‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 90 sur 267 · Droits réels et personnels. — On s'est demandé si la · texte numérisé non relu

Droits réels et personnels. — On s'est demandé si la

distinction entre les droits réels et personnels (2) n'est pas restée étrangère au droit germanique. Il est vrai qu'elle n'apparaît guère, si l'on remonte à l'époque primitive où toute atteinte aux droits d'autrui se résolvait dans la vengeance privée ou dans une action ex délicto (3). Mais quand cette phase eut été

le premier, a reçu la tradition de bonne foi. Cf. Code civ., 2279, 2102, 1813, 1141, 2119.

(1) Cf. Deghewiet, p. 149, etc.

(2) L'expression droits réels par opposition aux termes droits personnels, droits de créance ou obligations, dérive de la terminologie romaine en matière de procédure ; on appelait actions in rem celles dont Vinlentio de la formule ne contenait pas la désignation du défendeur; actions in personam, celles où figurait cette désignation. Cette particularité, comme il arrive souvent, tenait au fond des choses ; c'est pour cela qu'elle a pu servir de base à la distinction des droits privés en deux classes : les droits réels et les droits personnels. Déjà les jurisconsultes classiques employaient l'expression pevsonalis aclio (par exemple Dig., 50, IG, 17S, 2); on a dit, au moyen âge, et pour faire antithèse, realis aclio; des actions, ces expressions se sont appliquées aux droits eux-mêmes. L'expression realis actio se trouve dans Tancrède, Ord. jud., 2, 13, et non dans Pillius. Ni le Peints ni le Brachylogus ne l'emploient. Jura realia, personalia : Glose l'iendi, sur le g 2, Insl. de acL, 4, G. Sur la notion du jus in re, cf. détails dans Landsbcrg, Gl. d. Accursius, p. SI et suiv.

(3) Le demandeur se plaint d'une ini^asio ou usurpaliv du fonds qui a ou lieu, injuste, malo ordine {Landraub chez les peuples du Nord). Brunner, II, GS4, 512. Summa Xonn., c. de querelis.

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dépassi'C. l'opiiOsilioM classiijue entre les- rtroils réels et les droits personnels se lit jour dans le droit gerniani(iiie lui-même. Elle ne coïncida point complètement avec la division romaine, car la classe des droits réels empiéta sur celle des droits personnels (1); cependant, il est permis de rapprocher les deux législations sur ce point et elles tendirent de plus en plus à se ressembler; (Mi France, en particulier, la doctrine romaine passa aisément dans les livres et dans les faits.

2. — Actions réelles -2) et personnelles ^3). — La distinction des droits se traduit, en procédure, par l'opposition entre les actions réelles et les actions personnelles et celle-ci se manifeste déjà dans les lois barbares, en particulier dans les lois lombardes malgré le caractère pénal qu'ont encore conservé, sous beaucoup de rapports, les actions admises à cette époque. Les unes ont la formule typique : malo ord'ute possides (4); dans d'autres, on

(1) Les jurisconsultes romains s'étaient tenus à la notion simple du dominium complété par un petit nombre de servitudes, restreint excoptionnellement par l'usufruit. Au moyen âge, au contraire, la propriété se divise, les droits réels se multiplient; on est propriétaire comme seigneur, comme vassal, comme censitaire, on l'est sa vie durant ou à titre héréditaire, on l'est en qualité de créancier gagiste, à titre de tuteur. La propriété, sous ces formes variées, se rapproche de l'usufruit et des droits réels. — Delbrûck a même soutenu, Uebern. fremd. Scliuld., que les droits de créance étaient considérés comme des choses et constituaient des objets de propriété. Voy. la réfutation de cette opinion dans Heusler, g 75.

(2) Cf. pour l'époque fianque, en particulier, Brunner, g 111» (bibl.). Hùbner, Immobiliarpvocess, 1895 {Unters. de Gierke), Laband, Planck, Heusler, op., cit., Fertile, IV, p. 259.

(3) Nos anciens auteurs, depuis le treizième siècle, admettent une troisième classe d'actions, les actions mrlées ou mixtes, au sujet desquelles leurs idées sont souvent confuses. Gr. C, p. 546 (personnelle et hypothèque pour èlrc payé des rentes).

(4) Procédure de la revendication immobilière à 1 époque barbare. V. détails dans Hùbner, op. cil., et Brunner, g 119. — Le procès s'engage : 1° par marmitio ou bannitio; 2" ou par l'engagement de comparaître en justice (adramire) (cf. vadimonium à Rome); 3" ou par lAnefatig, mainmise solennelle sur la chose, comme en matière mobilière. Dec. Ciiild., 3. — Au besoin, visio /errae, pour déterminer l'objet litigieux (cf. Coût, anglo-norm.). Brunner, Enlst. d. Schwurg., p. 173. — Le défendeur peut résister à son adversaire : 1° en invo(iuant un mode d'acquisition originaire, comme Vaprisio; 2" en se réclamant de son auteur; le recours au garant et le rôle de celui-ci s'expliquent par le caractère pénal qu'avait tout d'abord l'action ; 3' en disant que le fonds lui vient de ses parents par voie de succession; auquel cas la preuve par témoins de la part du demandeur est exclue. Sal. E.xlrav., c. 7 et 8. liib., 07, 5. — Le défendeur condamné doit restituer le fonds et payer une composition (legis beneficium); si celle-ci n'est pas

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