‹ Manuel de droit commercialChapitre 117 sur 280 · Le fret est du pour les · texte numérisé non relu

Le fret est du pour les

marchandises que le capitaine a

été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles . radoub, et

autres nécessités pressantes «lu

navire , en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste, on autre pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge , si le navire arrive à bon port. — Si le navire se perd , le capitaine tiendra compte des marcliandises sur le pied qu'il- les aura vendues, en retenant également le fret porte aux connaissements.

*2Î)Î) S'il arrive interdiction de commerce avec le pavs pour lequel le na\ ire est en roule , et

qu'il soit obligé de revenir avec

son chargement , il n'est dd au

capitaine que le fret de l'aller,

quoique le vaisseau ait été affrété

pour l'aller et le retour.

500. Si le vaisseau est arrête dans le cours de sou voyage par

l'ordre d'une puissance, — il

n'e>t dû aucun frel pour le temps de sa détention , si le na\ ire est

affrété au mois; ni augmentation

de fret , s'il est loue au voyage.

La nourriture et les loyers de

l'équipage pendant la détention du na\ ire, sont réputés avaries.

SOI . Le capitaine est paj é du

fret i\v^ marchandises jetées à la

mer pour le salut commun , a la

charge de contribution,

Ordonnance de h, st.

— Si toutefois le marchand prouvail que lorsque le vaisseau a fait voile il était incapable de naviguer, le maître perdra son fret, et repondra des domm et intérêts du marchand (article ta .

— Le fret sera pareillement dd pour les marcliandises une le maître aura été contraint de vendre pour victuailles, radoub et autres nécessites pressantes , en

tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste sera vendu au lieu de leur decb art. 1-4).

— S'il arrive interdiction de commerce avec le paj B pour lequel le vaisseau est en route , et qu'il soi; obligé de revenir avec

sou chargement , il ne sera dd

au maître que le fret de l'aller, quand même le na\ ire aurait été affrété allant c t venant art. 15).

— Si le \ aisseau était arrêté

par ordre souverain dans le cours

de son voyage , il ne sera dd ni fret pour le temps de sa détention , s'il • st affrète au mois . ni

augmentation de fret , s'il est

loue au voyage : mais la nourriture et les loyers i\c> matelots

pendant le temps de la détention seront repûtes avaries art. if>).

— I.e maître sera pave du fret

des marchandises (pu amont été

jetées a la mer pour le salut commun . a la cli. h, e de la contribution art. i .

Code de commerce.

302. 11 n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis. — Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire.

303. Si le navire et les marchandises sont rachetés , ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage. — Il est payé du fret entier, en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination.

30-5. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret. — Les loyers des matelots n'entrent point en contribution.

50i». Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut , par autorité de justice, en faire vendre pour le payement de sou fret , et faire ordonner le dépôt du surplus.— S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur.

Ordonnance de 1681.

— Il n'est du aucun fret des marchandises perdues par naufrage ou échoûmeiit, pillées par les pirates , ou prises par les ennemis, et sera tenu le maître, en ce cas , de restituer ce qui lui aura été avancé , s'il n'y a convention contraire (art. 18).

— Si le navire et les marchandises sont rachetés , le maître sera payé de son fret jusqu'au lieu de la prise , même de son fret entier, s'il les conduit au lieu de leur destination, en contribuant au rachat (art. 19).

— Le maître sera aussi payé du fret des marchandises sauvées du naufrage , en les conduisant au lieu de leur destination (art. 21).

— S'il ne peut trouver de vaisseau pour conduire les marchandises sauvées , il sera payé du fret à proportion seulement du voyage avancé (art. 22).

— La contribution pour rachat se fera sur les prix courants des marchandises au lieu de leur décharge , déduction faite des frais ; et sur le total du navire et du fret, déduction faite des victuailles consommées et des avances faites aux matelots , lesquels contribueront aussi à la décharge du fret a proportion de ce qui leur restera drt de leurs loyers (art. 20).

— Les loyers de matelots ne contribueront à aucune avarie, si ce n'est pour le rachat du navire (art. 20).

— En cas que le dénomme au connaissement refuse de recevoir

les marchandises, le maître pourra, par autorité de justice, en faire vendre pour le pavement

de son fret . et déposer le rote dans un magasin [art. 1 7,.

Code de commerce.

506. Le capitaine ne petit retenir les marchandises dans son navire faute de payement je son

fret ; — il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au pavement de son fret.

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