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OBJET DU CONTRAT D'ASSURANCE , SOMME ASSURÉE , PRIME , POLICE

,§ 1 . De l'objet du contrat d'assurance et des choses sur lesquelles il peut porter.

L'assurance ne pouvant avoir pour objet , comme il a été dit, que de garantir d'une perte, on peut faire assurer les choses qu'on est exposé à perdre, mais non les bénéfices qu'on a la chance de recueillir.

Il en résulte qu'on peut faire assurer le//W acquis, mais non le fret à faire ; les sommes prêtées à la grosse, mais non délies empruntées à la grosse. On ne peut pas non plus faire assurer le profit maritime d'un capital prêté à la grosse ; les matelots ne peuvent pas davantage faire assurer leurs loyers, etc.

Il est de l'essence du contrat d'assurance que la chose qui en fait l'objet soif estimable à prix d'argent

On ne poutdone pas, selon moi du moins, en matière d'assurances maritimes, faire assurer sa \ie; mais on peut faire assurer sa liberté, en ce sens qu'on peut

stipuler une rançon pour le cas où l'on tomberait en

captivité; on peut faire assurée la prime, cl même la prime de la prime, la solvabilité de l'assureur, ete.

In autre principe fondamental de cette matière, c'est que l'on ne peut faire assurer que les choses qui son! exposées aux risques de la ua\ ig&tidtl.

VIO DES ASSURANCES.

Les risques commencent, en général, à l'égard du navire, au moment de son départ, et à l'égard des marchandises, au moment où elles sont chargées sur le navire ou dans les gabares qui doivent les y transporter. Le départ du navire pour une autre destination que celle convenue ne ferait pas commencer les risques. On peut, par une convention spéciale, faire commencer les risques à l'égard du navire, même avant le départ. En résumé, la durée des risques est fixée par la convention des parties, ou à son défaut par la loi (Voy. art. 328 et 341 du Code de commerce). Les risques embrassent toute perte ou détérioration des objets assurés occasionnée par les diverses fortunes de mer dont l'art. 350 du Code de commerce contient une énumération , qui est simplement énonciative.

S'il y avait rupture du voyage, même par le fait de l'assuré, avant que les risques fussent commencé, l'assurance serait annulée: l'assureur aurait droit à une indemnité d'un demi pour cent.

Lorsque l'assureur a commencé à courir les risques, la prime lui est acquise el les pertes et dommages ne sont point à sa charge, s'ils proviennent du fait de l'assuré, par exemple d'un changement de route , ou bien s'il y a eu de la part de l'assuré une réticence quelconque, de nature à diminuer l'opinion du risque ou à en changer le sujet, encore bien que eette réticence n'ait pas, en définitive, influé sur le dommage ou la perte de Pobjet assuré.

Conformément à ces principes, la coin- royale de Paris a jugé, le i*v avril L845, que le défaut de déclaration de la pari de l'assuré , d'un port intermédiaire dans lequel le navire devait d'après le connaissemenl et la

déclaration a la douane faire relâche suffisait, s'il était de nature a diminuer l'opinion du risque et à en changer le sujet , pour dégager l'assureur de toute responsabilité quand même le navire se serait perdu sur la ligne du voyage déclare ' > et avant la déviation projetée; que telle était la conséquence résultant des articles 332, 348 et 351 du Code de commerce. Voici le texte de cet arrêt :

« Considérant qu'en admettant en fait qu'au moment du naufrage de la jeune Hélène sur la cote de Roscoff, le 20 janvier 1844, ce navire fût sur la ligne qu'il devait suivre pour se rendre directement de Boulogne-sur- Mer et de Peroz à Bordeaux, il reste toujours que, dans le contrat d'assurance, on a tu à l'assureur un projet de relâches à Brest et à Camaret, projet préexistant, constaté par le connaissement du navire et la déclaration faite, lors de son départ, à la douane de Boulogne, et que ces relâches étaient de nature à augmenter les risques et la prime ;

«Considérant qu'aux termes précis des art. 332 et 348 du Code de commerce, cette réticence de l'assuré devant diminuer l'opinion du risque et en changer le sujet doit faire annuler l'assurance , alors même qu'elle n'aurait pas influé sur le dommage et la perte de l'objet assuré. »

Si au moment de la convention la chose 'avait péri , ou était désormais à l'abri des risques prévus, il y aurait évidemment absence iYun élément indispensable à la formation du contrat. Cependant si les parties étaient de bonne foi, le contrat sciait valable et produirait tous seselléts, comme je lai déjà indiqué; mais elles seraient légalement présumées de mauvaise

V18 DES ASSCRA>TES.

foi si, d'après le calcul des distances admis par la loi (art. 366) , la nouvelle du sinistre avait pu arriver avant la conclusion du contrat, dans le lieu où il tété consenti. Cette présomption légale a pour seul effet d'annuler te contrat : ruais s'il était/>/Yv/ee qu'avant de contracter rassuré avait eu oonoitissaDce de la perte,

ou l'assureur de l'armée, l'assuré devrait paver une

double prime, et L'assureur une somme double dt la prime convenue, le tout sans préjudice de la pour suite correctionnelle.

