PREMIERE PARTIE
COUP D'OEIL SUR L'EXSEiMBLE DE LA MATIÈRE.
Tout contrat (l'assurance a pour but crindcinniscr l'assure d'une perte résultant d'un événement accidentel ou fortuit, comme un naufrage, un incendie, etc.
L'origine des assurances est moderne. On ne voit apparaître? le contrat d'assurance qu'au xvc siècle, lorsque l'invention de la boussole et la découverte de l'Amérique eurent frayé au commerce et à l'industrie des routes jusqu'alors inconnues. Les sinistres de nier sont les premiers auxquels on ait songé à porter remède par les assurances, et c'est à ces désastres que d'abord elles furent exclusivement appliquées. ('/est à propos de ce genre de sinistres queSiméon disait, dans le sein du Tribunal : « Pour une modique prime, de paisibles spéculateurs prennent sur rllx- a" stM11 de leurs loyers, les terribles dangers de la navigation : en \aiu les Ilots irrités auront englouti de riches cargaison?, la prudence trompe leur force, la perle répartie sur un grand nombre d'intéressés dewent presque insensible; le navigateur répare ses vaisseaux fracassés, et
1rs assureurs sont prêts à courir avec lui de nouveaux hasards. » C'esl seulement vers le milieu du siècle dernier, que le système lies assurances reçut quelque extension. Pothier oous apprend qu'en 1754 une compagnie fut autorisée à assurer les maisons contte l'incendie. Plus tard, en 1 7 s 2 . une société d'assurance sur la vie des hommes fut instituée. Mais ees diverses
tentatives eurent peu de SUCCès; et C€ n'est que de nos
jours, < ï un le système des assurances a'esl complétenient accrédité. Aujourd'hui, tout ce qui est exposé à un risque quelconque fait l'objet d'assurances.
C'est ainsi qu'il y a assurance :
Des maisons contre l'incendie ;
Des récoltes contre la grêle , et des bestiaux contre la mortalité ;
Des jeunes gens contre les chances du tirage au sort en matière de recrutement;
Des propriétaires contre la non location de leurs immeubles.
On a même imaginé pour les plaideurs un mode d'assurance destiné à les indemniser, jusqu'à un certain point, de la perte de leurs procès'; pour les pères de famille, un mode d'assurance qui leur garantil la somme nécessaire à l'éducation de leurs entants: enfin on a mis à la portée de tous ceux qui peinent payer
une minime annuité un moyen de laisser après eux un capital déterminé que la compagnie d'assurance payera à leurs héritiers, ce qui est, dans les limites du possible, une assurance contre la morl même.
Les assurances se divisent en deux grandes classes,
savoir: assurances è prune, et assurances mutuelles. Lorsqu'une compagnie d'assurances 96 i barge .
moyennant une somme appelée prime , des risques auxquels une chose est exposée, et s'oblige en conséquence à payer une indemnité pour le dommage qui résultera de la perte ou de la détérioration de cette chose, il y a assurance à prime.
Lorsque plusieurs propriétaires s'associent dans le but de se garantir réciproquement des accidents qui pourraient frapper leurs propriétés, en sorte que la chose de l'un venant à périr ou à subir des détériorations graves, la perte doive être supportée par chacun des membres de l'association au prorata de son intérêt, il y a assurance mutuelle.
Les assurances à prime supposent donc deux parties seulement : d'une part, l'assureur qui promet de payer l'indemnité, s'il y a lieu; d'autre part, l'assuré qui paye le prix des risques, c'est-à-dire la prime.
Les assurances mutuelles, au contraire, supposent toujours un plus ou moins grand nombre de personnes qui se réunissent pour se donner une garantie réciproque et jouent en môme temps le rôle d'assureurs et d'assurés.
