U PROPRIÉTÉ FONCIERE. — ACTIONS REELLES
réclame une prestation, dare clebes, en se basant sur un contrat ou sur un délit, vadia dedisU de solvendo mihi decem solidos, occidisU servum meum, etc. Le défendeur doit, dans le premier cas, établir son droit sur la chose qu'il détient {terra propria mea est per successionem patris mei); au deuxième cas, il lui suffit de nier la dette, de jurer qu'elle n'existe pas (1). Il est difficile de ne pas voir dans ces deux classes d'action les précédents des Klaijcn auf Gui et um Schnld des Coutumiers allemands du treizième siècle (2). En France, la distinction revêtit de très bonne
acquittée, par exemple pour des raisons d'équité, la restitution a lieu sana manu. — Cf. la curieuse procédure décrite dans la L. des Alamans, 1?, 8, au sujet d'un litige entre deux familles : Si quis contenlio orta fuerit iriler duas genealogias de lermino lerrae eorum : ibidc praesente sil comis de plèbe illa, ponat signum ubi isti et ubi alii voluerint lerminos et gerint ipsa content ionem. Poslquam girata fuerit, ventant in médium et de praesenle comité tollant de ipsa terra, quod Alamanni surfo dicunt, et rama de ipsis arboribus infigant in ipsa terra quod tollunt, et illas genealogias, qui contendunt, lèvent illa terra praesente comité et comtendent in sua manu : ille involvat in fanone et ponat sigillum, comendet in fidèle manu usque ad slalutum placitum. Tune spondeant inler se pugna duorum. Quando parali sunl ad pugnam, ponat ipsa terra in medio et tangant ipsa cum spatas suas, qui pugnare debunt et testificent Deum crealorem ut cui sil jusliiia, illi donei victoriam et pugnenl. Cf. L. Bai., 16 et 11.
(1) A° Action malo ordine possides. Cette formule, qui trahit le caractère délictuel de l'action à son origine, est interprétée dans VExpos., g 2 et suiv. Liut., 90. L'école de Pavie a introduit, à côté d'elle, une forme plus récente, romaine : au lieu de : Petre, te appellat Marlinus, quod malo ordine possides terram, on dit : P., te appellat M. quod lerram, quam tenes, sua propria est {?,. Roth., TU). Cf. les canonistes, comme Tancrède, etc. Heusler, g 78. Hûbner, p. 48. Roth. [Lib. pap.), 216, 222, 227, 228, 231, 234. Roziére, Form., n" 427 {Cari, sen., 27), 480, 481. Liut., 18, 77. Est-elle donnée contre le dépositaire, l'emprunteur d'un meuble? Cf. ci-après, Régime de la propriété mobilière. Liut., 130, 86. Rozière, 463 (restitution du prix, l'objet ayant disparu). — B° Action dare debes. — Roth., 3C2, 382. Liud., 8, etc. Controv. sur l'action de l'acheteur contre le vendeur en livraison de l'objet vendu : Roziére, n° 477, 472. — Ileusler, g 78, fait remarquer que l'école de Pavic romanisc ces distinctions. Cf. form. s. Uotli., 227. Voy. aussi les canonistes, par exemple Tancrède, etc.
(2) Riclitsleig Landrechls (éd. Homeyer, 1857), c. 5, y ajoute la Klage um Anevang. Sachsensp., 1, 70; 2, 3, et 3. 79. Thèses diverses au sujet de la nature exacte de ces actions. Delbrûch, Dingl., Klag , 1857; Planck, Gericlilsverfahren, 1878. Laband, Vermôg. Klagen, 1869 (toute action par laquelle on réclame autre chose que de l'argent est une Klage auf Gui). Planck, Deulscli. Gericliisverfahr., 1879, I, 339 [Klage um Schuld : toute action qui a pour objet une prestation de la part du défendeur, par exemple l'action en livraison de la chose vendu que Laband regarde comme une Klage auf Gui). Hcnsler, § 78 (assimile la Kl. iiuf Gut à l'action réelle, et la Kl. urn Scliuld à l'action personnelle).
JUS Ail REM. '241
heure les formes romaines et perdit toute originalité (1) L'action réelle, la cnusa propru-lalis ou cas peliloire, a sa procédure particulière (2); elle peut être intentée en tout temps; la propriété ne se perd point par le non usage, à la difFérence des droits réels (3). Elle suppose (juc le propriétaire fait la preuve de son droit; pour cela, il invoquera, dordinaire. lusucapion ; à défaut, il produira un litre et celui-ci. au moins s'il est antérieur à la possession, lui permettra de l'empoi-ter sur le possesseur, car, s'il ne constitue pas une preuve absolue, c'est une présomption très forte en sa faveur (4).
3. — Le jus ad rem (")). — Il y a eu, néanmoins, dans la doctrine, une tentative (à peu près sans résultat) de s'écarter de ces idées en admettant une troisième espèce de droits, \ejus ad rem. tenant le milieu entre le jfis tn re et le jtis in personam. On n'en trouve pas de traces dans la glose d'Accurse. Mais Jacques de Revigny {\ 129G) donne \\n jus ad rem au vassal qui a reçu l'investiture du iief par les modes symboliques, mais qui n'a pas été mis en possession matérielle (6). 11 est facile de reconnaître
(1) Cf. surtout Beaum., c. 6 (des demandes). 32 : demandes personeus... louchent la persone (convenances, vilenies); demandes reeles quant l'en demande erilages; demandes mellées .. commencent personeus et descendent a estre reeles (action en livraison de la chose vendue). Au premier cas, compétence du tribunal du domicile du défendeur; aux deuxième et troisième, compétence du seigneur de qui l'héritage est tenu. Jour de conseil et jour de vue dans les demandes d'héritages. P. de Font, 13. Jost., p. 97. Gr. C. de Fr , p. 202, 351, 404, 459, 515. Stil. parlam., passim. Consl. du Chat., 20, 21. Bout., I, 27. — La Summa Norm , c. 66, de querelis se place encore au point de vue du droit primitif : Omxjs contentio ex injuria alicui in sui personam irrogala, aut in ipsius possessionem : 1° querelae personales : a) ex facto; b) ex dicta ; 2° querelae possessioi^ales, reaies : a) ex possessione mobili : b) ex possessione immobili. (Brefs de recto, establic, sur demande.) Cf. Tardif, p. CLVi. Cf. Bracton, 3, 3. Fleta, 1. 2, 4, 5, 9. [iracliylogus, 4, 19 : riascitur omnis actio ex obli'jatione vel rei detenlione.
(2) Pillius, 1, 12. Tancrède, 2, 13. G. Durand, Specul., 2, I, et 4, 2. Stilus Pari., c. 17. Gr. C. de Fr., p. 350, 49.5, 532. Bout., I, 22. Masuer, 10. Tardif, Procéd. au XUl' siècle, p. 36. Perrière, v° Action réelle. Pothier, IX, 199, éd. Bug.
(3) Peleus, Quest. illustres, 8. Pothier, n° 276. — Cf. sur les Glossateurs, Landsberg, g 9, 19. - Sur le droit primitif, cf. ci-après, Tenure d'an et jour.
(4) Pothier, 323. Sur la lilt. antérieure, cf. Landsberg, op. cit., E. Lévy, Thèse, 1896.
(5) Briinneck, Ueb. d. L'rspr. d. sog. Jus ad rem, liSG9. Ileusler, g 77. Landsberg, p. 88.
(6) Cité par Balde : ego puto, eliam per investituram verbalem et baculi