Si la valeur de la chose est inférieure au montant de l'estimation, le contrat doit être restreint à la valeur

réelle.

Si l'exagération est le résultat d'un dol de la part de l'assuré (ou s'il a sciemment fait assurer une secoude, une troisième l'ois, des objets déjà complète*

ment garantis par une première assurance . le contrai

est nul, mais à son égard seulement : de »rte que, obligé dans tous les ets de payer la prime, il ne peut pas, en cas de sinistre, réclamer d'indemnité. S'il y a

seulement erreur ^ la pari de rassuré, celui-ci ;i. comme Passureur, le droit de demander que les effets

du contrat soient réduits à la valeur réelle.

Lorsqu'une chose est déjà assurée pour sa taleur, toutes les assurances postérieures sont nulles : mais les assureurs on! droit à une indemnité d'un demi pour cent de la somme par eux assurée.

^ 2. Di Ut soin me USSUTi <\

L'indemnité à fournir par l'assureur peut élre stipulée autrement tfi'eti argent. Mais, comistât-ette en une somme d'argent, l<(s privilèges et autres droits

réels qui existaient sur la chose ne pourraient aucunement s'exercer sur cette somme ; car elle n'est pas la représentation de la chose, elle est la contre-partie , l'équivalent de la chance qu'avait l'assureur de toucher la prime sans avoir rien à payer. Or, comme la prime a été acquittée aux dépens du patrimoine du débiteur, qui est le gage commun de tous ses créanciers, l'indemnité fournie par l'assureur doit profiter à tous les créanciers de l'assuré.

§ 3. De la prime*

La prime est le coût de l'assurance. Ce mot de prime vient de ce qu'anciennement le coiït de l'assurance se payait primo, avant tout, au moment du contrat et avant même le commencement des risques. La prime peut consister en argent ou en toute autre valeur, môme en services appréciables. Le taux peut en être fixé par les parties comme elles l'entendent.

Elle peut être réglée à tant par mois, à tant par voyage, elle peut être stipulée seulement pour l'aller ou pour le retour, ou tout à la fois pour l'aller et le retour.

La prime est acquise à l'assureur dès le moment qu'il a commencé à courir les risques. Cependant , quand la prime est stipulée pour l'aller et le retour, et que le navire revient sans chargement, ou avec un chargement incomplet, l'assureur, saut convention contraire, n'a droit qu'aux deux tiers de la prime stipulée. La loi Ta décidé ainsi pour rester fidèle au principe qui veut que la prime soit toujours corrélative aux risques.

Lorsque l'assurance est faite en temps de paix . On

peut stipuler pour le cas de survenante de guerre

use augmentation de prime; et , en sens inverse, lorsque l'assurance est faite eu temps de guerre, une diminution pour le cas de survenance de la paix. Pour qu'il y ait lieu à celte augmentation ou à cette diminution de la prime, il faut qu'elle ait été expressément convenue; car, en principe, une fois la prime fixée, les parties ne peuvent en demander la modification sur le motif que les risques ne seraient plus les mêmes.

La cour de cassation a jugé, avec raison . par arrêt du 16 mai 1845, que l'article 419 du Code pénal qui punit le délit de coalition est applicable à un accord fait par des assureurs maritimes pour régler entre eux, chaque mois, le minimum des primes d'assurance: « Attendu , a dit la cour de cassation , que l'art. ï 19 du Code pénal s'applique à toute marchandise qui est l'objet d'une spéculation pour un prix déterminé ; qu'il n'est pas restreint aux marchandises corporelles , mais s'applique spécialement aux primes stipulées dans les contrats d'assurances, rangés par l'art. 633 au nombre des actes de commerce, etc. »

Dès que l'assureur a commencé à courir les risques, le droit à la prime lui est acquis. Mais, quand les chom s sont encore entières, l'assuré peut, comme je l'ai déjà dit , résoudre le contrai , rompre le voyage, à la charge de payer à l'assureur un demi pour cenl de la somme assurée. Le demi pour cent serait pareillement du à l'assureur, si le contrat était rompu par un événement de force majeure.