Différentes dans la forme, ces deux espèces d'assurances ont cela de commun que dans chacune un sacrifice est nécessaire pour obtenir la garantie désirée. Mais dans les assurances à prime, le sacrifice est certain d'avance et d'une somme fixe . car rassuré paye la prime au moment du contrat, ou s'engage à la payer dans un délai déterminé; en matière d'assurances mutuelles, au contraire, le sacrifice est éventuel dans son existence et dans sa quotité , car celui qui fait partie d'une assurance de ce genre étant à la fois assureur et assuré, n'est débiteur que sous la condition qu'un
ilO pj 9 \>si iîam bs.
sinistre arrivera à la chose de 1 'un des membres de 1'assocjatipn . e( il esl débiteur * 1 * * plus pu de moins suivant ([ne le dommage est plus ou moins considérable. La base générale de toul contrat d'assurance est un calcul de probabilités qui, par la supputation des sinistres arrivés dans u oe période de temps écoulé, permet d apprécier approximativement le nombre de ceux qui arriveront à L'aveiiti* dans un espace de temps semblable* Kn eflét |e hasard n'existe que pour les faits isolés: les laits nombreux d'un ordre comparable sont soumis ,i des lois.
Mais pour arriver à formuler ces lois, il fallait des éléments d'appréciation qui pn| longtemps manqué.
et ([lie le prpgrôs des études statistiques pouvait seul fournir, (/est ce qjjj explique comment les assurances ont été si lentes à s'introduire, si dilïiciles à organiser: c'est aussi ce qui rend compte des obstacles qu'elles rencontrent encore dans leur application à tel ou tel ^enre de sinistres. Mais (prsque la Statistique a eu donné d'une
manière à peu prés certaine l'indication du nombre des sinistres qui devaient arriver sur un nombre d'as«
su lances dé terminé el dans un temps donné, il ne s'est plus agi que de calculer les primes en conséquence .
de telle sorte que la somme totale de ces prie
COUVrît les sinistres, sans être tout entière absorbée par eux. ('/est à cela qu'on est parvenu de nos jours.
Ou le \oit donc, puisque la spmijue des primes es)
plus (pie suffisante pour indemniser les assurés des sinistres qu'ils ODt eu à soiiUVir. l'assureur n'est . eu
réalité, qu'un iplermédjaire vis-à-vis des assjun t -ii\ci , en s'adivs-aut à lui . put en quelque s«ute contracté entre eux une assurance mutuelle dans laquelle chacun
DES ASSURANCES, i 1 |
a été imposé par avance à une somme fixe. L'assureur n'est, pour ainsi dire, que le promoteur et Tarent de cette association, et ce qui lin reste après le payement des indemnités constitue son bénéfice. C'est là l'objet de sa spéculation.
Les assurances à prime sont des actes de commerce : au contraire , les assurances mutuelles, espèces d'associations où personne n'a de bénéfices à attendre , n'ont rien de commercial. Le Code de commerce ne s'est occupé , comme l'ordonnance de 1681, que des assurances à prime, et encore seulement des assurances contre les fortunes de mer ; mais les règles qu'il a tracées, les principes qu'il a consacrés, sont é^alemeni applicables aux assurances terrestres, sauf les exceptions nécessitées par la nature des choses.
CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU CONTRAT d'aSSHUN» :E.
Le contrat d'assurance maritime a pour objet de garantir contre les fortunes de mer.
Il est :
i° Consensuel^ c'est-à-dire parfait par le seul concours des volontés; mais la loi n'en admet pas la preuve par témoins.
2° 4 titre onéreux, c'est-à-dire, connue tous les contrats commerciaux, intéressé de pari et d'autre.
3° tynollagmatique , c'est-à-dire qu'au moment de
sa formation, il produit des engagemeots réciproques
de la part de cha<une des parties en\ers l'autre. Y> Aléatoire ; en effet, il y a pour l'une des parties
VI 2 DKS ASSURANCES.
au moins (l'assureur chance de gain ou de perte : de gain, s'il ne survient pas de sinistre, car l'assureur recevra la prime sans rien payer en retour; de perle, s'il survient un sinistre, car l'assureur aura alors à paver à l'assuré nue indemnité bien supérieure an montant de la prime.
