C.AUACTiiRE ET EFFETS DE l'aCTION DE VOL
son adversaire, dans la même position, jnre, de son côté,, que la chose est à lui ou qu'il lire à garant, ijuod ad eam manum trahat qui ci ipsa»! rem dedil (1). C'est ainsi seulement (jue le détenteur peut se purger de l'accusation de vol impliquée dans ces formalités (cxiiere se de lalrocinio, dit la loi Salique). Au premier cas, le procès se vide selon les règles ordinaires ; au deuxième, il se complique d'un recours en garantie. Toujours, il est nécessaire que les parties (2) se présentent en justice avec l'objet litigieu.x (.')). liC défendeur peut établir l'existence à son profit d'un mode d'acquisition originaire (4) ; par là, il fait tomber l'accusation. Dans l'hypothèse où la chose lui a été transmise, il se trouve dans la nécessité de désigner son auteur et de promettre de le faire comparaître en justice (tnier/m^/o) (5). Le recours en garan-
Aisl., 5 : terra mea est per usumfru.clum. Forel. Chartes communalefi du pays de Vaiid, 187'2, p. 98, g 15.
(1) Nécessité d'une réponse immédiate sous peine de voir le demandeur s'emparer de la chose. Arg. a cotitr., Sal., 37. Roth., 'i3'2. Burg., 83, 1. — Il se peut que le détenteur réponde quod fordronem suiim nesciat (Rib., 33, 4. Sal., 47, 2. Bai., 9, 7. Lib. Pap. Roth., 232) et le jure devant le tribunal; il n'est pas puni comme voleur, mais se borne à restituer la chose. Ina, 25. London, p. 316. Beaum., 34, 3.
(2) Engagement pris par elles. Lib. Pap. Rollu, 231. Burg., 83. Délais variables suivant que le garant est plus ou moins éloigné. Sal., 47 : 40 ou 80 jours. Rib., 33. Aetheir., 2, 8. Hioth., 7, 16. Rollt., 231. — Suites du défaut : mise e.xlra sermonem régis, saisie des biens du contumax. Cf. Beaum., 34, 3.
(3) Sur la présence de l'objet en justice, cf. Alarn., 87 (motte de terre sous scellés). Bai., 12, 3, et 16, 17. Houard, Coût, anglo-norm., III, 645. Mort de l'esclave volé : on l'enterre dans un carrefour, les pieds liés par une branche tordue, relorla, qui sort de terre et qui doit de maiiu in manu ambulare jusqu'à ce qu'on arrive au voleur. Rib., 72. — Esclave en fuite : faute de le représenter dans le délai légal, la culpabilité de l'accusé se trouve démontrée; mais le Capit. 803, 13, lui permit de se justifier par serment. — Cf. Alam., 87. Bai., 12, 3, et. 16, 17. Rotli., 313. — Sur le quadruvium, cf. Hermann, p. 130.
(4) Par exemple, il s'agit d'un animal né dans son étable. Sal., 99 Hessels). Bai., 16, 11. L. Pap. Roth., 232. L. de Guill. le Conq., 1, 21. Aelhelst., 2. 9. M. de Souabe, 2, 93. Cap. Childeb., c. 1. Bf. Hermann, p. 53. London, p. 162, 342.
(5) Sal., 47. De flllorlis. Si quis servum aul caballum, etc., super alterum agnoverit, millat e«m in tercia manu et ille super quem cognoscitur débet agramire. Cf. Cap. cxlrav., 5, Rib., 33 ; Si quis rem suam cognoverit^ miitat manum super eam. Et sic itli super qiiem intercialur, tercia manu querat, lune in praesentr ambo coniurare debent cum. dexteras armatas et cum sini.xtras ipsam rem tenennt. Unus iurit quod in propriam rem manum mittat, et a/ius iuret quod ad eam. manum Iralial, qui ei ipsam rem dédit. Cf. ibid., 71 — .\u sujet du mot filtortis {feltroctum), interpré-
