ACTE DE DEPOT DE LTVBES DONT LA COMMUNICATION
\ 1:1 1. OBDOll -
Aujourd'hui... pardevanl nous... arbitre Dominé par jugement du tribunal de... en date du... enregistré 1»'... dans la contestation pendante audit tribunal, entre le sieur Pierre Laporte. demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, n" 10, et le sieur François Dubois, demeurant à Paris, rue du Gros-Chenet, ir 27, à raison de la dissolution et du partage de la société quia eu lieu entre pu; pour le commerce d'épiceries en gros, sous la raison Laporte et compagnie;
Esl comparu ledit sieur Pierre Laporte, ci-dessus domicilié, lequel a dit que , par jugemenl du susdit tribunal, en date du... enrefj stré le... il a été ordonné que les livres et registres appartenant à ladite société nous seraient déposés, pour que du contenu en iceUX le sieur Dubois [misse prendre telle communication que bon lui semblera, même faire des extraits à ses frais et sans déplacement ;
Qu'en obéissant audit jugement, il nous dépose : 1° un livrejournal dûment cote, paraphe et vise, contenant 120 feuillets, écrits par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports a la mai
L>° l n livre des inventaires , contenant 'lô feuillets, avec les inventaires iei années... au-si tenu conformément .ni \u u de la loi :
.; I n livre de COpiefi de Utiles, contenant 800 feuillets;
I II) l'mv de caisse, elt .;
Duquel dépôt il nous a raquifl acte, a lui octroyé: et a siizne après lecture, et après (pic nous avons l*un et l'autre ligUC* cl paraphe
chacun desdits registres aux première et dernière pages, iu variée**. \ Paris, le...
Commission ROGATOIRB (afin d'éviter le déplacement <ir- ii\r<> dont la repréaenlalion a fie ordonnée).
Nous, président du tribunal de commerce de...
Vu la requête Ct-deSSUS, a nous présentée par le sieur Pierre Biard, demeurant à...
Commettons le tribunal de commerce OU le tribunal civil jugeant consulairement, ou déléguons II. le juge «le paix de...) •' l'iffel d'extraire des livres dudil sieur Pierre Biard es qui eoneenu comptes ci sa correspondance avec le sieur Nicolas Neveu, si en er procès-verbal en conformité de Part, m du Code de corn-
un rce, pour ledit procevw rkd omis (lu adressé en la hnnit' ordinale i.ui le.
TEXTES
Code de commerce , litre 2.
8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce , ses négociations , acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit , et qui énonce, mois par mois , les sommes employées à la dépense de la maison : le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce , mais qui ne sont pas indispensables.
11 est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.
9. Il est tenu de faire, tous les ans sous seing privé , un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives , et de le copier année par année sur un registre spécial à ce destiné.
10. Le livre journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année.
Le livre de copie de lettres ne sera pas soumis à cette formalité.
Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge.
21. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et <) ci-dessus seront cotes, paraphés et vises, soit par un des judes tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et suis frais. Les commerçants seront
Ordonnance de 1673.
— Les négociants et marchands , tant en gros qu'en détail, auront un livre qui contiendra tout leur négoce, leurs Lettres de change, leurs dettes actives et passives , et les derniers employés à la dépense de la maison ( tit. in, art. 1).
— Tous négociants et marchands, tant en gros qu'en détail, mettront en liasse les lettres missives qu'ils recevront, et en registre la copie de celles qu'ils écriront (art. 7).
— Seront aussi tenus tous les marchands de faire, dans le même délai de six mois, invenventaire, sous leur seing, de tous leurs effets mobiliers et immobiliers et de leurs dettes actives et passives, lequel sera récolé et renouvelé de deux ans en deux ans (art. 8).
— Les livres-journaux seront écrits d'une même suite, par ordre de date, sans aucun blanc, arrêtés en chaque chapitre et à la fin, et ne sera rien écrit aux marges (art. 5).
— Les livres des négociants et marchands, tant en gros qu'en détail, seront signés sur le premier et le dernier feuillet, par l'un des consuls, dans les villes où il y a juridiction consulaire, et dans les autres, par le maire ou l'un des échevins, sans frais
Code de commerce, ilirr J.
tenus de conserver ces livres pendant dix nus.
12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
I .">. t. es livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels
ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentes ni faire foi en justice au profit de ceux qui les auront tenus , sans préjudice do w qui sera réglé au livre dv<, faillites et banquerutiles.
14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté , partage de société, en cas de faillite.
t ">. Dans le cours d'une contestation, la représentation des
livres peut être ordonnée p o le
juge , même d'office . à l'effet d'en e\ r lire ce qui concerne le différend.
1 6. En cas que les 1 î >. res dont
la repi csenlation est offerte, re-
3uise ou ordonnée, soient dans lieux éloignés du tribunal i de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procèsverbal du contenu, ci renvoyer tu tribun, il saisi de l'affaire.
17. SI la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi refuse de les représenter, le juge
peut detei er le serment a l'autre partie.
Ordonnance de 1675.
ni droits: et les feuillets, paraphes et cotes par premier et dernier, de la main de ceux qui auront été commis par les consuls ou maires et echevins, dont sera fait mention au premier feuillet (art. a).
— La n pies-ntation ou communication dv> livres-journaux, registres ou inventaires, ne pourra être requise ni ordonnée
en justice, sinon DOUT succession, communauté et partage de société, en cas de faillite (art 9 ,
— Au cas. néanmoins, qu'un négociant OU un marchand voulut se ser\ ir de ses li\ res-jour-
naux et registres, ou que la partie offrît d'y ajouter foi, la représentation pourra être ordonnée pour en extraire ce qui concernera le différend (art. îo).
DES SOCIÉTÉS. il