‹ Manuel de droit civique [microforme]Chapitre 53 sur 202 · Que dit cet article · texte numérisé non relu

Que dit cet article

Cet article 92 de l’Acte de la Confédération dit que les Législatures provinciales peuvent faire exclusivement des lois, dans chaque province, sur les matières suivantes :

1° L'amendement, de temps à autre, (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans l’Acte de la Confédération) de la Constitution de la Province, sauf les dispositions relatives à la charge du Lieutenant-gouverneur.

(1) Il en est de même pour les Législatures des autres provinces.

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2° L'impôt direct dans les limites de la Province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux.

8° Les emprunts, mais seulement sur le crédit de la Province.

4-La création et la délimitation des charges provinciales ; la nomination et le paiement des officiers provinciaux (employés civils).

5° L'administration et In vente des terres puhliques appartenant à la Province, ainsi que des bois et forêts qui font partie de ces terres.

Go L'établissement, l'entretien et l’admainistration des prisons et des maisons de réforme dans la Province.

7o L'établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles et institutions de charité dans la Province, sauf /es hôpitaux de marine.

8° Lesinstitutions municipales dans la Province.

9° Les licences de magasins, cafés-concerts, cabarets, salles d’enchères, et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, municipaux ou locaux.

10° Les travaux et entreprises d’une nature Locale, excepté ceux qui sont faits pour l'avantage général de la Confédération ou pour l'avantage de deux ou d’un plus grand nombre de provinces.

11° La constitution en société légale * de compagnies ayant des objets provinciaux.

120 La célébration du mariage dans la Province.

13° La propriété et les droits civils dans la Province.

14 L'administration de la justice dans la Province, y compris la création, l'entretien et l'organisation des tribunaux ayant juridiction civile et criminelle pour la Province, y compris aussi la procédure en matière civile devant ces tribunaux.

15° L'infliction * de punitions par voie d’amendes, pénalités * ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de lu Province décrétée * sur n'importe lequel des sujets énumérés dans le présent article 92.

160 D'une manière générale, toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la Province (°).

4. À qui appartient le pouvoir exclusif de légiférer en matière d'éducation ?

Ce pouvoir appartient, en vertu de l’Acte de la Confédération, à chaque Législature provinciale

(1) 11 n’est pas nécessaire de faire apprendre par cœur aux élèves cette longue énumération. Ce qu’il faut exiger, c’est que chacun sache bien discerner ce qui est du domaine soit du Parlement fédéral, soit des Législatures provinciales.

qui peut édicter * des lois en matière d'éducation, mais à la condition, toutefois, que rien, dans ces lois, ne porte atteinte aux droits des écoles séparées *, Cette dernière condition ne concerne que les provinces de Québec, Ontario et Manitoba.

5. Que peut faire la minorité, soit catholique soit protestante, lorsqu'une Législature provinciale adopte des lois contraires à ses droits en matière d’éducation ?

Lorsqu'une Législature provinciale adopte des lois contraires aux droits de la minorité en matière d'éducation, la partie injustement traitée peut en appeler au Gorverneur-général en Conseil.

G. Dans quelle langue les débats peuvent-ils se faire dans la Législature provinciale de Québec ?

Dans cette Législature, bien que les députés et les ecnseillers législatifs parlant la langue anglaise seulement soient en petit nombre, les débats peuvent se faire soit en anglais soit en français, et les rapports quotidiens ainsi que les journaux des réunions des deux Chambres doivent être imprimés dans les deux langues.

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