228 PROPiUÉTK MOBILIÈRE. — INTEHTIATIO, GARANTIE.
tie se poursuit ainsi de garant en garant jusqu'à ce qu'on arrive à l'auteur primitif (1). Pi-ovisoirement, la chose reste entre les mains du détenteur actuel : on a cru (]u'elle était confiée à un séquestre, ce qui nous semble plus rationel et ce que l'on fit par la suite; mais, à l'époque franque, la responsabilité très lourde qui pesait sur le détenteur parut suffire pour assurer le représentation en justice de l'objet litigieux (2). Devant le tribunal cet objet passait des mains du détenteur entre celles du garant et celui-ci prenait fait et cause pour lui; le détenteur disparaissait de l'instance (3). Si le garant refusait d'accepter l'objet, il y avait lieu entre lui et le détenteur à un procès qui se vidait par le duel; le détenteur convaincu d'avoir recouru en garantie sans raison était puni comme voleur (4).
6. — L'action dont nous venons d'esquisser la procédure, la seule qui naisse du vol, est une action pénale, qu'elle soit dirigée contre le voleur lui-même {actio furli proprement dite) ou contre un tiers détenteur (prétendue revendication mobilière) (5).
tations les plus contradictoires : Grimm le traduit par fil lordu ; Hermann par j)ro-priélé de la. mai-che; Zœpfl, Brunner, par de la poursuite des malfaileurs [fil, fel = manus homo, cf. dans la langue postérieure, félon; Cap., éd. Bor., II, 440; torlil, irochl = Irehhcn, ziehen). Cette dernière interprétation est seule correcte. Cependant Kern propose de lire : firtorhl = verlrehhen, producere, vocare ad warrantum. — Mittere in lercia manu, inlertiare veut dire : renvoyer en mains tierces, obliger le détenteur à recourir à son auteur. Uagramilio est la promesse de faire comparaître son garant (fovdro ^= vordermann; wevenlc). Cf. en sens contr., Du Cange, v° Inlarliare. Hermann, p. 9'J et vu. Bibl. dans Geffcken, L. Sal. Enliercer dans le sens d'arrêter, saisir : Orléans, AC, 379, 380; XC, 444, 454. Amiens, treizième siècle, 76. JosL, p. 309. Jobbé-Duval, p. 4"2.
(1) Rib., 72, 1, Bai.. 16, 11. Pas de limite dans ces recours successifs, au moins à l'origine. Brunner, DRG, II, 502. L. d'Otton 1*', a. 967 (formule : non debeo ire super tertium warentem et terlium comitatum}.
(2) Cf. en part. Rib., 74.
(3) Ci-après, théorie de la garantie. Vente. Voir Hermann, p. 64. Lib. Pap. Rolh., 231 : Longobardus semper <lal auclorem et nunquam. stat loco aucloris ; Romanus semper slal loco auctoris et nunquam auclorem. dat.
(4) Rib., 33, 3. Cap. 803, ad. L Rib., 7. Loersch et Schr., n" 93. Ass. de Jérus., C. des B., 256. Loysel, 61(9 : Qui tire à garant et garant n'a, sa cause perdue a.
(5) Opinions très diverses sur la nature de VAnefangshlage ; cf. analyse dans London , op. cit., Introduction. — Le caractère pénal de l'action résulte de ce qu'elle est donnée à un non propriétaire ; de ce que, si le demandeur échoue, il encourt une peine; de ce que le volé ne peut agir à la l'ois contre le voleur et le tiers 'détenteur. — Les gloses des lois lombardes attestent qu'on abandonna cette action pour procéder selon le droit romain.
