‹ Manuel de droit commercialChapitre 100 sur 280 · TITRE V. — DE L'ENGAGEMENT ET DES LOYERS DES MATELOTS · texte numérisé non relu

TITRE V. — DE L'ENGAGEMENT ET DES LOYERS DES MATELOTS

ET GENS DE Ll'.oi [PAGE.

'2;>0 Les conditions d'engagé- — Les conventions des maîtres ment du capitaine et des hommes avec les gens de leur équipage d'équipage d'un navire sont cous- seronl rédigées par écrit, et en tatees parle rôle d'équipage ou contiendront toutes les condipar les conventions des parties, tions, soit qu'ils s'engagent au

mois ou au voyage, soit au profit ou au fret: sinon les matelots en

seront tins sur leur serment (liv. m, tit. i\. art. I" .

(2M. Le capitaine et les gens — Les matelots ne pourront

de l'équipage ne peuvent, sons charger aucune marchandise

aucun prétexte, charger dans le pour leur compte, sons pi itexte

navire aucune marchandise pour de portée ni autrement, sans en

Code «io commerce.

leur compte, sans la permission des propriétaires el sans< d payer le fret, s'ils n'y sont autorisés dans l'engagement.

'i.i'2. si le vu ■ rompu

par le fait des propriétaires .

pitaine ou affréteurs . avant le dépari du aavire, les matelots Loués au voyage ou au mois sont pa\ es (\c>, journées par eux employées a l'équipement du navire. Ils retiennent pour ind< mnite les avances reçues. — Si les avances ne sonl pas encore

payées, ils reçoivent . pour indemnité, un mois de l< urs - Convenue.- Si la rupture arrive après le voyage commence, les matelots loués au voyage sonl

payés en entier aux termes de

leur convention. — Les matelots

loues au mois reçoivent leurs loyers stipules pour le temps qu'ils ont servi, et en outre pour

indemnité, la moitié de leurs ga-

pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils

étaient engagi s. — Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite ,.''• retour jusqu'au lieu du dépa N du navire. ;i moins que le

Mme. les propriétaires ou aJf-

. ou I officier d'adminis-

trafîoi 1 1 ue leur procurent leur

embarq ueroent sur un autre na-

\ ire i • enant audit lieu de leur dep i

'2.1."». S'il y a interdiction «le COmi fec le lieu de la des-

tination du navire, ou si le navire esi arrêté par ordre du gou vernemenl avant le voyage commencé , il n'est du aux matelots que les journées emplo] |uiper le bâtiment.

OiinmiMiffi do 4GS1 .

paver le fret . s'il n'en est fait

mention dans leur i ment

[art. i' .

— Si le voyage e*t rompu par le t lit de- propriétaires, maîtres ou marchands, avant le départ du vaisseau, les matelots loués

au voyage seront paves des jour-

- par eux employ* es .i équiper le navire, et d'un quai t de leurs loyers : et ceux engagés mi

mois s: ront paves a proportion, eu égard a la durée ordinaire du v o\ âge Mai-, si la rupture arrive apn s le vo\ âge commencé,

les matelots loues ail VOJ ront payés de leurs lovers en entier, e! ceux loues au mois des loyers dus pour le temps qu'ils auront mtv i. et pour celui qui leur sera nécessaire a s'en retourner ,iu lieu (U\ départ du vaisseau : les uns et les autres seront en outre paves de leur nourriture jusqu'au même lieu ari

— En eas d'interdiction de commerce avec le lieu (le la destination du vaisseau avant le \"' r commencé, il ne sera dd

aucun lover aux matelots engagés au vov Bge ou au mois, et ils

seront seulement paves des jourpar eux emploi ê>s h équiper

le l'iïtunent : et. sj c'est pendant le voyage, ils seront p;i\ portion du temps qu'ils auront

sen i ui. i

Cotle de coinmei-ce.

%\'i. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage, — Dans le cas d'interdiction , les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils auront servi; — Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt; — Le loyer des matelots -engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement.

