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DÉLAISSEMENT

§ 1er. Caractère et conditions du délaissement.

Le délaissement, taisant peser sur 1rs assureurs une obligation rigoureuse , ne peut être admis que dans

les cas déterminés par la toi art. \M\\) et 375 du Code de commerce) : ce sont la prise, le naufrage, l'échouement avec bris, l' innavigabilité causée par fortune de mer, l'arrêt par ordre de puissance, la perte ou détérioration des effets assurés, si elle s'élève au moins aux trois quarts; à celte énumération il Tant ajouter le défaut de nouvelles après un an ou deux ans depuis le départ, selon que le voyage est ordinaire ou de long cours.

Dans les cas où il y a lieu à délaissement, l'assuré a le choix entre Faction eu délaissement et l'action d'avarie; mais il ne peut jamais les cumuler.

Le délaissement ne peut être ni partiel ni conditionnel.

Ni partiel car l'équité ne permet pas que l'assuré

garde pour lui la partit; encore intacte ou plus ou

moins bonne de la chose, et laisse à l'assureur celle qui ne vaut plus rien. Il doit même délaisser avec l'objel assuré tous ses accessoires. Par conséquent, en abandonnant le navire il doit aussi abandonner le fret des

marchandises sauvées, quand même il l'aurai! reçu

d'avance.

DES ASSURANCES. i25

Ni conditionnel car il faut que les droits des

parties soient immédiatement fixés, pour que chacune d'elles puisse les faire valoir, sans retard, dans son intérêt.

Le délaissement doit être fait dans les délais fixés par la loi. Ces délais ne commencent à courir (pie du jour où l'assuré a eu connaissance du sinistre ; et cependant ils sont plus ou moins longs, suivant le plus ou moins de distance du lieu où la perte est arrivée. Il fallait, en effet, donner à l'assuré le temps de prendre des informations exactes, afin qu'il pût, en connaissance de cause, agir par l'action en délaissement ou par l'action d'avarie.

L'action en délaissement se prescrit par le terme de six mois depuis la nouvelle du sinistre, lorsqu'il est arrivé dans certains parages déterminés par le premier alinéa de l'art. 373 du Code de commerce; et par l'expiration d'une année à compter de la même époque, lorsque le sinistre du navire est arrivé dans des parages plus lointains, que le second alinéa du même article indique.

Mais que doit-on entendre par nouvelle? est-ce l'annonce certaine du sinistre? ou bien, pour faire courir le délai de la prescription contre les assurés, suffit-il que ceux-ci aient appris l'événement par une lettre qui l'annonçait comme un bruit répandu dans la contrée mais dont la réalité avait besoin d'être confirmée ?

Valin et Potbier enseignent que la nouvelle doit être certaine et positive. Cependant ils prévoient le cas où cette nouvelle, même incertaine, esl prise comme réelle par les assurés qui s'en prévalent et la notifient

V2ù DES ASSURANCES.

aux assureurs, avec déclaration qu'ils entendent opérer le délaissement

Dans ce cas, les auteurs eitéfl sont d'avis (jue cette nouvelle, quoique non avérée, dpit être le point de départ de la prescription. Mais peut-il en être ainsi lorsque les assurés n'ont fait aucune notification et n'ont donné la nouvelle du sinistre aui assureurs que comme un tait incertain, une simple oonjeetuw pouvant donner lieu au délaissement, sielU te vérifiait? Dans œ cas , le point de départ de la prescription ne

devra-t-il pas être 6xé seulement à r époque où oe qui n'était exprimé que connue un doute sera devenu une réalité? La cour d'Aix, par arrêt du 23 décembre 1812, sVst prononcée pour l'affirmative.

Il y eut contre cet arrél un pourvoi fondé surla ?lc4ation des art. 373 et43! du Code de commerce; mais pourvoi a été rejet»'' par un arrêt de la eour dr cassation chambre des requêtes en date du l> mars 1814k

Le délai pour le délaissement «'tant en faveur de Kas- Buré, celui-ci est libre d'j renoncer, et il peut faire le délaissement dans l'acte même par lequel il signifie à l'assureur la nouvelle du sinistre : toutefois il es! obligé d'attendre l'expiration du délai dans les cas d'arrêt par nnlre de puissance, et si l'assurance porte sur le chargement d'innavigabililé , cas dans lesquels il est possible qu'avant l'expiration du délai, la cause qui donnerait lieu au délaissement vienne à cesser.