CAKACTKUH KT EFFETS DK LACTION l)K VOL. "2 "2 9
Seul, le vole est aulorisô à rexcrcer, qu'il soit propriétaire ou non: le commodataire, le gagiste, etc., peuvent agir, car il suffit que la chose qu'ils ont régulièrement en leur possession, leur soit enlevée pour qu'ils tirent vengeance de l'injure reçue ou qu'ils exercent l'action, forme adoucie de la vengeance (1); en pareil cas, l'action de vol échappera au propriétaire (2). Le volé ne pourra pas agir à la fois contre le voleur et contre le tiers détenteur. S'il «'clioue dans sa poursuite, il encourra les peines du vol (3). Le talion est la compensation des risques que court le défendeur dans la procédure périlleuse dirigée contre lui ; là où le droit s'est adouci, les peines sont moindres (4). Le défendeur condamné paye à son adversaire la composition pour vol, lui restitue l'objet volé ou sa valeur, si cet objet n'existe plus, et, en outre, lui donne une somme pour l'indemniser du retard qu'il a mis à le lui rendre (5); ces trois chefs sont désignés dans la loi des Ripuaires par les mots : texaga capitale et dilatura (6).
7. — Epoque féodale (X^-XIV s.). — A° Dessaisissement volontaire. — Le droit coutumier semble paitage entre deux tendances opposées, l'une, romaniste, donnant la revendication au propriétaire (7). l'autre, germanique, la lui refusant; dans
(1) Bref délai (peut-être an et jour), car qui laissu passer le temps d'usage est censé renoncer à se venger. L. de Guill. le Conq., 1, 3 et 6; 1, '21. Hcrmann, VI, 105, 109. Dec. Childeb., 3 (10 ans).
{1) Ce qui démontre que l'action n'est pas donnée au dépositaire, etc.. uniquement parce qu'il est mieux renseigné et mieux placé pour agir que le propriétaire; ce n'est pas toujours vrai. Fertile, IV, 257, soutient, il est vrai, que le propriétaire aura l'action, par exemple si le dépositaire est insolvable. — Rib., 72. Cap., 803, c. 12. Liutp., 131 Wis., 5, 5, 3. Bai.. 15. Scliwabensp., 230. Schreucr, Verbreclienskonkurr., p. 60. SchrÔdcr, p. 348.
(3) Bai., 9, 18. Rolli., 242. .4e//ie/r., 2, 9.
(4) Burg., 19, 2; 83, 2. Rib., 47, 3. Sal., 92 (Hessels). Dec. Cliild., c. 3. fachsensp., I, 53 : II, 35. Scliwabensp., 317. Sur le dr. hindou, Scandinave, cf. Jobbé-Duval, p. 69.
{b) Rib., 17; 33. Sa/., 2, 1 et suiv. — L'amende d'Anefavg dos Coutumes du moyen âge s'ajoutc-t-cUe déjà à ces condamnations à l'époque barbare ? Cf. Alam., 2, 88, 90. Dec. Tassil., 4, 13. Wis., 5, 4. 8. — Par exception, droit pour le détenteur d'obtenir le prix ou une partie du prix Bai., 9, 7. Wis., 7, 2. 8. Hlothar, 16. Durg.. 107, 8. Ci-après.
(6) Cf. L. Fr. Cham., 25, 27. Jobbé-Duval, p. 68. — Sur la dilalura ou wirdira, controv., cf. Tamassia. Arch. giur., 1897, p. 345. Vanderkindere, Acad. Belg., 41. Grimm, RA, 655. Brunner, II, 624. Bibl. dans GefFcken, L. Sal., p. 109. Hermann, p. 28.