2iîo. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenta proportion de la prolongation.

2i*»(>. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrètement, il ne leur est t'ait aucune diminution.

2i»7. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret , il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnes par force majeure. — Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les cens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire- — Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret, —si l'empêchement arrive par le Bail du capitaine ou i\v< propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage.

888. En cas de prise , de hris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvenl prétendre aucun lover. — Ils ne sont

Ordonnance de MWf.

'— Si le vaisseau est arrêté par ordre souverain avant le voyage commencé, il ne sera aussi dû aux matelots que les journées employées à équiper le navire; mais, si c'est pendant le cours du voyage, le loyer des matelots engagés au mois courra pour moitié pendant le temps de l'arrêt, et celui des matelots engagés au voyage sera payé aux termes de leur engagement art. 5).

— En cas que le voyage soit prolongé, les loyers des matelots loués au voyage seront augmentés à proportion; et. si la décharge se fait volontairement en un lieu plus proche que celui désigné par l'affrètement, il ne leur en sera fait aucune diminution; mais s'ils sont loués au mois, ils seront en l'un et L'autre cas payés pour le temps qu'ils auront servi 'art. 6).

— Et ([liant aux matelots et autres liens de l'équipage allant au profit ou au fret, ils ne pourront prétendre journées ni dédommagement, en cas que le voyage soit rompu, retarde ou prolongé, par force majeure, soit avant ou depuis le départ du vaisseau; mais, si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des marchands chargeurs, ils auront pari aux dommages et intérêts qui seront adjuges au maître, lequel aussi hien «pie les propriétaires . Beronl tenus de ceux des matelots, si l'empêchement arrive par leur fait

art. 7).

— En cas de prise, hris et naufrage, avec perte entière du \aisst'in et des marchandises les matelots ne pourront prétendre aucun loyer, et ne seront nean-

(axle «le coninierre.

point ternis de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.

'2.'»!). si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois soni payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils oui sauvés. — Si les débris oe suffisent pas, ou s'il n'y ;i que des marchandises Bauvées, ils -ont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret

*2i'A) i.cs matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers

seulement sur le fret, a proportion de celui que reçoit le capitaine.

'2(11 . De quelque manière que les matelots soient loues, ils sont

payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naulr.<

'm1! Le matelot est payé de ses loyers, traite et pansé aux

dépens du navire s'il tombe malade pendant le voyage, ou v'H est blessé .ni seri [ce du nai ire.

863. I.e matelot est traite et pansé aUX dépens du nai ire et du

chargement , s'il est blessé en

combattant contre les ennemis et les (nia!

'll't'é Si le matelot , sorti du navire sans autorisât ion, est l liesse a terre, les Irais de ses pansements et traitement sont a s.t charge : il pourra même être congédié par le capitaine. — Ses lo\ ers , en ce cas , ne lin seront payés qu'en proportion du temps qu'il aura ser\ i.

'11'*.'*. Eli cas de mort d'un matelot pendant le voj âge, si le matelot est engagé an mois.

I<>\ ers sont dus ,i s,i succession jusqu'au jour de son décès. Si

le m 1 1 « loi est en jagé au \m

la moitié de ses |m due

Ordonnance de M6I.

moins tenus de restituer ce qui

leur a ete a\anee art 8 .

— Si quelque partie du vaisseau est sauvée, les matelots eni - au voyage ou au mois seront payés de leurs loyers échus, sur les débris (puis auront sauves; et . s'il n'\ a que des marchandises sauvées, les matelots, même ceux engagés au fret , seront payés de leurs loyers par le

maître, a proportion du fret qu'il

recet ra : et, de quelque manière qu'ils soient loues . ils seront en outre pa oui nées par eux

employées a sauver les débris et

le> effets naufragés art. '.» .

