Si l'assureur tombe en
faillite lorsque le i isqu nYsl pas
encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du
contrat. — L'assureur a le même
droit en cas de faillite de l'assure.
547. I.e contrat d'assurance est nul , s'il a pour objet : — le
frel des marchandises existantes
,;i bord du navire, - - le profil es-
i marchandises, — les
i -eus de mer, les
sommes empruntées a la gn — les profit maritimes des .sommes prêtées j la grosse
Ordonnance de IG8I.
— T. es connaissements que l'écrivain signera pour ses parents seronl paraphés, en^iays étranger, paï I" consul . et . en France . par l'un des principaux propriél lires du navire . a <
de nullité liv. n, tt. in, art
— Le maître qui aura fait assurer des marchandises chai dans son vaisseau pour son compte . sera tenu . en cas de perte . d'en justifier l'achat , et d'en fournir un connaissement signé de l'écrivain et du pilote [titre vi. art. 62).
— Tous mariniers et autres qui rapporteront des pays étrangers des marchandises qu'ils auront fait assurer en France, seront
tenus d'en laisser un connais
m ait entre les mains du consul ou de son chancelier, s'il j a consulat dans le lieu du chargement, sinon entre les mains d'un notable marchand de la nation transe livre m, titre x i, art I
— Les propriétaire! des navires ni les mattres ne pourront
faire assurer le fret a taire de leurs bâtiments ; les marchands.
h profit espén dt leurs marchandises; ni les gêna (h1 mer.
lotus loyers art, I •
— faisons défenses .i ceux (uii prendront deniers .i l.i gi
de les faire assurer, a peine de
nullité de l'assurance . et de punition corporelle art, 1 1
— Défendons aussi, sous pa-
Code de commerce.
r>48. Toute réticence, toute fausse déclaration de In part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet , annulent l'assurance.— L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration , ou la différence , n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.
Section H. — Des obligations dp l'assureur et de rassuré.
349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau , même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée ; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée.
580. Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau; par jet, feu , prise , pillage , arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
ô.; i . Tout changement de route . de voyage ou de vaisseau , et toutes p< rtes et dommages provenant du fait de l'assuré , ne sont point a la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commence a courir les risques.
Ordonnance de 1G81.
reille peine de nullité, aux donneurs à la grosse , de faire assurer le profit des sommes qu'ils auront données (art. 17).
— Si le voyage est entièrement rompu avant le départ du vaisseau , même par le fait des assurés, l'assurance demeurera pareillement nulle, et l'assureur restituera la prime, à la réserve du demi pour cent (art. 37
— Seront aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arriveront sur mer par tempêtes, naufrages, échouements , abordages, changements de route , de voyage ou de vaisseau , jet , feu , prise , pillage , arrêt de prince , déclaration de guerre, représaille, et généralement toutes autres fortunes de mer art. 26
— Si toutefois le changement
de route, de voyage ou de v Tisse,m , arrive par l'ordre de l'assure sans le consentement àcs
assureurs , ils seront decli.
des risques : ce qui aura pareillement lieu en toutes autres pertes
et dommages qui arriveront par
le fait ou par lafauti des assu-
sans que les assureurs soient
Code de commerce.