(7) Cas de revendication d'une chose confiée à autrui, avec ou sans
230 PROI'RIKTK MOBILIÈRE. — KPOOUE FÉODALE.
les mêmes Coutumiers, se rencontrent des solutions contradictoires. Néanmoins, il est vraisemldable que le vieux droit prédomine encore; on peut dire qu'en général le propriétaire est réduit à une action personnelle contre le dépositaire, le gagiste, etc., à qui il a confié son meuljle (1); tant pis pour lui s'il a mal
imlomnitc au tiers acquéreur. Josl., 8, 5, 2; 19, 23, 3. Ass. de Jérus., C. des D., 91, 99. Amiens, 2° Coût., 99 et suiv. Roye, 37. Roisin, n" 111. Bourges, TAC, 54. Varin, Arch. lég. de Reims, I, 38. F. de Béarn, p. 53, 170. .lobbc-Duval, p. 176. Fertile, IV, 256. Cf., pour le dr. allemand, Stobbe, II, 621. Beaum. (31, 16; 54, 3; 32, 15; 6, 3) reconnaît au propriétaire le droit de revendiquer (infl. romaine), sauf contre l'acquéreur de bonne foi qui « aceta en plein marcié commun, à veue et à seue de bone gent. » S'il s'agit d'un meuble volé, l'acquéreur, dans ces mômes conditions, aura droit au remboursement du prix d'achat (25, 22). Cf. 34, 47. Bout., 1, 43. Beaum., 32, 15, admet aussi la plainte de nouvelle dessaisine au profit de celui qui, ayant un meuble depuis moins d'un an et jour, en perd la possession. Cf. Bourcart, Thèse, p. 191. Ci-contre, seizième siècle. Voir aussi théorie de la saisine. Add., Beaum., 37, 3 (b. foi). Glanville, 12, 12. — Pctrus, 2, 15; 3, 9.
(1) A° Textes qui formulent la règle coutumière d'après laquelle la revendication n'est pas admise. P. de Font, 12, 3 ; se aucuns 7'equierL une cliose comme siue (sienne) et ne dit plus, noslre usage ne reçoit mie tel daim, se la partie ne le reçoit par sa volenté. Il faut alléguer une reson par quoi ele parti de lui outre son gré. TAC. Bourges (B. de Richeb., III, 880), art. 55 : en demande de meuble n'a seulement que 'i actions : en prest, en depost, en despouille et en larrecin. La revendication romaine ni l'action hypothécaire n'ont lieu en Cour laie. A. Favre, Cod. Fabr., VI, 27, 11 : quod Gain dicere soient : les meubles n'avoir point de suyte. Terrien, s. Norm., p. 258. Voet, ad. Pand., 6, 1, 12. Boerius, Consuel. Biluric, î" 35 : mobilia non habent sequelam. Cf. Bessian de Pressac, s. Auvergne, 17, 1 : l'usucapion des meubles est abolie ; les acquéreurs sont protégés par la Coutume générale du royaume : meubles n'ont point de suite. — Quoique ces derniers auteurs soient récents, ils donnent la règle comme ancienne. Denysscn, Diss. inaug., 1796; Raynaud, Thèse, 1873, p. 113, croient que cette maxime n'est qu'une forme abrégée de la règle du seizième siècle : meubles n'ont pas de suite par hypothèque. Desmarcs, 165. Coût, notoires du Chat., 23, Coût. d'Anjou de 1411, n» 288. — A quoi il faut répondre par les textes précédents et les suivants qui sont générau.x et ne visent pas seulement l'hypothèque. — B" Textes appliquant la règle. Jostice, 19, 35, 3 (engagement de la chose d'autrui, au lieu que si on engage la chose volée et que ce soit su, le gage ne vaut rien). Ass. de Jérus, C. des Bourg., 40, 84 (saisie de la chose prêtée au débiteur par un tiers). Roisin, p. 90, n. 111 (revendication autorisée par exception). Coutumes méridionales donnant à l'acheteur d'une chose volée le droit à une indemnité, si l'achat a eu lieu en foire ; a fortiori devrait-il en être ainsi pour une chose non volée, et cependant on ne prévoit pas ce cas, parce que le propriétaire n'a pas le droit de la reprendre. Toulouse, 95, etc. XIîH, 1880, 342 (estault à Metz). L'absence de l'usucapion des meubles en droit coutumicr s'explique ainsi très naturellemen/ (Orléans, 260. 271) ; cependant il n'est pas sur que la possession d'an et jour n'en tînt pas lieu anciennement {Compil. d. us. An-
LA OU ON A LAlSSi; SA FOI. IL FAUT LA CHERCHER. 231
place sa foiiliancc el si \'accii)ivns en abuse pour faire passer l'objel à un tiers (1); contre ce dernier il est désarmé, même si son débiteur personnel est- insolvable; les voies de recours énergiques dont il jouit (contrainte par corps, saisie privée) font de cette insolvabilité un accident assez rare (2).
