PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. — LIRERTÉ DE CLORE
riaux gênants, ou à leur place des règles de police, des vestiges des droits des communautés, sans compter ceux des familles (1). Le Code rural de 1791 (2) innovait en disant que chaque propriétaire était libre de faire sy récolte avec tout instrument et au moment qui lui conviendrait; il supprimait par là les bans de fauchaison, de moisson et de vendange qui permettaient au seigneur de recouvrer sans peine les droits comme le champart, mais qui donnaient lieu à des abus, car la levée de la récolte pouvait être retardée d'une manière arbitraire au grand détriment des cultivateurs.
6. — La liberté de clore son terrain fréquemment entravée par les droits de parcours et de vaine pâture, fut proclamée en 1791 ; le propriétaire qui usait de cette faculté perdait son droit à la, vaine pâture à proportion du terrain qu'il y soustrayait (.'3). Avec les autres droits féodaux fut aboli le droit seigneurial de chasse qui permettait de pénétrer même dans les terrains clos (4).