L'assuré sommera l'assureur de déclarer s'il accepte nu n«.i! le délaissement, et eu cas de refus, il l'assignera pour faire reconnaître le délaissement valable.

L'assuré doit déclarer toutes les assurances, tous les emprunts A la grosse qu'il a faits ou fait faire use

les objets assurés; et, comme nous l'avons vu précédemment, il est tenu d'établir la quantité et la valeur de ces objets, et de justifier de la perte. Par valeur des objets il faut entendre uniquement celle qu'ils avaient au moment du départ, la loi ne tenant pas compte de la plus-value qu'ils auraient pu acquérir postérieurement (art. 339).

§ 2. Effets du délaissement.

1° Le délaissement, accepté ou déclaré valable, transfère immédiatement et irrévocablement à l'assureur la propriété des objets délaissés; conséquent ment rassuré ne pourrait plus les reprendre , dans aucun cas ni sous aucun prétexte.

2° Dans les trois mois à partir de la signification du délaissement, l'assureur est tenu de payer à l'assuré l'indemnité stipulée. Les parties toutefois sont libres d'abréger ou de prolonger ce délai : il ne tient qu'à elles de convenir qu'il sera plus long ou plus court.

APPENDICE Al CHAPITRE X.

DES ASSURANCES TERRESTR1 5.

Les assurances terrestres, dont le Code de commerce ne s'esl pas occupé, parce qu'à l'époque de sa promulgation elles étaient peu usitées, onl pour but de garantir contre les sinistres «le terre.

Comme le contrat d'assurances maritimes, le contrat (rassurâmes terreslit s est :

1° Consensuel. Aucune condition de forme D'est prescrite pour sa validité.

2° A titre onéreux* C'est un caractère commua à tous les contrats commerciaux, qui tous sont intéressés.

3" Sjrnallagmatique ; car les deux parties sont engagées par le contrat lui-même Tune envers l'autre

4° Aléatoire; car il y a pour l'assureur chance de gain ou de perte.

."> Du droit des gens ; car il peu t être formé en tous lieux et entre personnes de toutes nations.

Tous ces caractères sont communs aux assurances maritimes et terrestres. Mais on ne peut transporter dans la matière des assurances terrestres la disposition qui, dans le cas d'assurances maritimes, valide le contrat, quoique la chose n'existât pas au moment de la convention, pourvu que les parties l'eussent cru existante.

Quant aux conditions requises pour la formation du contrat, il faut pour l'assurance terrestre, de même que pour l'assurance maritime :

i Le consentement, lequel doit être exempt de dol, comme de violence, et donné en connaissance de cause.

•i La capacité. A cet égard, il Paul distinguer entre l'assureur et l'assuré : il suffit que l'assuré ail l'administration de ses biens : tandis qu'il faut que l'assureur soit capable de s'obliger, et même commercialement,

car de sa paît l'assurance est \\\\ acte de spéculation.

3 Des choses exp I des risques, comme par exemple des maisons ou des objets mobiliers. Il va

.sans dire que l'assurance a pour unique but de pré-

server l'assuré d'une perte, et qu'elle ne peut devenir pour lui l'occasion d'un bénéfice. Par conséquent on ne peut pas faire assurer de nouveau une chose dont la valeur serait déjà couverte par une assurance antérieure. Mais ce sera toujours une question de fait abandonnée à l'appréciation des tribunaux , que de savoir si la seconde assurance constitue une assurance cumulative, auquel cas elle serait nulle, ou seulement une reprise d'assurance, ou assurance de cautionnement pour garantir la solvabilité du premier assureur, auquel cas elle serait valable. C'est ce qui a été jugé par la Cour royale d'Amiens le 22 février 1845.

Les assurances sur la vie sont permises en matière terrestre, et forment un genre particulier d'assurance.