8. — IV' Perte ou Vol. — a) Perte. Le droit féodal inodiba ici les anciennes règles. Les objets mobiliers perdus appartenaient au seigneur, sauf à les restituer au propriétaire, s'il les réclamait dans Fan et jour; une pareille réclamation ne pouvait avoir de caractère pénal, si l'objet perdu se trouvait entre les mains du seigneur; elle n'en eut pas davantage, lorsque, le droit du seigneur s'étant effacé, elle fut dirigée contre un tiers (Orient latin. Normandie) (3) ; entre cette action personnelle que l'on peut appeler aclion de chose adirée et la revendication mobilière il n'y a qu'une nuance (4).
bl En cas de vol (et l'on entendait toujours ce mot au sens étroit, sans y comprendre l'escroquerie et l'abus de confiance),
degav., 35); quand elle cessa d'être générale, le vieux principe coutumier s'opposa à l'admission de l'usucapion romaine de trois ans. — Cf., pour le dr. allemand, Sachsensp., II, 00, 1 (refus de toute action contre les tiers détenteurs en cas de prêt, etc.). Maximes courantes : Hand muss IJand wahren, vers 1400 (la main doit garantir la main allusion au recours en garantie au cas oh l'on trouve l'objet volé entre les mains d'un autre que le voleur; cf. sur le double sens do wa/iren, garantir, garder, Heusler, II, 213). Schrœder, p. 373. Chaisemartin, n'* 55 et 5G. — Dr. anglais : au treizième siècle, le propriétaire n'a qu'une action contractuelle, of detinue (sur bailment), contre le commodatairc, etc. (Bracton, f» in-2l>),ct celui-ci est seul autorisé à exercer l'a. furli.
(1) Peu importe la bonne ou la mauvaise foi de l'acquéreur.
(2) Prost, Ord. des Maiouvs, p. 228. Rayonne, 53, 1 ; 104, 1 et suiv.
(3) L'action de chose adirée (perdue) est une action personnelle, purement civile, par laquelle on demande la restitution de l'objet perdu au tiers qui le détient (et non une revendication, comme le croient Thévenin, Mobilienvindic. nach d. altfr. Rechlsq. d. M.-A., p. 3, et Franken, Franz. Pfandr., p. 298). Elle se base sur le fait do la perte ;plutôt que sur le droit de propriété. Elle devait appartenir au gagiste, à l'emprunteur, etc., mais les textes la supposent exercée par le propriétaire. Sur sa procédure, cf. Jobbc- Duval. p. 159. Elle n'est mentionnée quo dans les Ass. de Jérus. C. des Bourg., 22G (220); J. d'Ibelin, 80, 131; Jacq. dlb., 54; Ass. d'Antioche, C. des RoHrg.,d; Gr. Coul. de Norm., 87; Fleta, 1,36; Britton, 118; Reg. crim. de lajusl. de Sainl-Marlin-des-Cliamps, p. il. Cf. Summa Norm., 16, 3.
(4) Cf., en droit anglais, l'action of delinue sur Irover (Pollock et M., II, 174), et en dr. allemand, la scnlichte Klage (Laband, Vcrmôg. Klag., p. 90), qui s'oppose à VAne(angshlagc donnée seulement au cas de vol. Behrend, Obs. de aclione simpUci (schlichte Klage) juris germ., 1861.