5° De bonne foi ; car la bonne foi y es! prise en très-grande considération , à tel point que , quand même la chose assurée aurait péri, ou se serait trouvée à l'abri de tout danger au moment du contrat, si les parties avaient agi de bonne foi, c'est-à-dire dans l'ignorance de la perte de la chose on de son heureuse arrivée, le contrat n'en serait pas moins valable. D'une antre part, la mauvaise foi annule le contrat , et soumet le contractant de mauvaise foi à une indemnité pécuniaire envers l'autre , et même à une poursuite correctionnelle. Antre conséquence de ce que le contrat est aléatoire et de bonne foi : toute réticence de la part de l'assuré, qui a pu induire en erreur l'assureur sur la nature des risques, est une cause de nullité.
6° Enfin du droit des gens ; car il est en usage dans fous les pays, et ne comporte aucune distinction tirée de la nationalité des personnes.
CONDITIONS ET FORME Dr CONTRAT D'ASSURANCE.
I" Le consentement cl la capacité des parties.
De la part de l'assuré, il v a capacité suffisante s'il est habile à taire des actes «l'administrât mu ; tandis
qu'il tant que l'assureur soif capable de s'obliger, et
même commercialement. En effet de la part de l'assuré , l'assurance n'est qu'un acte d'administration , une mesure de prévoyance pour la conservation de sa chose; tandis que de la part de l'assureur, c'est un acte de spéculation.
2° Une chose qu'on court le risque de perdre par suite d'événements de mer.
Le contrat d'assurance ne peut jamais être pour l'assuré un moyen de bénéfice. Il faut donc que l'assuré ait intérêt à la conservation de la chose assurée , et que la perte de cette chose constitue pour lui un dommage, et non pas seulement un manque de bénéfice. Mais en matière maritime l'assureur ne répond que des dommages indépendants du fait de l'assuré et de celui de ses préposés ; tandis qu'en matière d'assurance terrestre, quand même l'événement qui a causé le dommage ne serait pas purement fortuit, l'assureur en répondrait, s'il n'y avait pas de faute lourde à imputer k l'assuré.
3° Une somme assurée, c'est-à-dire une somme que l'assureur s'oblige à payer, à titre d'indemnité, à l'assuré, au cas où la chose assurée viendrait à périr par suite de fortune de mer. Comme le contrat d'assurance ne peut être un moyen de gain pour l'assuré, la somme que doit lui fournir l'assureur ne saurait excéder la valeur de l'objet assuré.
4° Une somme ou valeur payée par l'assuré à l'assureur : c'est ce qu'on appelle \a prime. Sans la prime l'obligation de l'assureur manquerait de cause.
Le contrat d'assurance ne peu! pas être prouvé par témoins; il doit être rédigé par écrit, cl l'écrit qui le constate s'appelle police d? assurance.
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Le contrat, une fois Formé, produit des obligations <le la pari tant de l'assuré qttU de l'assuretif. De la pari de l'aéré, il j a obligation :
1° De paver la prime :
2° De donner avis à l'Assureur des accidenta subis par la cbose apurée ; :v De justifier du sinistre, et d'établir la quantité
ainsi que la valeur des Objets atteints par le sinistre.
De la part de l'assureur, il y a obligation de supporter, conformément au contrai, les dommages éprouvés par l'assuré.
Mais à cet égard il tant distinguer :
si l'assuré gardé lu chose et réclame seulement une indemnité proportionnelle à ce qui en reste . c'esf le oêê de l'action d'avarie :
S'il réclame la totalité de l'indemnité promise . en abandonnant à l'assureur ce qui peut rester de la chose, c'est I"' cAi de l'action en délaissement.
Les engagements résultant du contrat d'assurance se prescrivent, ru général, par cinq ans, à compter
de lit date du contrai.
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