En cas de naufrage, le
payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur (les eflels sauves et affectes au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.
528. Si le temps des risques n'est point déterminé parle con-
Ordonnance de 1681.
— Les deniers laissés par renouvellement ou continuation n'entreront point en concurrence avec les deniers actuellement fournis pour le même voyage (art. 10).
— Tous contrats à la grosse demeureront nuls par la perte entière des effets sur lesquels on aura prêté, pourvu qu'elle arrive par cas fortuit , dans le temps et dans tes lieux des risques (art. 11).
— Ne sera réputé cas fortuit tout ce qui arrive par !>• rire propre de la chose, ou par le fait des propriétaires, maîtres ou marchands chargeurs , s'il n'est autrement porté par la convention (art. 12 .
— Seront toutefois, en cas o\c naufrage, les contrats a la Lri réduits a l,i valeur des effets sauves art. 17 .
— Si le temps des risques n'est
point règle par le contrat, il cour-
ÏOli