§ ï. De la police d'assuram

En matière d'assurance la preuve testimoniale n'esl pas admise, même au-dessOUS de 150 fr. On ne pou-

vait pas faire dépendre du vague et de l'incertitude de ce moyen de preuve la détermination de l'étendue des risques. Le contrat doit être constaté par un acte appelé police d'assurance ; cet acte peut être rédigé soit par les parties elles-mêmes, soit par un courtier, soit par un notaire, caries notaires ont à cet égard un droit de concurrence avec les courtiers d'assurance.

Il peut être à ordre.

La police d'assurance, qu'elle soit rédigée par les parties elles-mêmes, par un notaire, ou par un courtier, qu'elle soit ou non à ordre, doit être datée , et doit même indiquer si elle a été signée avant ou après midi. Par là, en cas de concours sur un même objet de plusieurs assurances qui en excéderaient la valeur, on pourra plus facilement reconnaître celles qui devront être annulées , parce que la valeur de la chose se trouverait déjà couverte par les assurances antérieures ; par là aussi , on pourra plus facilement prouver qu'au moment du contrat la perte ou l'arrivée était connue de l'assuré ou de l'assureur.

La police doit reproduire tous les éléments constitutifs du contrat d'assurance, et par conséquent elle doit énoncer :

1° Le nom et les qualités des parties; si les parties se Tout représenter par des mandataires ou des commissionnaires, la qualité de ces agents doit être indiquée.

2" Les objets assurés (leur nature et leur valeur) et aussi le nom du navire et du capitaine.

3° La valeur promise par l'assureur, s"it somme d'argent, soit toute autre chose.

4° La prime, c'est-à-dire le cotU de l'assurance, qu'elle consiste en orgeat ou en toute autre valeur.

5° L'époque à laquelle commencent et finissent les risques.

6" La soumission des parties à des arbitres, lorsqu'elle a été convenue. Mais ici, à la diilérence de *e qui a lieu m matière <1<* société pour les contestation entre associés et à raison de la société, si les parties n'ont point stipulé qu'elles seraient jugées par des arbitres, le tribupal de commerce esl compétent pour connaître de leur différend, et il ne doit ni ne peut les renvoyer devant arbitres.

EFFETS DU CONTRAT d'àSSI K am.E.

,\S 1- Obligations de Fassuré,

La première et la principale obligation de l'assuré

oc payer la prime.

L'assurance constitue un droit réel, et suit, à ce titre, la chose entre les mains (\r> tiers-acquéreur- ; mais il y a doule, à mes veux, sur le point de Bavoir m

l'assuré, quand il a cessé d'être propriétaire de la chose assurée, reste encore obligé envers l'assureur au payement de la prime.

L'assuré est encore tenu de deux autres obligations, qui ont déjà été indiquées, mais qu'il est bon de rappeler ici : savoir, de donner à l'assureur, dans 1» s (mis

fis. a\is des é\énenienls qui se rapportent aux risques nus à sa charge, et de justifier de la perte totale

ou partielle des objets assurés, ainsi que de leur quantité ou valeur.

§ 2. Obligations de l'assureur.

L'assureur est obligé à indemniser l'assuré de la perte occasionnée par tout événement dont l'assureur répond.

Les assureurs répondent des fortunes et de toutes les fortunes de mer, telles que tempête, naufrage, prise, etc.; mais ils répondent seulement des fortunes de mer. Ainsi, sans parler des risques de terre, qui ne sauraient être à leur charge , ils ne répondent aucunement des pertes et dommages provenant :

1° Du fait de l'assuré lui-même, et cela nonobstant toute stipulation contraire;

2° Du fait des préposés directs ou indirects de l'assuré, à moins toutefois de stipulation contraire ;

3° Du vice propre de la chose, tel que déchet, diminution et perte résultant de la nature même de la chose ;

4° Des frais ordinaires de navigation , tels que pilotage, tonnage, lamanage, et en général des droits dont le navire et les marchandises peuvent être trappes. Cependant si des fiais extraordinaires avaient en lieu par suiie d'accidents maritimes', ils seraient considérés comme des pertes causées par fortune de nier, el l'assureur en sérail tenu.

L'.'i^siiiV peut , dans les cas spécifiés par la loi , exiger de l'assureur le payement intégral de la somme

stipidée en lui abandonnant ce qui reste de la chose,

ou bien, en gardant ce qui reste, il peut réclamer une indemnité proportionnelle au dommage.

C'est là l'objet du délaissement dont je vais m'o< cuper immédiatement, et de l'action ft avarie dont je traiterai dans le chapitre suivant.

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