4° Une somme assurée. L'indemnité à fournir par l'assureur consiste ordinairement en argent; mais on pourrait convenir qu'elle consisterait en toute autre chose.

5° Une prime. Elle peut également consister soit en argent, soit, s'il a été ainsi convenu, en une autre valeur. Le taux de la prime est laissé à la libre fixation des parties, et, quelque élevé qu'il soit, il ne peut donner lieu à une action en réduction.

En matière d'assurance terrestre, rassuré n'a pas la faculté de rompre le contrai en payant demi pour cent de la somme assurée; et, en gens inverse, en cas de rupture du contrat par un événement de force majeure, l'assureur n'aura pas non plus le droit d'exiger le demi pour cent : le tout à moins de stipulation contraire.

Quant à la police d'assurance, elle doit contenir,

pour les assurances terrestres, des énonciations analogues à celles que nous avons vues au titre des assurances maritimes, telles que la désignation des objets assurés, l'indication de la somme assurée ( c'est-à-dire éventuellement promise par l'assureur à l'assuré), celte delà prime, etc.

Elle peut être rédigée soit sous signature priyée, soit par-devant notaire. -Mais il me semble que pour les assurances terrestres l'on pourrait suppléer à l'absent 8 de police par la preuve testimoniale, dans les i as où cette preuve est admise par le droit commun. Cependant si les parties avaient , soit expressément soi! tacitement, subordonné leur engagement à la rédaction d'un acte, elles ne seraient liées (pie par leur signaturc.

Les obligations de l'assuré sont :

1" De ne dissimuler à l'assureur aucune des circonstances qui peuvent influer sur la nature OU retendue des risques, sans quoi l'assureur pourrait demander la nullité du contrat ;

i De payer la prime à l'époque convenue; car c'est le prix de l'engagement contracté par l'assureur ;

d>° De donner avis à l'assureur des sinistres survenus, afin que celui-ci prenne ses mesures en conséquence;

ï" De veiller à la conservation de la chose, et en

tOUS cas de travailler à en sauver les débris;

5 Enfin de justifier de l'existence du sinistre, de la valeur des choses qui onl péri, et du droit à la somme assurée.

Les obligations de l'assureur se réduisent à indemniser l'assuré de la perte éprouvée, Mais sa responsa-

bilité est plus étendue en matière terrestre qu'en matière maritime; car elle comprend non-seulement les dommages arrivés par un cas fortuit, mais encore oeu* qui proviennentde la négligence de l'assuré lui-môme, pourvu toutefois que cette négligence ne puisse être considérée comme une faute lourde. C'est ainsi que le tribunal de commerce de la Seine a jugé, le 19 mai 1845, qu'un meunier qui s'était absenté pendant 15 à à 18 beures d'un moulin en mouvement sans le laisser à un surveillant, et qui en avait emporté la clef, avait commis une imprudence coupable, une faute lourde, et dès lors était non-recevable à demander une indemnité aux assureurs à raison de l'incendie qui s'était déclaré pendant son absence. La responsabilité des assureurs, si en matière d'assurance terrestre elle était restreinte aux cas purement fortuits, serait presque illusoire. Quant aux vices propres de la chose, les assureurs en répondent ou non , suivant que ces vices rentrent ou non clans dans les risques prévus.

La (acuité de délaisser, fondée sur des considérations toutes particulières aux opérations maritimes, ne saurait être étendue aux assurances terrestres* L'assuré ne pourra demander qu'une indemnité proportionnelle au dommage, et l'assureur ne sera pas tenu de prendre pour son compte les débris ; il pourra en déduire la valeur sur le montant de la somme assurée, à moins de enmention contrtlfe.

La déclaration faite par l'assuré, dans la police, touchant la valeur de la chose t'ait loi contre lui, et il doit payer la prime à raison de cette valeur. Mais l'as*

sureur peut contester l'exactitude de cette déclaration,

ko2 DES ASSURANCES.

et il est recevable à faire la preuve contraire. D'après cela, et comme l'assuré doit toujours paver la prime en proportion de la valeur déclarée, et ue peut eo cas de sinistre réclamer l'indemnité que sur le pied de la valeur réelle, il en résulte un abus qu'il importe de signaler. Trop souvent il arrive que l'assureur laisse entier à plaisir le chiffre de la police, en raison duquel esl fixée la prime; puis, le sinistre arrivé, il discute l'indemnité avec une rigueur qu'il eûl mieux fait de montrer au moment du contrat.

