PROPRIÉTÉ MORILIÈP.E. — MEUBLES VOLÉS OU PERDUS
d'intention, de ])onne on de mauvaise foi, sont indifférentes dans l'ancien droit). Mais, dans l'intérêt des seigneurs et des communes pour qui foires et marcliés étaient une source de revenus, des Coutumes, dont beaucoup sont méridionales, reconnurent à celui qui avait acheté un meuble dans une foire ou un marché, le droit d'exiger le remboursement du prix d"achat; souvent l'objet avait été payé moins (ju'il ne valait, justement parce que c'était la chose d'autrui et le propriétaire avait bénéfice à le reprendre en restituant le prix, c'est-à-dire en indemnisant l'acquéreur (1). Cette pratique équitable (dont l'existence est attestée dès le onzième siècle en Allemagne entre commerçants) ne réussit point à passer dans le droit commun des coutumes à titre de règle générale. Mais elle montre la voie dans laquelle s'engagera la législation postérieure ; ce sont des considérations d'ordre économique qui donneront à celle-ci sa forme définitive. Elle ne disparut point, d'ailleurs ; des jurisconsultes du dix-huitième siècle rétendent même, en assimilant à l'achat en foire l'achat fait chez un marchand vendant des choses pareilles; elle a été consacrée par la loi du 6 octobre 1791, 2, 11, et par l'art. 2280 du Code civil.
10. — Réforme dans le sens romain aux quatorzième et quinzième siècles. — La revendication mobilière s'introduisit peu à peu dans la pratique sous l'influence du droit romain (2) ;
(1) Privilège des Juifs en Allemagne. Schrœder, p. 608. Fertile, p. '258. Bcaum., 1o, 11 et suiv. FA. de saint Louis, 2, 17. Bourg., 14, 12. Bordeaux, 18. Perpignan, 25. Toulouse, de emt., 3. Avignon, Slat., 108. Chartes nombreuses en Allemagne, en Suisse ; cf. Stobbe, II, 618. — Achat public (même en dehors de foire ou marché): Montpellier (1204), 21. Gahors, 22. Luzech, 82. Quatre- Vallées, 32. — En ce sons, Arrêt Pari. Paris, 1636. — Au dix-huitième siècle, cf. Pothier, Cheptels, 1, 4, 3, 40. Dcnisart, v° Vol, 17. Soulatges, s. Toulouse, p. 245. Dunod, p. 232.
(2) Bout., \, 43, p. 319. Gr. Coul., 2, 16; 3, 53. A. Favrc, Codex Fabr. (1640), 6, 27, 11 (arrêt du Sénat de Savoie, 1593). Pithou, s. Troyes, art. 72, p. 157 (1609). Gharondas, Pand., 4, 31, p. 565. Cf. De Ghewiet, p. 389. La revendication, action purement civile, n'entraînait pas d'amende pour le demandeur en cas d'échec. Elle était basée sur la propriété et accordée sans qu'il y eût à examiner de quelle façon la possession avait été perdue, en cas d'aliénation par un dépositaire, etc., ou si la chose est perdue ou volée et acquise par un tiers de bonne foi. Cf. Bout., I, 27, p. 158, et 1, 35, p. 244. La procédure débutait par la saisie de l'objet litigieux, ce qui était indispensable, étant donné les mœurs violentes d'autrefois {Enliercemenl à Orléans, Pothier, éd. Bug., I, 6S4); sur requête du demandeur, sans autorisation du tribunal, l'objet était mis sous séquestre par un sergent; le tribunal pouvait ensuite le confier au défendeur (avec ou sans caution). Adveu et
Iir.Vr.NDK.ATION MÛBILIKHi;, VJ.)
