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Code de commerce.

5o7. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul a regard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.

ôo8. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. — En cas de perle, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. — Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent.

5i>9. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrai assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul. — Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents soni libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. — Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat , les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédant , en suivant l'ordre de la date des contrats.

r»(;o. S'il y a des effets chargés pour le montant des soumit surées, en cas de perte d'une par-

Ordoniiance de 1681.

— Défendons de faire assurer ou réassurer des effets au delà de leur valeur, par une ou plusieurs polices, à peine de nullité de l'assurance, et de confiscation des marchandises (art. 22).

— Si toutefois il se trouve une police faite sans fraude, qui excède la valeur des effets chargés, elle subsistera jusqu'à concurrence de leur estimation ; et , en cas de perte, les assureurs en seront tenus chacun à proportion des sommes par eux assurées, comme aussi de rendre la prime du surplus , à la réserve du demi pour cent (art. 23).

— Les assureurs sur le chargement ne pourront être contraints au payement des sommes par eux assurées, que jusqu'à concurrence de la valeur des filets don! l'assuré justifiera le chargement et la perte (art. ôO).

— Et s'il y a plusieurs polices aussi faites sans fraude, et que la première monte a la valeur des effets chargés, elle subsistera seule : et les autres assureurs sortiront de l'assurance, et rendront aussi la prime, a la ré»

du demi pour cent art. l' I .

— En cas que la première police ne monte pas a la valeur des effets chargés, les assureurs de la seconde répondront du surplus ; et s'il \ a des < tlcts chai g< -

pour le contenu aux Bssufao

en cas tic perle d'une partie, elle

sera payée par les assureurs y

déni nés , au marc la livre île

leur intérêt art. I'.'. .

Code do commerce.

lie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets . au marc le franc de leur intérêt.

561 . si l'assurance a lieu divisément pour des marchai] qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux (désignés , avec énouciation de la somme assurée sur chacun . et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau , OU sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contra! , l'assureur D'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaiss au ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés : et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annu-

r»(>'2. si le capitaine a la liberté (rentrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement , l'assureur ne court

les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont a bord , s'il n'y a convention contraire.

TA\". Si l'assurance est faite pour un temps limite, l'assureur est libre après l'expiration du temps , et l'aSSUré peut faire assurer les nouveaux risques.

564, L'assureur esl déchargé

des risques , et la prime lui est

acquise, si l'assuré envoie le vaisdans un lieu plus éloigné que celui qui est designé par le contrai , quoique sur la même

I .'assurance a SOI) entier eflfel , si le voyage est raccourci.

Ordonnance do 16^1 .

— Si l'assurance est faite divisémenl sur plusieurs vaisseaux désignés, et que la charge entière

soit mise sur un seul . l'assureur ne courra risque que de la somme qu'il aura assure' sur le bâtiment

qui aura reçu le chargement ,

quand même t<>:is I. - \.i --.'aux désignés \ iend raient a périr, et

il rendra la prime du surplula reserve du demi pour cent (art. :)-2 .

— Lorsque les maîtres et patrons auront la liberté de toucher en différents ports ou échelles, I - issureurs ne courront point les risques des effets qui seront à terri', quoique destines pour le chargement qu'ils auront assuré

et <pie I- vaisseau soit au port

pour le prendre, s'il n'\ a convention expresse par la police (art. :;:; .

— Si l'assurance est faite pour un temps limite . sans désignation de voyage, l'assureur sera

libre après l'expiration du temps, et pourra l'aSSUré faire as-un r le nouveau risque (art. 34).

— !.. s assureurs sont déebardes risques. <•! ne laisseront

de gagner la prime, si l'assuré ,

s ins leur consentement , envoie

le vaisseau en un heu plus éloigné que celui désigné par la police, quoique sur la même route; mais l'assurance aura son effet

entier si le voyag dément

raccourci art. 36

Code de commerce. Ordonnance de 1684.

5Go. Toute assurance faite — Déclarons nulles les assuanrès la perte ou l'arrivée des rances faites après la perte ou objets assurés est nulle, s'il y a l'arrivée des choses assurée:-, si présomption qu'avant la signa- l'assuré en savait ou pouvait sature du contrat, l'assuré a pu voir la perte, ou l'assureur, I rêtre informé de la perte, ou l'as- rivée, avant la signature de la posureur, de " sures.

'arrivée des objets as- lice (art. 38).

5<><>. La présomption existe si, — L'assuré sera présumé avoir en comptant trois quarts de my- su la perte, et l'assureur, l'arririamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat.

vee des choses assurée-;, s"il se trouve que, de l'endroit de la perte ou de l'abord du vaisseau , la nouvelle en ait pu (-lie portée avant la signature de la police dans le lieu où elle a été p.

(art. 39).

367. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise, — Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur, l'arrivée du navire avant la signature du contrat.

3G8. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paye à l'assureur une double prime. — En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci

Eaye à l'assuré une somme douledela prime convenue. Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite, est poursuivi correctionnellement.

— Si toutefois l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, elle subsistera s'il n'est vérifie par autre preuve que celle de la lieue et demie pour heure, que l'assure savait la perte, ou l'assureur, l'arrivée du vaisseau, avant la signature de la police (art. 40).

— En cas de preuve contre l'assuré, il sera tenu de restituer à l'assureur ce qu'il aura reçu , et de lui payer double prime; et si elle est faite contre l'assureur, il sera pareillement Condamné à la restitution de la prime, et d'en payer le double à l'assure.