Les modes d'extinction du contint d'assurance sont à peu près les mêmes en matière terrestre qu'en matière maritime, [/assurance finit par l'expiration du temps fixé pour sa durée et par la perte de la chost .

La résolution peut en être demandée par chacune des parties pour inexécution des engagements de l'autre.

Si Tune d'elles tombe en faillite, l'autre peut demander caution , et à défaut, la résolution du contrat.

Si l'assuré a fait subir à la chose des changements qui augmentent les risques, l'assureur peut demander

une augmentation de prime OU la résolution du contrat.

Voici dans quels termes on rédige d'ordinaire les polices d'assurance, les significations d'avis des pertes survenues, et enfin les actes de délaissement.

POLICE i>'\ssi BANCI.

aujourd'hui [la date) avant ou après midi, entra nous gnés . Pierre P..., négociant , demeurant .1 Bordeaux . rue..., d'une

Toi 1 ;

El David Ci.. , aussi négociant, demeurant à Bordeaux, rue ■ ,

d'outre \ art ;

A été convenue et arrêtée la police d'assurance qui suit : Art. 1er. Le sieur Pierre P... déclare avoir chargé vingt tonneaux de vin rouge, crû Médoc, de l'année..., et qu'il évalue a la somme de six cents francs le tonneau, ce qui fait au total la somme de douze mille francs, sur le navire VÂrmide , en chargement au port de Bordeaux, appartenant aux sieurs C. et G..., capitaine Pierre D..., de..., ledit navire partant du port de Bordeaux pour l'Ile-de- France, où il fera son déchargement, ne devant toucher de relâche volontaire qu'au cap de Bonne-Espérance, duquel cbarg< m< ml ledit sieur P... justifie par un double, de lui certifié, du connaissement à lui délivré le..., par ledit capitaine D..., et qu'il a remis au sieur David G....

2. Le sieur David G... assure au sieur P... la somme de douze mille francs, montant dudit chargement, justifié par le duplicata du connaissement , qu'il reconnaît avoir reçu, et dont il se contente, et ce en cas d'accidents et risques de mer à raison desquels les lois maritimes obligent l'assureur à garantir et indemniser l'assure.

3. Les risques à la charge du sieur G..., assureur, courront à partir du moment où le pilote-lamaneur quittera ledit navire après l'avoir mis en mer, et finiront seulement au moment où le navire sera mouillé dans le port de sa destination.

4. Les parties ont fixé et déterminé la prime d'assurance à paver par le sieur P... au sieur G..., a la somme de douze cents francs , ce qui est à raison de dix pour cent; lequel payement sera effectué dans les trente jours de la nouvelle de l'arrivée dudit navire à sa destination.

5. En cas de perte du navire ou de la chose assurée, le sieur G... payera le montant de l'assurance , la prime déduite, au sieur P..., dans les trente jours de la signification de ladite perte.

(i. La prime ci dessus stipulée ne pourra être augmentée ni diminuée, quels que soient les événements de paix ou de guerre qui surviendraient entre la Fiance et les autres puissances pendant la durée dudit voyage.

7. Les parties se soumettent respectivement, quant a l'exécution de la présente police, à tout ce qui est prescrit par les lois maritimes et le (Iode de commerce en matière d'assurances: et, en cas de contestation, elles déclarent s'en rapporter en dernier ressort à la décision de MM. IV..., E... et P. ., qu'elles nomment l\ cet effet leurs arbitres et amiables compositeurs, leur donnant tous pouvoirs à ce nécessaires , même celui de choisir un autre arbitre

43i DES ASSURANCES.

en remplacement de celui d'entre eux qui , le cas de contestation arrivant , ne pourrait ou ne voudrait en connaître.

Fait double et de bonne foi , à Bordeaux, les jour, heure, mois et an susdits.

(Signatures).

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