cllf fui (lonni'O aussi [non au proprirlaire dont l'objoi avait été voir ou perdu (1) qu'à celui qui s'en était volontairement dessaisi : ou ne trouve plus dans les coutumes du seizième siècle la maxime : Meubles n'ont pas de suite. 11 en subsiste cependant d'importants vestiges, soit par l'efTet d'inconséquences, soit pour des raisons pratiques : 1° Au midi comme au nord, on dit : meubles n'ont pas de suite par hypothèque (2), ce qui était une nécessité avec le système des hypothèques générales alors en vigueur, sous peine de ne pas permettre ;\ un débiteur de disposer de ses meubles ; cette règle signifie : ai tantôt qu'il ne peut pas y avoir d'hypothèque sur les meubles (Paris, Orléans) (3); bi tantôt que l'hypotèque sur les meul)les est valable (4), mais qu'elle est dépourvue de droit de suite (5) ; 2" L'usucapion romaine de trois ans étant inutile sous un régime qui excluait toute revendication, nos praticiens la tinrent pour abolie et appliquèrent aux meubles la prescription trentenaire en usage pour les immeubles ; la l'evendication mobilière fut donc possible pendant trente ans (G), au moins en cas de dessaisisse-
Contre-Adveu {advocare, revendiquer) dans les Coût. d'Anjou, Poitou, La Rochelle, avec applégement (cautionnement) des deux parts, comme en matière immobilière, Bucherellus, s. les Inslit. de Just., p. G04. Loysel, 754 (note). Ragucau, Gloss., h. v°.
(1) Le voleur (ou l'acquéreur do mauvaise foi) était sous le coup d'une action criminelle (action publi(iue du jour ou le Ministère public put agir d'office; le simple particulier n'accuse plus, mais se borne à dénoncer, ce qui lui permet d'éviter le talion) et d'une action personnelle {ex deliclo) en lestitution. Contre l'acquéreur de bonne foi on avait la revendication. — L'abus de confiance fut assimilé au vol et puni comme lui (cf. fiirlxim romain).
{1) Coul. notoires, art. 23 (par hypothèque). Ci- contre, Origines do l'hypothèque. Les meubles ne pouvaient pas être saisis entre les mains des tiers par les créanciers du propriétaire. Bout., 1, Î5. Masuer, 30, 13. Viollet, p. 740. Valette, R. Fœlix, II, 365.
(3) Paris, 170. Orléans, 447. Loysel, 487. Code civ., '2119.
(4) Anjou, Maine, Normandie. — Pour le Midi, cf. Augeard, Arn'ls, I, 'JOO. Julien, Elém., p. ,35î.
(5) A° Que le tiers acquéreur fut de bonne on de mauvaise foi, car cela importait peu dans l'ancien droit. Cependant, certaines Coutumes ne protègent que l'acquéreur de bonne foi (arg. droit romain, A. Paulienne). Desmarcs, 105. Coût. no<., 23. Melun, 313. Champagne, G5. Sens, 1,31. Lhommeau, Maximes, 3, 14. — B" Que Vhypolhéque soit générale ou spéciale, quoiciu'il y ait eu difficulté pour celle-ci (Cf. Code civ., 2102, bailleur). Terrien, s. Norra., 8, 1, p. 258. Bocrius, s. Bourges, hyp., g 2. Bessian de Pressac, s. Auvergne, 24, 52, p. 215. Rebuffe, s. Masuer, 30, 13. — Chasseneuz, s. Bourg., 5, 3, 4.
(6) Imbert, Enchir., v° Usuc, p. 305; Inst. for., 1, 35, 7. Fontanon s. Ma-
2'M') PROPJUÉTÉ MOBILIÈRE. — XVIIl'' SIÈCLE.
ment volontaire; quant aux meubles volés (ou perdus), nos anciens auteurs étaient très divisés pour le cas oii ils étaient passés à un possesseur de bonne foi ; les uns les regardaient comme imprescriptibles ; les autres admettaient ici ou la prescription de trente ans ou l'usucapion de trois ans(l); 3° Les actions possessoires incompatibles avec l'ancien régime de la propriété mobilière, ne réussirent pas à s'introduire dans la pratique, même après la réforme, car elles présentaient moins d'utilité que pour les immeubles (2).