23'2 PROPIilÉTK MOBILIÈRE. — OH.IETS PERDUS OU VOLÉS.
le volé, propriétaire ou non (1), avait deux actions à son service (2) ; nous appellerons, l'une, action de vol, l'autre, demande de chose emblée, quoiqu'on ne trouve pas ces dénominations dans les textes (3); ce sont toutes les deux des actions criminelles ; la première est plus formaliste et plus périlleuse que la deuxième (4), si bien qu'on n'y a guère recours que si la chose ne
(1) Le commodataire, le gagiste, etc., sont responsables des cas fortuits et, par conséquent, du vol; dès lors les actions naissant du volleur appartiennent (à l'exclusion du propriétaire). P. de Font, 20, 10. AC. Douvg., 18. Ass. de Jérus., C. des Bourg., 56 (58) : J. d'ibelin, 119. Fleta, 1, 37. — Réaction contre cette règle : Beaum., 31, 15 et 10. Joslice, 19, 35, 1. Bordeaux, 161. — L'action doit être intentée dans l'an et jour du vol ou de la perte. Joslice, 19, 29, 1, et 16, 1. Gr. Coût, de Norm., 17 et 19. Ass. do Jérus., C. des Bourg., 253 (252). — Au treizième siècle, il n'y a pas de poursuite d'office; c'est au volé et à ses parents à porter l'accusation; l'action criminelle et privée et non publique. Joslice, 19, 45, 2. — Secùs, certaines Coutumes du Midi, Bayonnc, 103, 16. Lourdes, 19. Cf. Beaum., 6, 12.
(2) L'instruction préparatoire était-elle encore confiée au volé (recherches, perquisition domiciliaire)? Cf. Jobbé-Duval, p. 102. — Sur le flagrant délit, ibid., p. 105; par cela seul qu'il y a poursuite, Bracton, 3, 27, 1. TAC, Brel., 101. Gr. C. de Norm., 81 (cf. Bayonne, 67. Ass. de Jérus , C. des Bourg., 238); qui est pris sur le fait ne peut se disculper, Ass. de Jérus., C. des Bourg., 241. Gr. C. de Norm., 18. Beaum., 31, 4, 16.
(3) Droit anglais, Glanville, 10, 17. Bracton, f° 151. Fleta, 55.
La Common law anglaise, qui a donné au Self-help une large place, en faisait anciennement le procédé habituel pour recouvrer les meubles volés-, mais, au treizième siècle, on décida que celui qui se rendrait justice à luimême perdrait, à titre de peine, l'objet qu'il reprenait (Britton, 1, 115) : la vieille procédure fut dès lors abandonnée. Le volé avait deux actions : a) l'appel de larcin, véritable aclio furli; b) l'action of trespass de bonis asporlalis. L'appel de larcin faisait courir de grands risques à celui qui l'intentait et finit par ne pas incme lui assurer la restitution des objets volés. A partir de Henri II l, le writ of Irespass est le seul moyen pratique pour la victime du vol de recouvrer la valeur de ses biens; mais, comme il supposait qu'on avait agi en employant la force et les armes contre la paix du roi, les tiers qui avaient acquis du voleur y échappaient : résultat fâcheux non seulement en lui-même, mais parce que les jurisconsultes en tirèrent l'idée que le voleur ou le Irespasser était devenu propriétaire de l'objet dout il s'était emparé.
(4) La procédure de l'action de vol est très archaïque, comme on peut en juger par cet aperçu (jue j'emprunte à Jobbé-Duval, p. 107 : 1° Accusation solennelle (Ass. de Jér., C. des Bourg., 246 (252), 244 (249), 88 (90) ; J. d'ibelin, 62, 250. Joslice, 19, 4, 2. El. de saint Louis, 2, 17, 19. Gr. C. de Norm., 71) et offre de preuve (Beaum., 61, 4. J. d'ibelin, 63); caution (L. de Beaumont, 24) ou mise de 4 deniers sur la chose {El. de saint Louis, 2, 16. Cf. Jobbé-Duval, p. 108, 118). — 2° Dénégation immédiate du défendeur avec offre de preuve, faute de quoi la peine du vol est encourue; pas de jour de conseil, P. de Font, 13, 2; For de Béarn, p. 64 {secùs, Et. de saint Louis, 2, 20. AC. de Bourg., 14). — 3° Jugement de preuve, Ass. de Jér., C.
