PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. — PROPRIÉTÉ INCORPORELLE
11. — Propriété incorporelle. — Les litres de noblesse elles noms palfonymiques se lallaclicnl à la eonstilulion de la famille el au régime féodal ( 1 ). Il a élé question plus haut de la patrimonialité des offices. La propriété littéraire, artistique et industrielle a apparu sous forme de monopole résultant d'une concession royale : c'est la découverte de l'imprimerie, c'est-à-dire la faculté de reproduire un manuscrit, qui a suscité la question des droits d'auteur; l'éditeur recevait un privilège du roi (lettres de chancellerie reproduites en tête ou à la fin des vieilles éditions) l'autorisant, à l'exclusion de tous autres, à faire imprimer le livre pendant un certain temps. — La Constituante fit un droit de ce qui n'était jusque là qu'un privilège. La loi du 3 janvier 1791 donna aux auteurs dramatiques le droit exclusif de reproduire leurs œuvres durant leur vie et à leurs héritiers ce même droit pendant cinq ans après leur mort. La loi du 19 juillet 1793 porta à dix ans le droit des héritiers et généralisa les dispositions de
héritier, son droit retourne à la communauté. Entre descendants, il n'y a pas égalité : le droit au compte d'eau salée forme une succession particulière qui a ses règles : préférence de l'aîné ou chef de maison (les chefs de maison tirent les premiers le compte d'eau salée); les locataires et cadets {slerles) viennent après eux; privilège de masculinité, car la cadette n'a qu'un demi-droit, et la veuve également; privilège des fils mariés sur ceux qui ne le sont pas (de là des mariages fictifs, des jeunes gens de dix-huit ans épousent des nonagénaires à qui ils promettent par ex. 20 francs de dot et une rente de 2 sous de tabac par jour); condition de résidence (qui n'a pas un feu allumé à Salies et n'y tient famille n'a pas droit à l'eau salée). On a songé à voir là une propriété de la commune de Salies; mais il n'en est rien; les habitants de Salies n'ont pas tous droit à la fontaine; la corporation des ayants droits se distingue de la commune (arr. du Cons. du roi du 12 déc. 1739); celle-ci représente l'agglomération des premiers voisins et des étrangers qui sont venus se joindre à eux, mais n'ont pas réussi à acquérir une part dans cette propriété commune. Lombard, La Coutume de Salies-de-Béarn, thèse, 1900. — Cf. Allme.nds suisses et les distinctions entre les bourgeois et les habitants. — Dans la vallée de Vicdessos (Ariège), la propriété des mines de fer de Rancié appartenait à tous les habitants de la vallée, ou, du moins, ils avaient le droit d'extraire tous les jours une certaine quantité de minerai. Recueil des titres, etc., concern. les mines de Rancié, par R, Barbe, Toulouse, 1865. — Dans le nord de la France, sous le nom de portions ménagères el communales, on accorde aux chefs de famille des lots dans la jouissance des marais; à la mort de l'un d'eux, son lot fait retour à la commune, qui l'attribue au plus ancien chef de famille non apportionné (L. pat. de 1777). Passez, Les portions ména^Qéres el communales en France et à l'étranger, 1882. Sur l'Espagne, cf. Wcnthworth Webster, art. cité dans la Couvade, R. des Pyrénées, 1900.
(1) Rhdr., IX, 381. Cf. Des titres nobiliaires. (Epoque féodale.), t. I. Stobbe, g 157-163.