il. — Jurisprudence du dix-huitième siècle. — Les meubles, dit Dumoulin, peuvent, una hora transire per centum manus; si on permet au propriétaire de les revendiquer pendant trente ans, la crainte de l'éviction éloignera les acquéreurs ; et le propriétaire, s'il veut user de son droit, risque de s'engager dans des procès insolubles, à cause de la difficulté qu'il y a à établir Tidenté des meubles revendiqués. La doctrine néo-romaine de la revendication moliilière durant trente ans était d'autant plus défectueuse qu'au moment où elle s'établit, le commerce progressait et que les transactions sur les meubles se multipliaient. La pratique dut restreindre les droits du propriétaire presque toujours coupable d'imprudence (3) au profit de l'acquéreur de bonne foi auquel on n'avait rien à reprocher (4). {" Les uns, comme Ferriére, accordent à ce dernier
suer, t. 22, des prescr. Berry, 12, 10. Buchereau, p. 155. — Coutumes dissidentes : a) Plus de revendication après la saisine d'an et jour; Compil. de us. Andeg., n° .35; L. des droiz, n° 51. Cf. Bout., I, 27. b) Usucapion de 3 ans; Gr. Coût., 2, 8. Chasseneuz, s. Bourg., 13, 8. Charondas, Pand., 2, 22, p. 270. Anjou, 419; Maine, 434 (juste titre et bonne foi). Melun, 169; Sedan, 324; Clermont en Arg., 14, 8; Amiens, 163 (bonne foi seulement), c) Usuc. de 5 à 10 ans. Bretagne, AC, 274: NC, 284.
(1) Augeard, I, 3. — Auroux des Pommiers, s. Bourb., 3, 23. — Potliier. Prescr., n» 204. Denisart. v Vol, n" 19. Cf. C. civ., 2279, 2280.
(2) Gr. coul., 2, 19, 21. Masuer, 11, 66. Bourges, 56. — Cependant Bout., 1, 31, p. 189, admet la complainte. Cf. ci-ap , Possession. Beaum., 32, 15. Gr. Coût., p. 250. Loysel, 754, 755, 756 (et les cit.). Bucherellus, s. les Instit. de Just., p. 604 : ulrubi inlerdiclum adveu gallice nuncupamus. Suit la description de la procédure de l'adveu; mais la question de propriété et celle de possession y sont jugées en même temps; cette dernière se trouve comme absorbée dans le pétitoire. Ragueau, Gloss., h. v' et applègements. — Notons que les actions possessoires étaient possibles pour les universalités de meubles. Paris, 97. Orl., 489. Ord. 1667, 18, 2.
(3) Arrêt du Pari, de 1636 : revendication, mais à charge d'indemniser l'acquéreur de bonne foi. Jobbé-Duval, p. 228.
(4) Cependant, la revendication pendant trente ans subsiste en pays de
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le Ix'iit'lico de l'usuciipion de trois ans, en se montrant peu exigeants pour la preuve du juste titre (témoins, simple aflirmation)(l): 2" D'autres, avec Polluer, dans son Comm. sur la Coût. d'Orlrans (2), déclarent que le possesseur d'un meuble en est présumé propriétaire jusqu'à preuve contraire ; il n'a besoin ni d'usucapion, sa propriété étant censée établie, ni de titre, la possession lui tenant lieu de titre, car il n'est pas d'usage de constater par écrit les acquisitions de meubles : 3" De là à éta- ])lir une présomption de propriété jiiris ci de jure au profit des possesseurs de meubles, il n'y avait qu'un pas et ce pas fut fait, vers le second tiers du dix-buitiéme siècle, par la pratique du Gbàtelet de Paris, résumée par Bourjon dans la célèbre formule : en fait de meubles, possession vaut titre (3). Solution radi-
droit écrit (Serres, InsL, de l'usuc. Boutaric, Inst., p. 182. Julien, Elém., 2, 5, 4; Comm. s. les slululs de Provence, t. II, p. 415). D'après Merlin, Guyot, v" Prescr., 2. 5 (1785); Flaust, s. 522, Normandie (ITSl); Mail, de La Mothe, Quest., p. 291 (1787), c'eut été le droit commun de la France applicable aux coutumes muettes.