— Le matelot qui sera bl<

au sen iee du na\ ire. ou qui tombera malade pendant le \o\ âge,

sera pa\ e de ses lo\ » r> et pansé aux dépens du na\ ire ; el s'il est

blessé en combattant contre les

ennemis ou les pirates , il sera panse aux dépens du na\ ire et de

l,i cargaison ait. 1 1 .

— Mais, s'il est blessé à terre, v étant descendu BSUS Congé, il

ne sera point panse aux dépens

du navire ni des marchandises, et il pourr i être congédié sans

pouvoir prétendre que ses lo\ et s a proportion du temps qu'il aui \ Ben i art. 12 .

— Les héritiers du matelot en par mois «pu décédera pendant le voj âge, seront payés des loyers jusqu'au jour de Bon d

art t.'.

— la moitié des loyers du matelot i par voyage s< ra due,

Code «le commerce.

s'il meurt en allant ou au port d'arrivée.— Le total de ses loyers est du s'il meurt en revenant. — Si le matelot est engagé au profit ou au fret , sa part entière est due s'il meurt le voyage commencé.

— Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port.

2C6. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le payement de son rachat.

— Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.

207. Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier payement de ses loyers. — Il a droit au payement d'une indemnité pour son rachat , si le navire arrive à bon port.

2G8. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.

— L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.

269. Le montant <le l'indemnité est fixe a 600 francs. — le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le gouvernemenl , dans un règlemenl relatif au rachat des captifs.

270. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité

Ordonnance de 1681.

s'il meurt en allant, et le total si c'est au retour ; et s'il naviguait au fret ou au profit, sa part litière sera acquise a ses héritiers, pourvu que le voyage soit commencé art. 14).

— Les loyers du matelot tué en défendant le navire seront entièrement payés, comme s'il avait.

servi tout le voyage, pourvu que le navire arrive à bon port (art.

— Les matelots pris dans le navire et faits esclaves ne pourront rien prétendre contre les maîtres, les propriétaires ni les marchands pour Je pavement de leur rachat (art. 1G).

— Mais, si l'un d'eux est pris étant envoyé en mer ou a terre pour le service du navire, son rachat sera payé aux dépens du navire; et, si c'est pour le navire et la cargaison , il sera payé aux dépens de tous les deux, pourvu qu'ils arrivent à bon port ; ie tout néanmoins jusqu'à concurrence de 300 livres, sans préjudice de ses loyers (art 17).

— Le règlement des sommes

destinées au rachat i\v> matelots sera fait, à la diligence du maître, incontinent après L'arrivée du vaisseau . et les deniers seront déposés entre les mains du principal intéressé, qui sera tenu de les employer incessammenl au rachat , a peine du quadruple au profit (les matelots détenus art.

— Si le maître Congédie le matelot san> cause valable ;i\ anl le voyage commencé, il lui paiera

(Iode de commerce.

contre le capitaine. — L'indem-

esl fixée au tien des loj si le congé a lien avant le voyage commencé. — L'indemnité fixée à la totalité des loyers et aux Irais de retour, si le congé s lieu pendant le rouis du voyage —

Le capitaine De peut . dans aucun

des cas ci-dessus, répéter le moulant de l'indemnité contre les propriétaires <ln navire. 11 ny a pas lieu a indemnité si le mateisl congédié avant la clôture du rôle d'équipage. - Dans aucun cas le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays

étrangers.

271. Le navire et le fret sont Salement affectés aux loyers des matelots.

°.7'2. Toutes les dispositions Concernant les loyers, pansement

et rachat (\es matelots, sont communes aux officiers et à bous autres -eus de l'équipage.

Ordonnance de l< Ml,

le tiers de ses loyers, et le total.

si c'est pendant le voyage, avec frais de son retour, sans les pouvoir passer en compte au propriétaire du bâtiment 'art. 10).

— Le navire et le fret demeureront spécialement affectés aux loyers des matelots art. 19 ,

— Ge qui est ordonne par le présent titre, touchant les loj

pansement et racli.it des matelots, aura lieu pour les officiera et autres gens de L'équipage art.

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