ACTION DE VOL A L Kl'OQLE rKODALE. ,^0.)
se retrouve pas; elle ne diffère pas beaucoup de rancienne procédure franque contre le voleur; l'autre, de création plus récente, convient au cas où on ne s'attaque pas au voleur, mais à un tiers acquéreur ; elle ne renferme pas d'accusation formelle de vol; l'accusateur qui échoue n'est pas exposé à être puni comme voleur, ainsi (juc cela ari'ive (juand il intente l'action de vol (talion); le défendeur condanmé n'aura, d'ordinaire, qu'a restitue la chose volée ; il échappera presque toujours aux peines du vol ou n'encoura qu'un châtiment moindre. La demande de chose emblée (1) est comme une édition plus moderne, moins barbare de l'action de vol en attendant que, le ministère public ayant été créé, la voie civile et la voie criminelle se séparent et que les voleurs soient exposés, dunepart. aune poursuite d'office, d'un autre côté, à une action civile.
9. — Indemnité. — En général, le propriétaire qui recouvrait un objet volé ou perdu n'avait pas à indemniser le détenteur de cet objet, même si ce dernier éiail de bonne foi(car les questions
des B. ; mise on prison des deux parties, Et. de saint Louis, i, 104 {Livre des droiz, 257. Us. de Guynes, 333). — 4° Preuve par ordalies, L. de Beaumont, 28; par le duel, Jostice, 19, 1, 2. Gv. C. de .Yorm., 'il. For de Morlaas, 87, 282; par témoins, Et. de suint Louis, 2, 12. AC. de Bourg., 24. — Beaum., 34, 45, ne permet pas de se défendre en appelant son auteur en garantie; seciis, Ass. de Jér., C. des B., 246 (252). — 5* Peines pécuniaires (Rioni, 24. Ass. d'Antioche, C. des B., 7, 60, tarif de compositions), mais en général corporelles {Et. de saint Louis, 1, 29, perte de l'oreille, du pied, mort; Reg. crim. de Saint-Mari in-des-Champs, p. 220) avec confiscation des meubles (Abbcville, 2. Ass. de Jér., C. des B . 227 (232). Olim, I, p. 240, 328). — 6° Talion contre le demandeur qui succombe. Et. de saint Louis, 1. 82. Beaum., 6, 16. L. Delisle, Jug. de l'Echiq., 28, 206. Ass. d'Antioche, «'• C, 11. Us. de Guynes, 334. Cf. Jacobi, 94, 10.
(1) Il est difficile de déterminer la nature exacte de la demande de chose emblée (dénomination créée par Jobbé-Duval. dont nous suivons la terminologie). Nous y voyons une action criminelle comme était l'action de vol, sans nous dissimuler que le caractère pénal s'y atténue sensiblement. Le tiers détenteur contre qui elle est intentée est « mis en demeure de s'expliquer sur la provenance » de la chose; s'il ne réussit pas à se faire mettre hors de cause par son garant, il risque d'être puni comme voleur, ou, du moins, de quelque peine inférieure (Et, de saint Louis, 1,91. AC. de Bourg., 76). Sur la procédure de l'action et les traits qui décèlent son caractère pénal, cf. Jobbé-Duval, p. 112-159. Formule de la demande : cette chose ma été emblée {Et. de saint Louis, 2, 17. Ass. de Jér., C. des B., 88(90), TAC. Bourges, 53. Bordeaux, 18. Bergerac, 105); certains textes ajoutent : elle est mienne (P. de Font, 12, 1, AC. Bourg,, 14); mais cette variante n'est pas essentielle, puisque l'action peut appartenir à un commodataire {AC. Bourg,, 18, P. de Font, 20, 10).