(1) Maine, 434. Au-dessus de 100 livres, la preuve du juste titre aurait dû se faire par écrit ; autant valait supprimer l'usucapion. Pothier autorise la preuve par témoins; Perrière, Dict., \° Imm., se contente de la simple affirtnation du possesseur. Dans la même sons, l\. de La Combe, .\rn''ls, p 255; Boucheul, s. 372, l'oitou : Chabrol, s. 17, 1. Auvergne, etc.
(2) Coût. d'Orl., t. prél., s. 2; Propriété, n° 282 (Ailleurs, Pothier exige l'usuc. de 3 ans, mais en permettant la preuve du titre par témoins, Prescr., IX, 38G, éd. Bug., ou par une simple allégation. Don. entre mari et /"., n° 67). Cf. Dcnisart, V Meubles, n° 32. Dupineau, s. 421. Anjou, Encycl. mélh., v° Meubles. Cottereau, Dr. gén. de lu France et dr. partie, de la Touraine, n° 7279. Jobbé-Duval, p. 230. — Conséquences : a) pas de révocation des dons manuels ; pas de revendication de la part du vendeur contre l'acheteur (mais, si le prix n'est pas payé, le vendeur an comptant peut revendiquer, car dans ce cas la tradition ne transfère pas la propriété; cf. art. 176. Paris, A'C, et 177; Pasquier, Instit., p. 256, et les comment, de la Coutume; privilège du vendeur d'effets mobiliers); b) l'acquéreur de bonne foi n'est pas ;ï labri de la revendication, quand il a reçu un meuble déposé, engagé, etc., du dépositaire infidèle, etc. ; en prouvant l'abus de confiance, le déposant, etc., détruit la présomption de propriété au profit du possesseur.
(3) Formule courante, dont Bourjon n'est point l'inventeur par conséquent. Bourjon, L»r. com?nim de la France (1747), 3, 2, 1, 1 et 2; 6, 8, 3, 1, 3 et 18; G, 8, 3, 4, 2G. La bonne foi, chez l'acquéreur, est exigée par Bourjon et par V'alin. s. La Rochelle, art. 60. Sans l'article 2279 du Code civil, on pourrait douter que cette jurisprudence eut persisté par la suite. — Conséquences : a) l'acquéreur de bonne foi mis en possession réelle à la suite d'un abus de contiance n'est pas exposé à la revendication du propriétaire ; celui-ci se trouve réduit à une action personnelle contre celui auquel il a eu le tort de confier son meuble; b) les meubles n'ont pas de suite par hypothèque; (•} entre deux acquéreurs d'un même meuble, on préfère celui qui,
238 PHOPRIKTÉ l'ONClkllE. — DROITS RÉELS.
cale et simple, que l'art. 2279 du Code civil a consacrée,, et qui donnait pleine satisfaction aux besoins du commerce : l'acquéreur de bonne foi (1) dun meuble en devenait propriétaire définitif du moment où il en prenait possession (sauf si le meuble était perdu ou volé).
Ainsi se termina, par une réaction dont il ne faut pas chercher la raison ailleurs que dans les besoins du commerce, l'évolution de notre ancien droit, en matière de propriété mobilière. Il rompit avec la tradition romaine, après l'avoir acceptée à peu près complètement, et dans une certaine mesure fit retour au passé, mais dans un esprit bien différent de celui qui inspirait la législation primitive : témoin la différence inconnue autrefois entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi.
§ 3. — La propriélc foncière.