Section m. — Du délaissement.

ÔOÎ). Le délaissement des ob- — Ne pourra le délaisser!

jets peu! être fait, - En cas de Ôtre fait qu'en cas de prise, nau-

prise, — De naufrage, — D'c- frage, bris, échoûmeoi , arrêt de

cboùment avec bris, D'innavi gabilité par fortune de mer, — En cas d'arrêt d'une puissance étrangère, — Lu cas de perte ou

prince, ou perte entit n

Jets assurés ; et Ions autres déminages ne seront réputés qu'aw»rie , qui Sera réglée entre les ns-

detéiïoration des effets assures, sureurs et les assures a propor-

Code de commerce.

si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts. — Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le Voyage commencé.

."70. Il ne peut être fait avant le voyage commencé»

Ô71. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.

~72. Le délaissement des oitjets assurés ne peut être partiel ni conditionnel. — Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l assurance et du risque.

Ô7.V Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrii ée aux ports ou côtes

de l'Europe, OU sur celles d' Vsie et d' Afrique , dans la Méditerranée, OU bien , en cas de prise, de

la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des

ports ou lieux situés aux côtes

ci-dessus mentionnées ; - Dans

le délai d'un an après la réception

de la nouvelle de la perte arrivée, OU de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Acores, Canaries. Madère, et autres iles et ci'.tes occidentales d' Afrique et orientales d' Amérique ; - Dans le délai de

deux ans après la nom elle des

pertes arrivées ou d< - pi ises conduites dans toutes les autres parties du monde : — l.t ces délais passés, les assures ne seront pi US recevantes à faire le delà.

nient.

Ordonnance de <6flf.

tion de leurs intérêts art. 46).

— Si le vaisseau était arrêté, en vertu de nos ordres, dans un des ports de notre royaume , arant /r voyaye 0OHUH4 /tr< . les assurés ne pourront a cause de l'arrêt faire l'abandon de leurs

effets aux assureurs art. 99

— V. art. 46 ci-dessus.

— On ne pourra faire délaissement d'une partie et retenir l'autre, ni aucune demande d'avarie si elle n'excède un pour cent (art. 17 .

— 1 es délaissement! et toutes

demandes en exécution de la police seront faits aux assureurs dans six semaines, après la nouvelle i\c>. pertes arrivées aux côtes de la même province où fasso-

rance aura été faite; et pour celles qui arriveront en une autre province de notre royaume , dans trois mois; pour les CÔtCS de Hollande, Flandre ou Angleterre, dans quatre mois ; pour celles

d'Espagne, Italie, Portugal . Barbarie . MOSCOU ie "il Nom '

dans un an ; et pour les eôtes de

r Amérique, Brésil, Guinée et antres pays plus éloignés, dans deux

ans; et, le temps passé . lesures ne seront plus rcce\ables en leur demande (art. 18

Code de commerce.

574. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. — La signification doit être' faite dans les trois jours de la réception de l'avis.

o/ij. Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues pour les voyages ordinaires, — Après deux ans pour les voyages de long cours, — L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.— Après l'expiration de l'an ou des deux ans, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'art 373.

370. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.

r>77. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se root aux Indes orientales et occidentales,

à la mer Pacifique, au Canada , à Terre-Neuve, au Groenland, et ;tn\ autres côtes v\ fies de l'Amé-

rique méridionale el septentrionale , aux Açûres , Canaries , à Madère, et dans toutes les côtes

et pays situes sur l'Océan, audelà des détroits de Gibraltar et du Sund.

57». L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'ar-

Ordonnance de 1C81.

— Lorsque l'assuré aura en avis , de la perte du vaisseau ou des marchandises assurées, de l'arrêt du prince , et d'autres accidents étant aux risques des assureurs, il sera tenu de le leur faire incontinent signifier, ou à celui qui aura signé pour eux l'assurance , avec protestation de faire son délaissement en temps et lieu (art. V2).

— Si néanmoins l'assuré ne reçoit aucune nouvelle de son navire, il pourra après l'an expiré (à compter du jour du départ pour les voyages ordinaires), et après deux ans (pour ceux de long cours), faire son délaissement aux assureurs, et leur demander payement, sans qu'il soit bes< in d'aucune attestation de la perte.

(art. 58).

— V. art. 42 ci-dessus.

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Code de commerce.

ticle 374 , ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payei la somme assurée dans Le délai fixé par le contrat, ou se réserver de taire le délaissement dans les délais fixés par la loi.

57Î). L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou l'ait taire , même celles qu'il

a ordonnées , et l'argent qu'il a pris a la grosse, soit sur le navire , soit sur les marchandise; ; faute de quoi, le délai du payement , qui doit commencer à courirdujour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration , sans qu'il en resuit»' aucune prorogation du délai étali pour former l'action en délaissement.

580. lui cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est prive des effets de l'assurance : il est tenu de paver les sommes empruntées , nonobstant la perte ou la prise du navire.

Ordonnance de 1681.

— Pourra néanmoins l'assure, au lieu de protestation , faire en même temps son délaissement, avec sommation aux assureurs de payer les sommes assurées dans le temps porté par la police (article i:; .

— L'assuré sera tenu, en faisant son délaissement , de déclarer toutes les assurances qu'il aura lait faire, if Vargent qu'il (in ni pris a la grosse sur lis i i/i is assurés , a peine d'être

privé de l'effet des assurances

art. 53).

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