion et celle qui figure au texte : si la procédure ancienne débute par une saisie, cela tient aux raisons données au texte.
(1) Ci-contre, Obligations, Délits. Voy. en particulier Brunner, D. Rechtsgesch., II, g 139. Antiq. Glossar., v" Diebslahl.
(2) Rib., 75 : si qiiis caballum, hominem, vel quamUbel rem in via po>priseril, ... per 3 marcas illum oslendat, el sic poslea ad régis slapplum ; sin aliter egerit, fur jiidicandus est. Cf. Rib., 80. Rolh., 343. Wis.. 8, 4. 14; 5, G. Dai., 2, 12. Alain., 84. L. Guill. le Conq., I, 6 (Schmid, p. 324). Magd. Fr., I, 13, 1. — Hermann, p. 158 [per 1res marcas). Chaisemartin, p. 492 : cacher une trouvaille est la même chose que voler. — Cf. ci-contre, Epaves, Pelrus, 3, 4.
(3) On suppose que le voleur n'est pas connu; sans quoi il n'y aurait qu'à intenter contre lui l'action de vol.
(4) Sal., GG. llcssels, Gragas, éd. Schlegel, 2, 193. Cf. Dec. Chlol., g IG : recherche officielle par le centenicr à la tête d'une Iruslis, probablement au cas ou il faut aller hors de la centaine; responsabilité du vol à la charge de la centaine où les traces conduisent, si l'objet n'est pas retrouvé. Cf. Burg., 19, 2 {vegius, veius = inde.x viae) , MGH. LL., 3, 4G7. Wis., 7, 4, 2. Liut., 81.
(5) Sal., 37. Rib., 47. Burg., IG. fioi/i., 208. Cf. Gains, 3, 193. Virgile, Aen., 8, 209. Hermann, p. 32. Brunner, II, 496. London, p. 363. — La suite à la piste se retrouve en Grèce, chez les Scandinaves, etc. Grimm. R.\, 639. Dareste, Etudes, p. 299. Post, EtUnol. Jurisp., II, 418.
(6) Anciennement, le vestigium. minans était autorisé à pénétrer de force dans la maison, mais à charge de payer une amende si l'objet n'était pas découvert [Alam., 5, 3. Bai., Il, 2. D. Tassil., 4, 13. Coût de Julland, 2, 97. Coût, du roi Christophe, 13. 2). Dans un autre système, la violence était interdite, mais qui s'opposait à la perquisition était traité comme voleur (Rib., 47. Bunj., 16, 1(13. Brunner, II, 497;. Cf. action furti prohibiti. \ l'époque féodale, pari avant la perquisition. — Peines contre qui cache
22g propriété mobilière. — vestkui minatio. anefang.
dure qui constitue un cas remarquable de SclbsthiUfe, le vestigium minans constate qu'il porte sa marque, la suit et déclare qu'il est à lui. Par cela seul que la poursuite a eu lieu de suite, sans interruption, et que l'objet a été retrouvé dans un bref délai (trois nuits), le délit sera tenu pour flagrant (1); le volé sera autorisé à reprendre l'objet entre les mains du détenteur (2) et la procédure sera close par là.
5. — Si l'objet n'est retrouvé qu'après l'expiration du délai légal (trois nuits), le vol n'est plus flagrant et la procédure n'est plus aussi simple. A la pbasc extrajudiciaire s'ajoute (3) une phase judiciaire. La mainmise sur l'objet, VAnefaiifi du Miroir de Saxe (4), qui dot la pbasc extrajudiciaire, en devient le point de départ. Ses formes rappellent celles de la Légis actiojjcr sacramcntum (simulacre de combat), à cette différence près qu'elles ont lieu hors du tribunal. Le demandeur saisit l'objet de la main gauche et, de la droite armée, jure qu'il met la main sur sa chose (c'est-à-dire sur une chose qui lui a été enlevée) (5);
l'objet volé chez autrui (firinbero). Sa/., 16, 1; 17, 1; 34, 4. Rib., 45, Gains, 3, 187 (a. furti oblali).
(1) La dififérence entre le vol flagrant et le vol ordinaire s'explique aisément par l'idée de vengeance; la colère de la victime est plus vive lorsqu'il prend le coupable sur le fait (Cf. dr. rom. : furluin manifestum et nec manifestum). Même observation pour le caractère extrajudiciaire de la procédure. Jobbé-Duval, p. 76. Sac/ise?7sp., '2, 35. — Ligaliu du voleur pris sur le fait. Rib., 41, 73, 77. Sal., 32. Bvrg., 32. Peines plus élevées. Wilhr., 25. Aelhelst., 4, 3, 6. — Le détenteur est-il traité comme voleur par cela seul? Controv. Oui, d'après Jobbé-Duval. En sens contraire, voy. Brunner. — Glaber, 3, 6. Coût, du Jutland, 2, 106 (il n'est pas admis à se défendre). Rib., 41, 2. Paclus Childeb., c. 10.
(2) Sal., 37 : res suas per tercia manu agramire débet. Interpr. diverses: il reprend sa chose, mais il doit pour cela jurer avec trois cojureurs qu'elle est à lui, cf. Et. de saint Louis, II, 26. NRH, 1878, 220 (Jobbé-Duval, Heusler); il doit promettre avec caution de prendre fait et cause pour le tiers acquéreur (Brunner). Adramire signifie, d'ordinaire, promettre par fides fada Rib., 33, 4. Rozière, n" 479. Thévcnin, NRH, 1880, 91; 1879, 333. Bord., 147. Du Cange, /i. v°. Geffckcn, p. 154 (bibl.). Schrœdcr, p. 373 (textes). Hermann, p. 113.
(3) Cf. London, p. 92. Le lien entre la vesligii minatio et VAiiefang est contesté.
(4) Anfangen = saisir. Hermann, p. 86. — Autres applications de cette procédure. Behrend, Anefang u. Erbengewere, 1885. — Pour Sohm, VAnefang est un acte formel. Critique de cette idée dans London, p, 34. — Il se fait en justice au treizième siècle [ib., p. 52) en Allemagne.
(5) Le dépositaire, etc., ne pourrait pas jurer quod in propriam rem {Rib., 33, 1), si c'était là une affirmation du droit de propriété, Stobbc, II, 610.