‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 94 sur 267 · La clôture suppose, d'ordinaire, un bornage (5) qui se · texte numérisé non relu

La clôture suppose, d'ordinaire, un bornage (5) qui se

particulières, Sachsensp., 'l, 58, 2; 3, 76, 3, de ce principe rappelons l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne loi. Cf. Beaum., 10; 32, 30, et en général Revendication. On les considérait comme acquis par cela seul que les travaux avaient été faits : « Hat die Egge das Land bestrichen, so ist die Saai erworben. » Ileusler, II, p. 195. Heimbach, L, d. Fructil, 1843. Rossi, Dir. d. poss. s. frulli, 1883. Là se trouve la garantie du preneur anglais at will. Snr la distinction des glossateurs entre Vususfructus formalis et causalis, cf. Landsberg, p. 94. Droit, pour le propriétaire d'un fonds, aux fruits tombés sur ce fonds de l'arbre appartenant à son voisin (Kraut, Grundr., 5» éd., § 77), aux branches pendant sur son fonds. Chaisemartin, p. 16G. A.-B. Schmidt, Recht d. Ueberhangs u. Ueberfalls {Unlers. do Gierke). Fournel, Voisinage, v° Arbres (i' éd.). — Add , Masuer, X, 6 (rétention au possesseur de bonne foi avant l'Ord. de Moulins, 2).

(1) Fertile, g 141 et § 145. Stobbe, g 83 et s.

(2) Dec. 28 scpt.-C oct. 1791. Beaucoup de ses dispositions se trouvant en opposition avec le Gode civil, un projet de Code rural fut préparé en 1808 et déposé en 1814; il n'est pas encore entièrement achevé.

(3) Le droit de parcours, aboli déjà dans quelques provinces sous l'Ancien Régime, n'a été supprimé que par la L. 9 juillet 1889. VioUet, p. 500. Cf. Origines de la propriété, t. L Sur le lien entre ces droits et le système de culture par assolements, cf. Hanssen, Z. f. ges. Slaalsw., 1865-(J8, 1876 (Z. Gesch. d. Feldsijsl. in D.). Heusler, § 88.

(4) Défense d'établir des clôtures dans l'étendue des plaisirs ou terres réservées à la chasse du roi,

(5) L. Alam., 87. Bai., 12, 8. Loysel, 255. 290. Fournel, Voisinage, v" Bornes, Clôtures. Ragueau, v'* Bornes, Cerquemanage. Perrière, v° Action en boi'nage.

riiui'Hii:ri'; mmitke.

fait ou on justice ou à l'amiable (1). Chacun des voisins peut y contraindre 1 autre; le bornage se fait à frais communs (2). Les bornes sont (3) lanlùt des arbres, tels que les cognassiers, tantôt et plus souvent des pierres brutes auprès desquelles on place des fragments d'une même Uiilc (gamnls ou if'woîws. attestant que la pierre n'est point là par l'eiret de hasard), ou des verres brisés et autres objets indcslriiclii)l('s (4).

S. — La propriété limitée. — Les limitations conventionnelles aux droits du [nopiiftaire n'avaient rien de contraire à l'esprit d'une législation (jui y apportait elle-mênio tant de i-esti'ictioiis. Aussi n'est-il pas rare de trouver dans les aliénations, ventes, donations ou testaments, des clauses qui ne donnent à l'acquéreur qu'une propriété conditionnelle ou imparfaite : le fonds est frappé d'inaliénabilité entre ses mains: il est stipulé (ju'il fera retour à ranci(Mi propi-iétalre ou a ses héritiej's sous certaines conditions; la donation est résoluble par l'effet d'une circonstance accidentelle ou de la volonté des parties. On peut citer comme exemple la constitution des apanages ; les biens au prince apanage font retour à la couronne, s'il meurt sans hoirs de son corps. La loi anglaise, avec sa théorie de la /brwarfoni (5), son statut de donis coudilionalilnis, en 1285. a multiplié ces restrictions (l'eversion, rcmaimlcr, etc.)(6). Elle s'est éloignée ainsi du type normal de la propriété romaine , le dominiiini illimité. En France, la jurisprudence semble, au contraire, avoir tendu à s'en rapprocher, en diminuant le nombre de ces clau-

(1) Beauin., 30, 27, 28. El. de sai)il Louis, I, 138. Bout., p. 211, 268, 366,

(2) Potliier, IV, 328, y voit un quasi-contrat, comme l'indivision.

(3) Du Gange, v'^ Cruces, Terminales. Liber Terrain. (XIV« s.), de Ribbe, Soc. provenç., (>. 185.

(4) Sur les agrimensores, cf. Giraud, Hisl. du dr. fr., I, 25C. Tissot, Thèse, 1879. Girard, Dr. rom., p 625. Biugi, Agrimey^s, 1897. Glasson, Gr. EncycL, \° Bornage. Dcnisart, v° Arpenleurs.

(5) Bracton, f. 17*> : modus Irgem dal donationi el modits teiiei^dus esl contra ius cummune et conlra legem, quia modus el convenlio vincunt legem. Cf. le brocard convenances vainquent loi. Beauni., 34, 2. P. de Font., 15, 6 Loysel, 3, 1, 1. Mais sur les donationes posl obitum à l'époque franque, cf. Hùbner, l'nters. de Gicrke, t. 2»).

(G) Reverli, redire, remanere : expressions qui se retrouvent dans les anciens actes. Par exemple testament de Raymond de Toulouse, a. 960 (D. Vaissete, V, 241), etc. Voy. Pollock et Maitl., II, p. 14 et suiv. Blackstone, II, 10.

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