AFFRÈTEMENTS OU NOL1SSEHENTS
peut être prouvé par témoins. Il est ordinairement constaté par un acte que la loi appelle du même nom que le contrat lui-même, charte-partie. La forme adoptée originairement pour la constatation du contrat explique cette confusion; anciennement, la convention s'écrivait sur une feuille de papier ou de parchemin dont chacun des contractants gardait une moitié; ces deux moitiés étaient ensuite rapprochées, lorsqu'on voulait établir la preuve du contrat et en réclamer l'exécution.
L'acte doit indiquer :
Les noms du capitaine, du fréteur et de l'affréteur;
Le nom et le tonnage du navire;
Le mode de l'affrètement et le prix du fret;
Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge (la durée de ce délai, qu'on appelle jours de planche, est fixée par l'usage, à défaut de convention);
Le temps convenu pour le voyage, et l'indemnité stipulée pour le cas de retard.
Il ne paraît pas (pie l'acte doive être fait double; il peut être remplacé par d'autres actes, notamment par le connaissement, qui, constatant l'exécution du contrat d'affrètement, en atteste par cela même l'existence. A défaut d'acte, on peut recourir à l'aveu et au serment.
Le contrat d'affrètement, qui en lui-même est un contrat de louage de transport, comprend néanmoins virtuellement plusieurs autres contrats, savoir : le contrat de louage* de services, car le capitaine loue en quelque sorte ses services et ceux (le son équipage aux chargeurs, pour le transport de leurs marchandises; le contrat de mandat, car le capitaine s'engage envers